Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
C/
S.A.S. INCOMM
GH/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04412 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG5A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [J]
né le 19 Mai 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A.S. INCOMM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte DUFORESTEL substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony BABILLON de la SELARL ABA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 04 Juin 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
M. [X] [J] exerce en qualité d’artisan vidangeur et cureur sous l’enseigne [X] vidange & bois à [Localité 5].
Il a conclu le 19 octobre 2017 avec la société SAS Incomm un contrat de conception, d’hébergement et de référencement de site internet moyennant le règlement de 48 mensualités de loyers de 216 euros TTC, outre des frais d’hébergement pour un montant de 322, 80 euros.
Il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 23 avril 2020, signifié à étude d’huissier le 22 juin 2020, à régler à la société SAS Locam une somme de 11 581, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 au titre d’un contrat de location de site internet il a fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire pour la somme de 12 338, 35 euros en exécution de cette condamnation.
M. [J] a ensuite orienté des poursuites à l’encontre de la SAS Incomm aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme, affirmant n’avoir jamais bénéficié du site internet.
Suivant assignation en date du 14 juin 2023, M. [J] demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2017 le liant à la SAS Incomm et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 12 338, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire d’Amiens le 11 septembre 2024, a :
— Déclarer recevable l’action de M. [J] en résolution du contrat de prestation de services en date du 19 octobre 2017 le liant à la SAS Incomm en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
— Débouter M. [J] de sa demande de résolution du contrat de prestations de services en date du 19 octobre 2017 le liant à la SAS Incomm en ce qu’elle n’est pas fondée ;
— Débouter M. [J] de ses demandes de condamnation de la SAS Incomm au paiement de la somme de 12 338, 45 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner M. [J] à payer à la SAS Incomm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens ;
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 février 2025, la société Incomm, invoquant l’absence d’exécution de la décision entreprise par l’appelant, demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS Incomm dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— Juger que M. [J] n’apporte pas la démonstration que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
En conséquence,
— Ordonner la radiation de l’affaire opposant M. [J] à la société Incomm et la société Locam enregistrée auprès de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens sous le numéro de rôle 24/04412,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [J] à verser la somme de 2 000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées le 25 mars 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Déclarer les conclusions d’incident de la SAS Incomm signifiées le 6 février 2025 irrecevables ;
Par conséquent,
— Débouter la SAS Incomm de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Débouter la SAS Incomm de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SAS Incomm au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
M. [J] soutient que toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond et que les conclusions d’incident aux fins de radiation ayant été signifiées après les conclusions d’intimée sur le fond, celles-ci sont par conséquent irrecevables selon lui.
Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié de la prestation objet du contrat en date du 19 octobre 2017 par la SAS Incomm, que l’exécution de la décision de première instance aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, aucune prestation n’ayant été fournie par la demanderesse à l’incident et que sa situation financière de M. [J] est précaire.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé à l’audience incident du 4 juin 2025 à la demande du conseil de la SAS Incomm.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées le 22 mai 2025, la société Incomm reprend les mêmes demandes que celles exprimées dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que lorsque la décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire et que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, l’intimé peut introduire un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état dans le délai de 3 mois de ses premières conclusions et que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, qu’en l’espèce, les conclusions d’appelant ont été notifiées le 06 décembre 2024 de sorte que la société Incomm avait jusqu’au 6 mars 2025 pour :
' Déposer ses conclusions d’intimée au fond devant la cour
' Déposer des conclusions de radiation devant le conseiller de la mise en état ;
Que l’une et l’autre ont été notifiées le 06 février 2025, soit dans le délai de trois mois.
Elle ajoute que pour ce qui a trait à l’énoncé des exceptions de procédures in limite litis, cela ne reçoit application que lorsque le même juge est appelé à statuer à la fois sur les demandes au fond et les exceptions de procédure.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande doit être présentée par l’intimé à peine d’irrecevabilité prononcée d’office avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909 , 910 et 911 du code de procédure civile.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [J] a notifié ses conclusions d’appelant ont été notifiées le 06 décembre 2024 et la société Incomm a notifié ses conclusions d’intimée au fond devant la cour et ses conclusions de radiation devant le conseiller de la mise en état le 06 février 2025, soit dans le délai de trois mois exigé par les dispositions précitées.
Si la radiation, mesure d’administration judiciaire, entraîne la suspension de l’instance, elle n’a pas la nature d’une exception de procédure au sens des articles 73 à 121du code de procédure civile, si bien que l’intimé n’avait pas à faire précéder ses conclusions d’incident aux fins de radiation de ses conclusions au fond.
Ensuite, le moyen sérieux d’annulation n’est pas une condition justifiant la radiation mais celle de la suspension de l’exécution provisoire prévue par l’article517-1 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas examiné.
Enfin et cependant, M. [J] justifie par la production au débat de son avis d’impôt sur le revenu établi en 2024 sur les revenus perçus en 2023 que le couple qu’il forme avec Mme [N] [K] a perçu 25 992 euros (pour lui 3 052 euros) et qu’ils ont 2 enfants mineurs ou handicapés à charge 5 372 euros, qu’il perçoit une allocation adulte handicapé de 381,13 euros par moi et que la situation de son entreprise est déficitaire, en sorte qu’il établit qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont il convient de rappeler qu’elle emporte sa seule condamnation à payer à la SAS Incomm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration provisoire et ne peut donc statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de recours ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 24/04412 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance d’incident et sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paix ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Père ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Investissement ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Taux de change ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution ·
- Tva ·
- Demande ·
- Charges sociales ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Possession ·
- ° donation-partage ·
- Successions ·
- Lot ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Treizième mois ·
- Intérêt collectif ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Profession ·
- Salaire ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Plan ·
- Retrait ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Enseigne commerciale ·
- Acompte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Travail illégal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Public ·
- Préjudice moral ·
- Pretium doloris ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Dégât
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.