Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 29 avril 2024, N° 2023J7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N°2026/66
N° RG 24/02478 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLZ2
IMM CG
Décision déférée du 29 Avril 2024
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2023J7)
Madame [V]
S.A.R.L. [H] [F] [O]
C/
[M] [E] [Q]
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. TRANSPORT [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Anthony LESPRIT
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [H] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT, avocat postulant au barreau d’ARIEGE et par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. TRANSPORT [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentés
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société TRANSPORT [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau d’ARIEGE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La SASU [E] Transports exploitait une activité de transport de marchandises et de location de véhicules avec chauffeur.
[M] [E] [Q] a créé une nouvelle société dénommée SAS Transports [E] immatriculée au RCS de [Localité 5] le 23 mars 2021.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Foix a ouvert le redressement judiciaire de la société [E] Transports et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 janvier 2022, la société [H] [F] [O] ( la société [H]) a fait l’acquisition de deux véhicules auprès de la société de [R] Transports : un camion de marque Scania immatriculé [Immatriculation 1] et un camion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant total de 29 500 euros HT.
D’autres cessions de véhicules ont été réalisées au profit de [M] [E] [Q] et de la société Transports De [R].
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la conversion de la procédure ouverte au bénéfice de la société De [R] Transports en liquidation judiciaire simplifiée. La Selas Egide prise en la personne de Me [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la SELAS Egide a fait assigner [M] [E], la SAS Transports [E] et la SARL [H] [F] [O] devant le tribunal de commerce de Foix aux fins d’une part de voir annuler les cessions réalisées à leur profit en violation de l’article L.622-7 du code de commerce et d’autre part d’engager la responsabilité civile délictuelle Monsieur [E] et de la SAS Transport [E].
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Foix a :
— annulé les cessions réalisées au profit de la société [H] [F] [O] et en conséquence condamné la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 29 500 euros
— annulé les cessions réalisées au profit de la Transports de Souza et en conséquence l’a condamné à restituer les véhicules suivants à la SELAS Egide ès qualités sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
Véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 3]
Camion toupie 8X4 immatriculé [Immatriculation 4]
Véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5]
Véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6]
Véhicule Mégane immatriculé [Immatriculation 7]
— Et à défaut pour la société Transport [E] de pouvoir restituer ces véhicules, condamné la société Transport [E] à payer à la SELAS Egide la somme de 24 900 euros.
— annulé la cession réalisée au profit de Monsieur [M] [W] [E] [Q] et le condamne à restituer la remorque d’occasion pour voiture VL, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— et à défaut pour ce dernier d’y satisfaire, condamné Monsieur [M] [E] [Q] à payer à la SELAS Egide la somme de 200 euros,
— condamné Monsieur [M] [E] [Q] à payer à la SELAS Egide la somme de 10 000 euros,
— condamné in solidum Monsieur [M] [W] [K] et la société Transports [E] à payer à la Selas Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [E] Transports une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamné la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS Egide ès qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamné l’ensemble des défendeurs in solidum aux entiers dépens
— rejeté toutes les autres demandes
Par déclaration d’appel du 18 juillet 2024, la SARL [H] [F] [O] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— annulé les cessions réalisées au profit de la société [H] [F] [O] et en conséquence condamné la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 29 500 euros ;
— condamné la société [H] [F] [O] à payer à la Selas Egide ès qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ;
— condamné l’ensemble des défendeurs in solidum aux entiers dépens et rejeté toutes les autres demandes
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL [H] [F] [O] demandant de:
— déclarer la société [H] [F] [O] bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Foix rendu le 29 avril 2024 en ce qu’il a
— annulé les cessions réalisées au profit de la société [H] [F] [O] et en conséquence
— condamné la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS Egide en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SASU [E] Transports la somme de 29 500 euros ;
— condamné la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SASU de [R] Transports une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’ensemble des défendeurs in solidum aux entiers dépens
— rejeté toutes les autres demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal
— constater qu’aucune démarche amiable n’a été engagée,
— jugé que l’assignation délivrée à [H] [F] [O] est irrecevable,
— juger que la société [H] [F] [O] est hors de cause dans les opérations de détournement d’actif,
— débouter la SELAS Egide de sa demande de restitution des véhicules achetés par la société [H] [F] [O], sous astreinte de 500 euros par jours de retard,
— débouter la SELAS Egide de sa demande de paiement de la somme de 29 500 euros par la société [H] [F] [O],
— débouter la SELAS Egide de sa demande de condamnation de paiement par la société [H] [F] [O] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS Egide à payer à [H] [F] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
A titre subsidiaire
— condamner la société Transports [E] à relever et garantir la société [H] [F] [O] de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle
— statuer ce que de droit sur les dépens
Vu les conclusions n°1 notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELAS Egide prise en qualité de mandataire judiciaire de la société de [R] Transport demandant, au visa de l’article L622-7 du code de commerce de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions et tout particulièrement en ce qu’il a annulé les cessions réalisées au profit de la société [H] [F] [O], et en conséquence condamné la société [H] [F] [O] à payer à la Selas Egide ès qualités la somme de 29 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d’une année au visa de l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il a condamné la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS EGIDE ès qualités la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile et a condamné les défendeurs in solidum aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— Condamner la société [H] [F] [O] à payer à la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire liquidateur de la société Transports [E] une somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
[M] [E] [Q] et la société Transport [E] auxquels la déclaration d’appel a été dénoncée par acte sgnifié en l’étude n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 22 octobre 2025, porté à la connaissance des parties avant la clôture de l’instruction, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
Le jugement déféré a annulé diverses cessions réalisées par la société de [R] Transport au profit de la société Transport [E] et de la société [H] mais la cour n’est saisie par l’appel de la société [H] que des seules dispositions du jugement qui ont annulé les actes de cession des véhicules litigieux à son profit et l’ont condamnée à restituer le prix de vente.
Le liquidateur de la société de [R] Transport soutient que les cessions litigieuses, réalisées au cours de la période d’observation, sont étrangères à la gestion courante de l’entreprise. Il estime qu’à défaut d’avoir été autorisées par le mandataire, ces cession sont nulles.
La société [H] [F] [O] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée de comparaitre devant le tribunal de commerce est ' irrecevable’ à défaut d’avoir été précédée d’une mise en demeure;
Sur le fond et pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, elle indique avoir ignoré la procédure collective de sa cocontractante et par conséquent avoir acquis les véhicules litigieux de bonne foi, précise qu’elle a bien payé le prix à la société de [R] Transport et fait valoir que le liquidateur ne peut lui réclamer une somme qu’il réclame également à [M] [E], le dirigeant de la société débitrice.
La cour relève en premier lieu que contrairement à ce que soutient la société appelante, qui ne conclut d’ailleurs ni à la nullité du jugement, ni à la nullité de l’assignation qu’elle se borne à dire irrégulière, il n’était pas imposé au liquidateur de faire précéder l’assignation introductive d’instance d’une mise en demeure. En revanche, la mission confiée au liquidateur lui impose de reconstituer le patrimoine du débiteur, gage des créanciers dans les meilleurs délais.
Les premiers juges, saisis d’une demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable n’ont pas statué sur ce point. Il convient en conséquence de dire que le tribunal a été régulièrement saisi et que les demandes du liquidateur sont recevables. Le jugement sera complété sur ce point.
Selon l’article L622-7 II du code de commerce, 'le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.'
Le paragraphe III de ce texte prévoit que ' tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.'
En l’espèce, les cessions litigieuses portant sur deux véhicules, propriété de la société débitrice, constituent des opérations étrangères à la gestion courante de l’entreprise. Elles ont été réalisées sans autorisation du mandataire. Elles sont donc susceptibles d’annulation sans qu’il ait lieu d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi du cocontractant. C’est donc vainement que la société [H] invoque son ignorance de la procédure collective de sa cocontractante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit ces ventes nulles.
Cette annulation emporte remise en état et par conséquent obligation pour la société [H] de restituer les véhicules et à défaut, comme c’est le cas en l’espèce puisque ces véhicules ont été revendus, de restituer leur valeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société [H] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 29 500 €.
L’annulation des cessions emporte également pour le vendeur l’obligation de restituer le montant des prix de vente.
Toutefois, la créance en restitution du prix de vente, née postérieurement au jugement d’ouverture mais étrangère aux besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité et qui n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou encore en exécution d’un contrat en cours, ne bénéficie pas du traitement préférentiel prévu à l’article L 641-13 du code de commerce.
Elle doit par conséquent être déclarée à la procédure collective, demeure soumise au principe de l’interdiction des paiements et a donc seulement vocation à être inscrite au passif de la procédure collective pour être réglée par le liquidateur dans le cadre de la procédure d’ordre selon les modalités prévue à l’article L 622-17 du code de commerce. Il n’y a donc pas lieu de condamner le liquidateur au paiement de cette somme.
Enfin, la société [H] qui reproche au liquidateur de tenter d’obtenir des sommes alors qu’il en réclame également le paiement à [M] [E] dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation alors que le liquidateur soutient au contraire avoir retranché de ses demandes formées contre M.[M] [E] le montant des condamnations prononcées par le jugement déféré. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’à ce jour, le dirigeant n’a fait l’objet d’aucune condamnation au titre de sa responsabilité et que par conséquent, le liquidateur est fondé à poursuivre la reconstitution du gage des créanciers à concurrence du montant du passif soit la somme de 157 355, 96 €.
— Sur la demande formée par la société [H] à l’encontre de la société Transport [E]
Selon l’article 954 al 3 du code de procedure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En application de ce texte, il n’y a pas lieu d’examiner une prétention qui n’est pas soutenue par un moyen. En l’espèce, la société appelante sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Transports [E] à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre mais ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Partie perdante, la société [H] supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par le liquidateur au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que les demandes du liquidateur sont recevables et que le tribunal était régulièrement saisi,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société [H] [F] [O] aux dépens,
Déboute le liquidateur de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
.
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