Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF MIDI PYRENEES, POLE REGIONAL D INSTRUCTION DES LITIGES |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/150
N° RG 24/04112 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWQF
VF/EB
Décision déférée du 20 Octobre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00019)
V.EVRARD
[Z] [B]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
APPEL NON SOUTENU
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante ni représentée
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
POLE REGIONAL D INSTRUCTION DES LITIGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, Madame [Z] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Midi-Pyrénées (URSSAF) et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant de 5 845 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
— Déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Z] [B] ;
— Validé la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 28 février 2023 au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2018 ;
— Condamné Mme [Z] [B] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme totale de 5845 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023 ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
— Condamné Mme [Z] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d’un montant de 72,68 euros ;
— Rejeté le surplus des demandes de l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— Condamné Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens.
Mme [Z] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2024 aux fins de contester la contrainte de l’URSSAF de Midi Pyrénées et demandait l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 octobre 2023.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [Z] [B] régulièrement convoquée à l’adresse qu’elle avait déclarée, n’a pas comparu. Elle n’a pas davantage adressé à la cour d’observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
L’URSSAF de Midi-Pyrénées conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Cahors du 20 octobre 2023 et demande la condamnation aux entiers dépens de l’appelante y comprit les frais de signification ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [B] n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir son appel, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il convient de rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [B] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de Midi Pyrénées de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [Z] [B] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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