Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/03245 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGYH
AFFAIRE :
[D] [P] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
n° chambre : 5
N° RG : 2024L01559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [D] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
****************
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [1] Prise en la personne de Maître [Q] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [2], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 02 avril 2024.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.055
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 27 janvier 2026 a été transmis le28 janvier 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [2] en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la société [1], en la personne de Mme [X], et fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2023.
Le 1er octobre 2024, le liquidateur a assigné M. [H] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction professionnelle.
Le 23 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— condamné M. [H] à payer la somme de 39 000 euros entre les mains de la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], pour être affectée à l’apurement du passif de la société [2] avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
— prononcé pour une durée de cinq ans, une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [H] ;
— condamné M. [H] à payer à la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 23 mai 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 février 2026, il demande à la cour de l’infirmer et,
statuant à nouveau, de :
— débouter la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— débouter M. [H] de son argumentaire et de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [H] à payer à la société [1] représentée par Me [X] ès-qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Le 28 janvier 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société [1] représentée par Me [X] la somme de 39 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
— réforme le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années ;
— statuant à nouveau prononce à l’encontre de M. [H] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
La faute de gestion visée à ce texte ne fait l’objet d’aucune définition légale.
1.1 Sur le montant de l’insuffisance d’actif
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que l’insuffisance d’actif s’élevait à 39 766,53 euros, ce qu’il convient en conséquence de tenir pour acquis.
1.2 Sur la qualité de dirigeant de M. [H]
Il est constant que M. [I] est le dirigeant de droit de la société [2] depuis sa création en 2020.
1.3 Sur les fautes de gestion reprochées à M. [H]
Sur le grief d’absence de déclaration de la cessation des paiements
Le liquidateur reproche à M. [H] de n’avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, ce qu’il était tenu de faire même si la société n’avait plus d’activité.
M. [H] fait valoir que la société [2] a cessé toute activité fin 2021 ; que ses locaux ont été repris en février 2022 par une société [3], qui a repris son enseigne « [4] » ; que la société n’a pas eu connaissance de l’instance prud’homale introduite par sa salariée ni des factures en souffrance émises par la société [5] ; qu’il existe en outre un doute sur le fait de savoir si elle était effectivement débitrice des sommes réclamées par ces créanciers, en raison de la confusion possible entre elle et le repreneur des locaux commerciaux dans lesquels elle exerçait son activité ; qu’on peut lui reprocher de n’avoir pas modifié le siège social de l’entreprise, mais qu’il s’agit d’une simple négligence.
Le ministère public affirme que M. [H] ne prouve aucune confusion entre sa société et la société [3] et qu’il n’a pas signalé sa cessation d’activité ni avisé ses créanciers de cet évènement.
Réponse de la cour
La date de cessation des paiements a été fixée au 26 octobre 2023, de sorte qu’en application de l’article L. 640-4 du code de commerce, la déclaration la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée par M. [H] avant le 10 novembre 2023.
Or il n’a jamais déclaré la cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur l’assignation de Mme [S] [F] délivrée le 12 mars 2024.
M. [H] avait le devoir, en application des articles L. 123-33, R. 123-66 et R. 123-72 du code de commerce, de signaler au registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, toute modification du siège social de l’entreprise qu’il dirigeait.
Il ne peut donc être admis à se prévaloir de l’ignorance du jugement réputé contradictoire du conseil de prud’hommes de Poissy du 14 septembre 2023 ayant institué celle-ci créancière de la société [2], dès lors que cette société avait valablement été citée devant cette juridiction à l’adresse de son siège social.
De même, son argument selon lequel la société [2] ne serait pas tenue par le jugement du conseil de prud’hommes se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision de justice.
L’argumentation de M. [H] ne tend ainsi qu’à remettre en cause l’état de cessation des paiements constaté par le jugement d’ouverture du 2 avril 2024, qui est irrévocable.
Enfin, comme le souligne le liquidateur à juste titre, il était tenu de déclarer la cessation des paiements même en l’absence d’activité de l’entreprise.
La faute de M. [H] tenant à l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai prévu par la loi est ainsi exempte de toute négligence.
Sur le grief d’absence de comptabilité régulière
Le liquidateur reproche à M. [H] de n’avoir pas tenu régulièrement de comptabilité, exposant qu’il n’a eu communication d’aucun élément comptable malgré ses demandes ; que la société n’a publié aucun compte depuis sa création.
M. [H] rappelle que le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective ne peut fonder une condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ; que les créances résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 14 septembre 2023 et des factures de la société [5] sont postérieures à la date à laquelle elle a cessé son activité ; qu’il n’a pas poursuivi une activité déficitaire.
Le ministère public observe que M. [H] n’a jamais remis de document comptable au liquidateur ; qu’à supposer établie une cessation d’activité, elle ne dispensait pas le dirigeant de ses obligations comptables.
Réponse de la cour
La cour retient que M. [H], qui ne verse aux débats aucun élément de comptabilité et n’en a pas remis au liquidateur, n’a tenu aucune comptabilité, alors que la société par actions simplifiée [2] qu’il dirigeait était légalement soumise, en application des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, à des obligations comptables.
Il s’est ainsi privé d’outils de gestion fiables qui lui auraient permis d’appréhender la situation de l’entreprise et de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
La date à laquelle les dettes de l’entreprise sont nées est à cet égard indifférente.
Cette faute de gestion est exclusive de toute négligence.
Sur le grief d’absence de respect du droit social
Le liquidateur relève qu’une convention de stage a été signée le 6 février 2022 entre la société [2] et Mme [S] [F], alors étudiante ; que le 19 février 2022, celle-ci a été agressée sexuellement dans les locaux de la société ; que celle-ci n’a pas sanctionné le salarié fautif, M. [E], qui a reconnu les faits au cours d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que le conseil de prud’hommes de Poissy a condamné la société [2] à payer à la stagiaire 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et 10 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, ainsi que 8 400 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat de stage ; que son jugement est irrévocable ; que M. [H] n’a pas respecté les obligations en matière de droit social qui lui incombait ; qu’il ne peut valablement se réfugier derrière l’ignorance d’une procédure dont il avait la charge d’assurer le suivi.
M. [H] fait valoir qu’il n’est pas l’auteur des faits de harcèlement sexuel sanctionnés par le conseil de prud’hommes ; que rien n’établit qu’il en avait connaissance ; que la stagiaire en question avait été employée en CDD du 1er mai au 3 août 2021 et qu’il a été mis fin à ce contrat sans incident ; qu’à l’occasion de la reprise de l’activité par la société [3], il lui a donné les coordonnées de Mme [S] [F] ; que les faits se sont déroulés après cette reprise d’activité ; que les éléments de comparaison qu’il produit montrent que ce n’est pas lui qui a signé la convention de stage de février 2022, mais un certain [M] [C], qui n’a jamais été son salarié, mais était employé par la société [3] ; que le bail commercial a pris fin le 15 janvier 2022, si bien qu’elle n’exerçait plus d’activité dans les lieux au 6 février 2022, date de signature de la convention de stage ; que M. [E], qui n’était pas associé de la société [2], est à l’origine de la création de la société [3] ; que si la décision du conseil de prud’hommes est définitive à l’égard de la société [2], elle n’a pas à lui être opposée, puisqu’il n’a aucune responsabilité personnelle dans les faits y ayant conduit.
Le ministère public fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes est définitif, qui a retenu la responsabilité de la société [2].
Réponse de la cour
Le jugement réputé contradictoire du conseil de prud’hommes de Poissy du 15 septembre 2023 est irrévocable.
Il a retenu qu’il existait une convention de stage entre la société [2] et Mme [S] [F] et celle avait, le 19 février 2022, subi une agression sur le lieu de travail, imputable à un des préposés de l’entreprise, qu’il a qualifiée en harcèlement sexuel ; que, le harceleur étant le responsable de la victime, les obligations de sécurité et de prévention de l’employeur étaient « de facto non respectées ».
Au titre du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention, le conseil de prud’hommes a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros.
L’argumentation de M. [H] tend essentiellement, là encore, à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à son jugement.
Compte de la petite taille de l’entreprise, il convient de retenir, avec le premier juge, que M. [H] a commis, en ne prévenant pas le harcèlement retenu par le conseil de prud’hommes, une faute de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif de 10 000 euros, montant des dommages-intérêts alloués à la victime.
1.4 Sur la contribution de M. [H] à l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’élève à quelque 39 000 euros.
Le conseil de prud’hommes de Poissy a alloué à Mme [S] [F] une somme totale de 28 400 euros ; seul le passif correspondant au manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention est en lien avec une faute de gestion retenue contre M. [H].
L’absence de comptabilité et l’omission de déclaration de cessation des paiements sont en lien direct avec le reste du passif constaté.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de condamner M. [H] à payer au liquidateur, ès qualités, une somme limitée à 20 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif.
2. Sur la demande de sanction professionnelle
L’appelant fait valoir qu’en se bornant à rappeler les fautes retenues, le tribunal a failli à motiver convenablement sa décision ; que les fautes de gestion sont inexistantes et qu’il n’y a donc pas lieu à faillite personnelle.
Le liquidateur rappelle que la cessation d’activité d’une entreprise ne met pas fin aux devoirs du dirigeant. Il soutient que les fautes d’absence de coopération avec les organes de la procédure collective, de tenue d’une comptabilité irrégulière et d’omission de déclarer la cessation des paiements sont constituées.
Le ministère public expose que la violation des obligations en matière de droit social ne peut donner lieu à sanction professionnelle ; que la sanction doit être prononcée pour les seules fautes d’absence de déclaration de cessation des paiements et de défaut de comptabilité ; que l’absence de déclaration de cessation des paiements ne peut donner lieu qu’à une mesure d’interdiction de gérer et non à une faillite personnelle ; que M. [H] s’est complètement désintéressé de la procédure collective et ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 653-5, 6°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
Il a été retenu que M. [H] n’avait tenu aucune comptabilité.
Le comportement visé à l’article L. 653-5, 6°, précité est ainsi établi.
Selon l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce, la faillite personnelle est encourue par tout dirigeant ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Il n’est pas contesté que M. [H] n’a répondu à aucune des sollicitations des organes de la procédure collective. Le comportement délibéré visé à l’article L. 653-5, 5°, précité est ainsi établi.
Selon l’article L. 653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Aucune faillite personnelle n’est encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] s’est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements.
M. [H] ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle, familiale ou financière.
Il est âgé de 46 ans comme né le [Date naissance 1] 1980.
Le liquidateur démontre qu’il est ou a été associé ou dirigeant de huit sociétés commerciales exploitant des commerces divers ; que deux d’entre elles ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la société [6] et la société [7], dont il était le dirigeant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour retient que la nature et la gravité des fautes retenues et la personnalité de leur auteur doivent donner lieu à une sanction de cinq années d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale, selon les modalités précisées au dispositif.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
3. Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au liquidateur l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] à payer au liquidateur une somme de 39 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif et a prononcé contre lui une mesure de faillite personnelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [H] à payer à la société [1], ès qualités, une somme de 20 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société [2] ;
Condamne M. [H] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, pour une durée de cinq ans ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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