Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVN
N° de Minute : 1763
Ordonnance du mercredi 08 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [W]
né le 23 Novembre 2004 à (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [E] interprète en langue ROUMAINE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 08 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 08 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 octobre 2025 à 16H15 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 octobre 2025 à 15H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [W] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2025 notifiée à cette date à 16h.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 octobre 2025 à 16h15 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [W] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [U] [W] du 7 octobre 2025 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant demande une assignation à résidence judidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’intéressé qui produit notamment aux débats un récepisssé de remise de son passeport valide à l’administration à la date du 7 octobre 2025 ne justifie toutefois pas d’une résdence stable, n’ayant pas communiqué lors de la retenue son adresse en France . Il n’a pas remis d’ attestation d’hébergement de son ami chez lequel il déclare résider sur la commune de [Localité 3] et ne justifie pas y résider de manière stable et effective, déclarant se trouver sur le territoire national depuis le mois de septembre 2025 . Sa demande sera rejetée en raison de son absence de garanties de représentation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 octobre 2025 :
— M. [U] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [W] le mercredi 08 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 08 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 octobre 2025
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVN
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