Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 mars 2025, N° 24/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTY2
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/02164)
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2021, M. [Q] [F] a confié à la SARL Obras MF, dirigé par M. [M] [D] [O], les travaux d’extension de son garage-atelier attenant à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans l'[Localité 4], pour un prix de 37 345,31 euros TTC.
Il était convenu un règlement de 40 % à la commande , 30 % sur situation et le solde à la livraison du chantier.
M. [F] a versé à la SARL Obras MF les sommes de 20 000 euros et 14 000 euros par chèques des 23 juillet 2021 et 22 février 2022.
La société Obras MF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 16 mai 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2022 et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit des 24 et 25 juillet 2023, M. [F] a fait assigner Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Obras MF et la MAAF en sa qualité d’assureur décennal de cette même société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 14 novembre 2023. L’expert judiciaire, M. [N], a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Par exploit du 12 août 2024, M. [F] a fait assigner M. [D] [O] aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant du chantier confié à la société Obras MF réclamant la somme totale de 95 600 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025, en l’absence du défendeur, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté M. [F] de toutes ses demandes,
— dit que M. [F] conservera la charge des dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [D] [O] à lui payer :
— la somme de 48 000 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction du garage,
— celle de 34 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— celle de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance du 30 novembre 2022 (date du PV de constat d’huissier) au 30 novembre 2024 (à parfaire),
— celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la délivrance de l’assignation de M. [D] [O] par devant le juges des référés, intérêts qui seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière,
— 'dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire',
— condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le comportement de M. [D] [O] est constitutif de fautes, et notamment de gestion au sens des articles 1850 du code civil et L. 223-22 du code de commerce dès lors qu’il a abandonné le chantier après avoir promis qu’il le finirait au plus vite, qu’il a caché de mauvaise foi son insolvabilité pour être réglé d’une prestation de manière frauduleuse, qu’en refusant d’achever le chantier il en a empêché la réception et donc le bénéfice de la garantie décennale, qu’en sollicitant une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité il a dévoyé les règles de la procédure collective dans le seul but d’échapper à l’exécution des obligations de sa société.
Il soutient que son préjudice du fait de ces fautes est constitué par le trop-payé au regard des travaux réalisés, soit 34 000 euros, par le coût de reprise des travaux à savoir la démolition et la reconstruction du garage pour un prix de 48 000 euros, par le trouble de jouissance depuis la date de constat d’abandon du chantier le 30 novembre 2022 à hauteur de 150 euros par mois et par un préjudice moral de 10 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [D] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérant au regard des dispositions relatives à la responsabilité personnelle des mandataires sociaux, plus restrictives que le régime de responsabilité de droit commun prévu aux articles 1240 et 1241 du code civil, dès lors qu’il n’a commis aucune faute d’une particulière gravité, étrangère et incompatible avec l’exercice de ses fonctions de dirigeant.
Il soutient que l’absence d’achèvement des travaux est à imputer à des difficultés d’exploitation liée à l’envolée du coût des matériaux à partir de 2021 et n’est, dans ces circonstances, pas constitutif d’une faute personnelle du dirigeant.
Il conteste avoir dissimulé les difficultés que sa société rencontrait pour poursuivre le chantier ou fait preuve de manoeuvres dolosives pour tromper M. [F] et abuser de sa confiance et précise n’avoir sollicité aucune somme supplémentaire auprès de ce dernier.
Il dit que les deux règlements effectués volontairement et sans contrainte par M. [F], le 23 juillet 2021 et le 22 février 2022, sont antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire et à la date de cessation des paiements fixée au 31 août 2022.
Il ajoute que la société Obras MF ne s’est pas contentée d’encaisser les règlements sans fournir de prestations en contrepartie mais a réalisé une grande partie des travaux.
Il indique qu’il n’a pas eu d’autre choix que de solliciter une mesure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité puisque les banques ont refusé tout financement à la société et que le compte bancaire de cette dernière a été bloqué dès avril 2023. Il précise avoir vainement demandé au tribunal une poursuite temporaire d’activité pour lui permettre de finir les chantiers en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1850 du code civil chaque gérant est responsable, individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
L’article L.223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En application de ces dispositions, la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
La faute détachable des fonctions de gérant est une faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. L’exploitation déficitaire d’une société ne caractérise pas, en soi, une faute détachable permettant de retenir la responsabilité du gérant de droit.
En l’espèce M. [F] reproche à M. [D] [O] d’avoir abandonné le chantier et verse aux débats le procès verbal de constat du 30 novembre 2022 ainsi que l’expertise amiable réalisée par M. [C] le 15 mai 2023 et le rapport d’expertise judiciaire du 25 mai 2023 qui font état d’une construction inachevée.
M. [D] [O] est cependant fondé à lui répondre que l’absence d’achèvement des travaux par la société qu’il dirigeait ne peut être considéré comme un abandon de chantier constitutif d’une faute dès lors qu’il a tenu M. [F] au courant des difficultés qu’il rencontrait pour achever les travaux qui ne lui sont pas imputables et qu’il n’a pas pu terminer ledit chantier en raison du placement en liquidation judiciaire de la société. Ainsi par courriel du 19 mai 2022 (pièce 6 de l’appelant) il a informé M. [F] qu’il avait 'des gros soucis pour tenir les prix comprenant le devis toiture pour le bois et tuile du retard de livraison du bois', lui précisant qu’il le tenait au courant lorsqu’il aura des nouvelles des livraisons. Puis en réponse au courrier daté du 18 novembre 2022 que lui a envoyé M. [F] il lui a répondu par courriel du 22 novembre 2022 (pièce 8 de l’appelant) qu’il faisait face à des problèmes d’effectifs consécutifs au départ de plusieurs salariés lui précisant qu’il ferait tout pour finir le garage au plus vite. L’intimé justifie de plus de la forte augmentation du coût des matériaux de construction à partir de l’année 2021 ( sa pièce 3) alors par ailleurs qu’il n’a pas sollicité de M. [F] un avenant au contrat pour tenir compte de cette réalité.
M. [F] reproche encore à M. [D] [O] de lui avoir caché de mauvaise foi l’insolvabilité de sa société Obras MF pour être réglé d’une prestation de manière frauduleuse. Force est cependant de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant de prouver la mauvaise foi alléguée de l’intimé.
Au contraire il apparaît que les deux règlements effectués par M. [F] sont intervenus les 23 juillet 2021 et 22 février 2022 soit bien avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Obras MF qui a été prononcée par jugement du 16 mai 2023, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 août 2022.
De plus ces deux versements d’acomptes ont été effectués par M. [F] sans qu’aucune contrainte ou manoeuvre n’ait été exercée à son encontre, celui-ci ayant déclaré dans le cadre de son dépôt de plainte qu’il ne s’est pas opposé au paiement d’un chèque de 20 000 euros car il y avait beaucoup de fournitures à acheter et qu’il a effectué un second chèque suite à l’avancement des travaux indiquant à l’enquêteur : 'je tiens à préciser que j’avais effectué un pointage moi-même et j’estimais qu’environ 15 000 euros avait été déjà réalisé. J’ai donc accepté de lui remettre un chèque d’un montant de 14 000 euros correspondant à un second acompte.' (pièce 27 de l’appelant).
Vainement M. [F] reproche encore à M. [D] [O] de s’être sciemment soustrait à ses obligations en sollicitant du tribunal de commerce le prononcé d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité alors qu’il ressort des énonciations du jugement du tribunal de commerce daté du 16 mai 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société Obras MF que M. [D] [O] a demandé une poursuite d’activité pour finir les chantiers en cours.
Il s’ensuit que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [D] [O] susceptible d’engager sa responsabilité de gérant. Au demeurant il ne justifie pas non plus d’une faute personnelle de celui-ci en lien de causalité directe avec le préjudice qu’il invoque susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle de droit commun.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté M. [F] de toutes ses demandes, le jugement étant confirmé.
M. [F] qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à verser à M. [D] [O] une indemnité de procédure, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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