Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 21/09550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2021, N° 20/09458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09550 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09458
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419
INTIMEE
SOCIETE FINANCIERE MOZZATO venant aux droits de la société MOZZATO PARIS II
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, toque : 1912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2017, M. [X] [T] a été engagé par la SAS Mozatto Paris II (ci-après la société Mozzato), restaurant exerçant sous l’enseigne Mozzato, en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 2, échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 309,19 euros.
La société emploie moins de onze salariés.
Le 24 février 2020, la société Mozzato a proposé une rupture conventionnelle à M. [T] au motif d’une fermeture définitive du restaurant.
Selon les dires de M. [T], il a refusé de signer cette rupture conventionnelle et selon les dires de l’employeur, la rupture conventionnelle aurait été régularisée, entre eux, le 24 février 2020 et homologuée le 31 mars suivant par la Direccte.
Selon M. [T], le 3 mars 2020 était son dernier jour travaillé.
Le 17 avril 2020, M. [T] a reçu par courrier ses documents de fin de contrat.
Après plusieurs demandes vaines de justification de la signature de la rupture conventionnelle (18 juin, 6 octobre), M. [T] a saisi le 9 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris devant la formation des référés.
Se désistant de son action en référé, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 11 décembre 2020, aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner solidairement les sociétés Mozzato Paris II et société Financière Mozzato à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— Débouté la SAS Mozzato Paris II et la SAS Financière Mozzato de leur demande.
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Le 27 juillet 2023, la société Mozzato Paris II a été radiée suite à une transmission universelle de patrimoine à la société Financière Mozzato.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la cour d’appel de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 06 mai 2025 pour régularisation des conclusions suite à la transmission de patrimoine de la société SAS Mozzato Pairs II à la société SAS Financière Mozzato.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 août 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 309,19 euros bruts,
— Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul, ou à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater le décompte abusif de 23 jours de congés payés pour la période du 5 au 31 mars 2020,
Et, en conséquence, de :
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Mozzato Paris II et Financière Mozzato à verser à M. [T] :
' 6 618,38 euros bruts à d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 661,84 euros bruts à titre de congés payés sur préavis :
' 2 986,60 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés (23 jours) ;
' 2 548,08 euros nets euros d’indemnité légale de licenciement (0,77 mois) ;
' 3 309,19 euros nets de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
' 19 855,14 euros nets de dommages intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse (6 mois).
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, soit à compter du 11 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts,
— Ordonner la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document en retard,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Mozzato Paris II et Financière Mozzato, à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés Mozzato Paris II et Financière Mozzato aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 septembre 2025, la société Financière Mozzato demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 30 août 2021 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [T] au paiement d’un article 700 d’un montant de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Mozatto Paris II ayant été radiée, le 27 juillet 2023, suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société SAS Financière Mozzato qui reste seule en cause.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
M. [T] soutient que, la société ne justifiant pas de la remise à son égard d’un exemplaire de la rupture conventionnelle signé par les deux parties avant son envoi à la Direccte, il n’a pas pu exercer son droit de rétractation, cette circonstance entraînant la nullité de la rupture conventionnelle.
Il fait valoir qu’il ne peut apporter la preuve de la non signature, comme le sollicite la société, cette preuve étant impossible et la charge de la remise reposant sur l’employeur. Il indique, par ailleurs, que l’exemplaire du formulaire communiqué à la procédure ne comporte aucune date de signature ce qui remet en cause non seulement la validité du formulaire mais aussi l’authenticité de la réponse de la Direccte sur la validation, absence d’authenticité confirmée par la réponse de l’autorité administrative à ses demandes. Il sollicite l’infirmation du jugement et la nullité de cette rupture, son consentement ayant été vicié.
La société Mozzato soutient que le salarié était parfaitement informé de la procédure et qu’il n’a jamais fait usage de son droit à la rétractation. Elle fait valoir que la Direccte a procédé aux contrôles nécessaires et indique qu’ayant demandé au salarié de retourner signé son solde de tout compte, celui-ci s’en est abstenu.
La société soutient qu’au regard de l’ordonnance du 25 mars 2020, relatif aux délais de prescription pendant la période de confinement, les procédures de ruptures conventionnelles n’ont pas été suspendues. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article L1237-13 du code du travail dispose que 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie'.
Il est constant que la remise au salarié de l’exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signée ne se présume pas et qu’il appartient à l’employeur d’en justifier. Cette remise constituant la date de départ du délai de rétractation et son absence viciant le consentement du salarié.
En l’espèce, la société ne justifie nullement la remise contre décharge ou l’envoi par lettre recommandée d’un exemplaire de la rupture signée à M. [T], les seules dates mentionnées sur le formulaire étant celles, d’une part, de l’entretien du 24 février 2020 et, d’autre part, d’un délai de rétractation au 10 mars 2020.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ou arguments des parties, la cour dit que le consentement de M. [T] a été vicié et déclare nulle la rupture conventionnelle.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle
M. [T] soutient que la nullité de la rupture entraîne la nullité du licenciement ou tout au moins son absence de cause réelle et sérieuse et que, ne sollicitant pas sa réintégration, la résiliation judiciaire du contrat de travail s’impose.
La société, contestant la nullité de la rupture, soutient, sur le fondement de l’article 954 du code procédure civile, que ni la résiliation judiciaire ni le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’étant discutés dans le corps des conclusions par l’appelant, ne sont pas recevables.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En l’espèce, la cour relève que, dans le ' dispositif’ de ses conclusions, l’appelant sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou, à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, s’il n’apparaît pas de 'paragraphe’ particulier de ces demandes, le corps des conclusions est traversé par celles-ci associant la nullité de la rupture à un licenciement ou ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de l’appelant sur les conséquences de la nullité de la rupture sont recevables.
Par ailleurs, il est constant que, en cas de nullité de la rupture conventionnelle, cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [T] de ses demandes de licenciement nul ou de résiliation judiciaire et de dire que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs au regard des bulletins de salaire et des autres documents de rupture, la cour fixe la date de la rupture du contrat de travail au 2 avril 2020, dernier jour travaillé mentionné sur l’attestation 'Pôle Emploi'.
Sur les conséquences financières
La rupture conventionnelle ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] est droit de solliciter les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.
Le salaire de référence n’étant pas contesté par les parties et correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois, il y a lieu de le fixer à la somme de 3 309,19 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Au regard de l’ancienneté du salarié et de sa catégorie (employé) le préavis de M. [T] est de deux mois.
Par ailleurs, la cour relève que la société ne forme, dans son dispositif, aucune demande reconventionnelle.
Ainsi, la cour condamne la société Mozzato à payer à M. [T] la somme de 6 618,38 euros outre 661,84 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Au regard de l’ancienneté de M. [T], la cour condamne la société Mozzato à lui payer la somme de 2 548,08 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris, au regard de l’ancienneté du salarié supérieure à trois ans préavis inclus, entre trois et quatre mois de salaires soit entre 9 927,57 euros et 13 236,76 euros.
Au vu du préjudice subi, de l’âge du salarié (né en 1976), de son ancienneté, du justificatif produit de sa situation postérieure à la rupture, à savoir la période de confinement et d’une réouverture des restaurants au 15 juin 2020 outre que l’intéressé n’a retrouvé un emploi qu’au 2 novembre 2020, il sera fait droit à M. [T] d’une somme de 12 000 euros.
Sur des dommages et intérêts pour non respect de la procédure
M. [T] sollicite le versement de dommages intérêts, d’un montant d’un mois de salaire, pour non respect de la procédure conséquence de la nullité de la rupture conventionnelle et de l’absence de procédure.
La société soutient que même en cas d’une nullité de la rupture, l’irrégularité de la procédure ne peut être soutenue.
Sur ce,
Il est constant que la nullité de la rupture conventionnelle, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut conduire à l’octroi d’une indemnité pour irrégularité de la procédure, les deux indemnités ne se cumulant pas.
Ainsi, la cour déboute M. [T] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure.
Sur le décompte de 23 jours de congés payés pour la période du 5 au 31 mars 2020
M. [T] soutient qu’il n’a jamais demandé à être placé en congés payés pour la période du 5 au 31 mars 2020 et qu’il n’en a été informé que le 17 avril 2020 lors de la remise de ses documents de fin de contrat de contrat. Il sollicite la réintégration de ses 23 jours de congés dans son solde de tout compte.
La société soutient que la demande n’est pas fondée et indique qu’il ne conteste pas sa mise en congés payés pour la période considérée.
Sur ce,
La cour relève qu’en janvier 2020, les congés payés de M. [T] s’élevaient à un reliquat de 12,50 jours au titre de l’année N-1 et de 20 jours au titre de l’année en cours (année N) et qu’au titre du mois de mars 2020, il ne restait plus 14,5 jours au titre de l’année N étant rappelé qu’entre les deux mois il avait acquis 5 jours (2,5 jours par mois) de plus soit un différentiel total de 23 jours comme sollicités par le salarié et mentionnés, comme congés payés, sur le bulletin de paie de mars 2020 annexé au solde de tout compte.
La cour relève que le salarié reconnaît que son dernier jour travaillé était le mardi 3 mars 2020 et que le restaurant a été fermé à compter de cette date sans qu’il justifie être resté à la disposition de son employeur
Ainsi, M. [T] a été rempli de ses droits, sa demande de paiement des dits jours sera rejetée.
Sur les autres demandes
I1 n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 12 janvier 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, leur capitalisation étant ordonnée.
I1 y a lieu d’ordonner à la société Mozzato de remettre un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société Mozzato, qui succombe à 1'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 août 2021 du conseil de prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 309,19 euros bruts,
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société financière Mozzato à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
' 6 618,38 euros bruts à d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 661,84 euros bruts à titre de congés payés sur préavis :
' 2 548,08 euros nets euros d’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021
' 12 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025.
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux.
Ordonne la remise d’une bulletins de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Déboute M. [X] [T] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Financière Mozzato de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société Financière Mozzato aux dépens, toutes causes confondues.
Le greffier La présidente
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