Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 nov. 2024, n° 24/12739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2024, N° 2023070277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12739 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYBR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 du Président du TC de PARIS – RG n° 2023070277
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
LA MASSE DES OBLIGATAIRES, représentée par la SAS CLUBFUNDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1723
à
DEFENDEUR
S.A.S. ATRIUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1678
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2024 :
Une ordonnance de référé contradictoire en date du 14 mars 2024 a :
— débouté la société Atrium de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
— condamné la société Atrium à payer à la société Clubfunding les sommes de :
. 3 000 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du principal de l’émission obligataire ;
. 391 260 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts échus et non réglés ;
. 244 170,72 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité conventionnelle de 6 % des montants échus ;
— condamné la société Atrium à payer à la société Clubfunding 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société Atrium aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte en date du 18 juillet 2024, la masse des obligataires représentée par la société Clubfunding a fait citer, en référé, la société Atrium devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir constater l’inexécution de l’ordonnance de référé du 14 mars 2024, prononcer la radiation de l’affaire et condamner la société Atrium à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 29 octobre 2024 et développées oralement par son conseil, la masse des obligataires représentée par la société Clubfunding maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite que la demande reconventionnelle de suspension d’exécution provisoire de la société Atrium soit déclarée irrecevable. Elle porte à la somme de 3 600 euros la somme réclamée au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société Atrium demande à titre principal, de débouter la société Clubfunding de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de suspendre à l’exécution provisoire de la décision rendue le 14 mars 2024. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de la société Atrium compte tenu de ce que les deux parties avaient été en mesure de conclure et que la cour d’appel devait juger l’affaire à une audience du mois de novembre.
La société Atrium a été autorisée à fournir en cours de délibéré ses liasses fiscales.
MOTIVATION
Au soutien de sa demande de radiation, la masse des obligataires représentée par la société Clubfunding fait valoir que la société Atrium n’a pas commencé à exécuter l’ordonnance entreprise ; que les conséquences manifestement excessives ne sont pas justifiées ; que le fait d’avoir contracté des dettes ne signifie pas être dans l’impossibilité de rembourser les sommes dues compte tenu de la différence entre dettes exigibles et dettes à échoir. Elle souligne que la société Atrium se garde de faire état de ses actifs et qu’aucune pièce relative à son patrimoine n’est fournie. Elle relève que les liasses fiscales ne sont pas produites et qu’elle ignore si la société Atrium ne dispose pas d’autres fonds. Elle évoque un bien immobilier dont la société Corsica Atrium (détenue à 67 % par l’appelante) est propriétaire.
Elle soutient que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en l’absence d’observations en première instance ; qu’il n’existe pas de risque de réformation en ce que, contrairement à ce que soutient la société Atrium, elle n’a pas à être autorisée dans son mandat par une décision d’assemblée générale.
En réponse, la société Atrium fait valoir qu’elle justifie de ce que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’elle démontre un état d’endettement certain ; que sont exclus de l’actif disponible les biens immobiliers ; que la société Clubfunding dispose d’une créance hypothécaire sur le bien immobilier et de plusieurs cautions ; que l’attestation de son expert-comptable est corroborée par le livre comptable.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise donnant mandat au demandeur d’introduire l’action en cause, qui devait, dès lors, être déclarée d’office irrecevable. Elle invoque deux autres ordonnances de référé aux termes desquelles cette irrecevabilité a été retenue et souligne sur ce point de nouveau qu’elle justifie de sa situation irrémédiablement compromise.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la société Atrium produit une attestation de son expert-comptable en date du 28 octobre 2024 qui fait état du solde d’emprunts et dettes assimilés pour 39 789 883,24 euros, de dettes rattachées à des participations de 6 801 720,12 euros, de solde des dettes TVA échues de 168 826 euros et d’un solde de dettes fournisseurs de 3 012 382,72 euros. Cette attestation est étayée de la copie du Grand livre général.
Deux relevés bancaires au 30 septembre 2024 qui révèlent des soldes créditeurs de 10 070,18 euros et 13 731,91 euros. Comme elle le relève légitimement, la société Atrium ne peut apporter la preuve négative de ce qu’elle n’a aucun autre compte.
L’existence d’un bien immobilier détenue par la société Corsica Atrium que la société Atrium détient à 67 % n’est pas contestée, mais ce bien n’est pas directement mobilisable pour payer la dette en cause.
Au regard de ces éléments qui démontrent suffisamment les conséquences manifestement excessives qui résulteraient du paiement de la somme de 3 000 000 euros à titre principal, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mais, aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande de la société Atrium est dès lors recevable.
Les conséquences manifestement excessives ont été retenues ci-avant.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, seconde condition pour le bénéfice de ces dispositions, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions de cet article doit être déclarée d’office irrecevable.
En l’espèce, la société Atrium relève qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue en contravention de ces dispositions. La société Clubfunding se prévaut des dispositions de l’article L. 228-51 du même code qui prévoient notamment que les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale et elle considère que la tenue d’une assemblée générale n’est donc pas nécessaire. Elle rappelle que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir peut être couverte si la cause de ce défaut a disparu au moment où le juge statue.
Le premier juge s’est notamment fondé sur le contrat d’émission et a retenu que les obligataires ont tous mandaté Clubfunding pour les représenter dans toutes les mesures de recouvrement.
La même juridiction autrement présidée, s’agissant des mêmes parties, dans deux ordonnances du 19 août 2024 a au contraire relevé qu’aucune assemblée générale n’avait été organisée et qu’en application de l’article L.228-54 du code de commerce qui s’appliquait au cas d’espèce, l’action de la masse des obligataires représentée par la société Clubfunding.
Le juge des référés dans ces deux décisions a relevé que l’article L.228-54 était un texte spécifique en ce qu’il vise expressément les actions en justice, ce qui n’est pas le cas des dispositions de l’article L.228-46-1 du même code.
Cependant, dans la décision du 14 mars 2024 qui fonde le présent litige, le juge des référés a relevé que la masse des obligataires avait fait l’objet d’une consultation postérieurement à l’assignation, laquelle approuvant l’action entreprise a fait l’objet d’un procès-verbal signé électroniquement et qu’il en résultait une régularisation d’un éventuel défaut de qualité [ou de pouvoir] pour agir.
La condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux n’apparaît donc pas remplie en l’espèce et les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire. Cette demande reconventionnelle sera dès lors rejetée.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/07414 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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