Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 juin 2024, n° 22/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 24/476
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00884 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZAT
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) mené conjointement par la Police nationale, l’inspection du travail et l’Urssaf dans le cadre de la politique menée contre le travail illégal le 10 janvier 2017.
Lors de ce contrôle, il a été établi que Mme [H] [L] ne figurait pas sur le registre unique du personnel et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Interrogé quant à cette situation, le gérant de la SARL [4], M. [U], indiquait qu’il s’agissait bien d’une de ses salariées et que l’absence de déclaration préalable d’embauche résultait d’un oubli de sa part.
Il s’en est suivi une procédure pour travail dissimulé donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal daté du 13 février 2017 par les services de police. Le Procureur de la République a convoqué M. [U] devant le tribunal correctionnel en application de l’article 390-1 du code de procédure pénal.
Outre cette procédure pénale, les constatations des enquêteurs ont donné lieu à poursuite de la part de l’Urssaf d’Alsace qui a procédé au chiffrage des cotisations sociales éludées, soit la somme de 13 463 euros assortis d’une majoration de redressement de 1 190 euros.
La lettre d’observation y afférant a été établie le 31 octobre 2018 et il y a lieu de préciser que la SARL [4] n’a pas fait valoir d’observations durant la phase contradictoire de la procédure, de sorte que les cotisations, les majorations de retard et la majoration de redressement, soit au total une somme de 15 595 euros a été réclamée à la SARL [4] par mise en demeure du 29 janvier 2019.
La SARL [4] a saisi la commission de recours amiable le 29 mars 2019.
En l’absence de tout règlement, l’Urssaf d’Alsace a par suite émis une contrainte le 11 avril 2019, signifiée à la société le 15 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte pour son entier montant devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Durant ce temps, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, selon décision du 9 septembre 2019.
Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l’affaire a statué comme suit :
— annulé le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace à l’encontre de la SARL [4] par lettre d’observations du 31 octobre 2018 ;
— annulé la mise en demeure du 29 janvier 2019 et la contrainte du 11 avril 2019;
— rejeté la demande présentée par la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf aux dépens de la procédure.
Pour annuler l’entier redressement, les premiers juges ont estimé que le contrôle est irrégulier en ce que la lettre d’observations a été signée par l’inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l’Urssaf alors même qu’il s’agissait d’une procédure initiée sur les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
Ils relevaient que l’organisme de recouvrement n’était pas fondé à invoquer l’abrogation de l’article R.133-8 dudit code, telle que résultant du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable à compter du 28 décembre 2017, dans la mesure où la procédure de contrôle a été initiée le 10 janvier 2017 et que le procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par les services de police le 13 février 2017, soit avant la date de publication du décret.
Ce jugement a été notifié aux parties le 3 février 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 18 février 2023, l’Urssaf d’Alsace a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024 à laquelle les parties ont sollicité un renvoi. L’affaire a été refixée à l’audience rapporteur du 11 avril 2024, en accord avec les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 16 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf d’Alsace demande à la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable en la forme contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 janvier 2022 sous RG 19/00558 ;
— dire et juger que la procédure de redressement des cotisations sociales éludées au titre de l’emploi de Mme [L] [H] relève du seul article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 ;
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger valide la procédure de redressement des cotisations sociales notifiées par la lettre d’observations du 31 octobre 2018 ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
— condamner la SARL [4] au paiement à l’Urssaf d’Alsace de la créance de 15127 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2019 de 73 ,16 euros ;
— condamner la SARL [4] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
L’Urssaf d’Alsace critique le tribunal en ce qu’il lui a reproché d’avoir invoqué l’abrogation de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’en 2017, les faits de travail dissimulé pouvaient être mis à jour et donner lieu à une procédure de recouvrement des cotisations sociales éludées soit à l’issue d’une procédure de contrôle « classique » effectuée en application des articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale, l’article R.243-59 trouvant alors à s’appliquer, soit en vertu d’une procédure de contrôle spécifiquement suivie dans le cadre de la lutte contre le travail illégal en application de l’article L. 8271-1 du code du travail et sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux des entités d’enquêtes partenaires des Urssaf, auxquels cas, la procédure de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale avait en principe vocation à s’appliquer.
Elle soutient que ces deux types de procédure étaient alternatives.
Elle explique que cet article R.133-8 était déterminé par l’exploitation par l’Urssaf d’un procès-verbal de travail dissimulé établi par une autre autorité de contrôle mentionnée à l’article L.8271-7 du code du travail, selon son alinea 2, c’est à dire par les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2.
Elle fait valoir que cependant les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale ont été abrogées à compter du 28 septembre 2017 par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé.
Elle poursuit en insistant sur le fait que l’article 5 dudit décret prévoit que les dispositions de l’article R.133-8 précité ne restaient applicables qu’au recouvrement et au contrôle applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole.
Elle indique que dans cette situation, sa lettre d’observations du 31 octobre 2018 ne relève que de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date d’envoi de la lettre.
Elle ajoute que l’inspectrice signataire de la lettre a participé aux opérations de contrôle et que le procès-verbal de travail dissimulé n’ a été adressé à ses services que plus d’un an après, soit le 19 mars 2018, date à laquelle l’action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées pouvait intervenir.
Elle expose qu’à la date de cette transmission du procès-verbal, et puisque l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale avait été préalablement abrogé dès le 28 septembre 2017, seul subsistait l’article R. 243-59 du même code pour régir la procédure de redressement à appliquer.
Elle rappelle que le décret précité avait également modifié l’article R.243-59 dudit code qui prévoit en son III. que les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux.
Elle fait donc valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce n’est pas à la date du contrôle inopiné ayant permis de constater les faits litigieux, ni à la date du procès-verbal établi dans ce cadre qu’il convient de se placer pour déterminer lequel des textes est applicable pour notifier le redressement mais bien à la date à laquelle ce redressement est effectué par l’Urssaf et la date d’exploitation du procès verbal par ses soins et non pas, comme l’a retenu le tribunal, la date à laquelle le contrôle avait débuté.
Reconventionnellement, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la créance de 15127 euros. Elle rappelle que le gérant de la société contrôlée avait reconnu les faits et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel.
Aux termes de ses conclusions du 5 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la SARL [4] sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’Urssaf d’Alsace le 17 février 2022 contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 26/01/2022 ;
A titre principal :
— dire et juger que la procédure de redressement litigieuse relève de l’article R.133-8 du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— rejeter intégralement la demande reconventionnelle de l’Urssaf d’Alsace ;
A titre subsidiaire :
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf Alsace à payer la somme de 3 000 € à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait tout d’abord valoir que, comme l’ont retenu les premiers juges, s’agissant d’un contrôle mené sur le fondement de l’article L.8271-1 et suivants du code du travail, que la lettre d’observations aurait due être signée par le directeur de l’Urssaf. Elle explique que ce principe a été consacré par la jurisprudence, qu’elle verse aux débats.
Elle ajoute que compte tenu de ce que c’est l’inspecteur qui a signé la lettre, à savoir Mme [V], le contrôle est donc nul.
Elle précise qu’il convient de se placer à la date du 10 janvier 2017, soit celle du démarrage des opérations de contrôle pour apprécier l’applicabilité des textes, en l’espèce l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, valable pour la période entre 2014 et 2020.
Elle explique que la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond au regard des jurisprudences qu’elle apporte en ce sens et il convient de débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’Urssaf lui a appliqué une taxation forfaitaire en utilisant l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale qui lui permettait d’évaluer à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé.
Elle poursuit en indiquant qu’en réalité la rémunération réelle de l’employé était dérisoire par rapport au redressement effectué puisque la salariée n’avait travaillé qu’une semaine et de façon irrégulière. Elle sollicite en conséquence que le redressement soit calculé au « réel ».
S’agissant de l’annulation des réductions Fillon d’un montant de 8 702 euros, elle rappelle que le redressement ne concerne d’une part qu’une seule salariée et que le retard dans la déclaration d’embauche n’était que d’une semaine ; elle estime que compte tenu du cas d’espèce, il n’y avait pas lieu d’annuler totalement la réduction Fillon alors même qu’elle n’aurait du être que partielle. Elle sollicite en conséquence l’annulation totale ou, à défaut, une annulation partielle des réductions opérées.
Enfin, elle ajoute que la sanction pénale a été particulièrement faible s’agissant de 1 000 euros d’amende pour la société et 500 euros pour le gérant alors que le redressement est d’un montant de 15 500 euros.
Elle estime que plus de 17 000 euros en d’amende et de redressement pour des faits, sans les ignorer, qui ne sont ni volontaires, ni gravissimes, à savoir une semaine de retard dans la déclaration préalable à l’embauche pour une salariée payée 1 100 euros est disproportionné par rapport aux manquements.
Enfin, contrainte de se défendre, elle sollicite que l’Urssaf soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la validité du redressement et de la procédure de contrôle :
Il résulte de la jurisprudence que si les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203), en revanche, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Ce principe a été consacré par la haute cour dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 octobre 2014 (pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204).
De même, ce principe d’autonomie des procédures de contrôle de droit commun et de celles fondées sur l’article L. 8271-1 et suivants du code du travail a été réaffirmé par un arrêt du 7 juillet 2016 dont il résulte que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190).
Il résulte encore de la jurisprudence que la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, en sorte que lorsque l’Urssaf a procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, cet organisme peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947).
En l’espèce, il est constant que la SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle du Comité opérationnel départemental anti-fraude mené conjointement par la Police nationale, l’inspection du travail et l’inspecteur de l’Urssaf, et ce le 10 janvier 2017.
Cette première date revêt une importance toute particulière dans le raisonnement mené par la cour, tout comme celle du procès-verbal de travail dissimulé relevé à l’encontre de la société [4], soit 13 février 2017.
L’article R. 133-8 du code de sécurité sociale disposait dans sa version alors applicable ce qui suit :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Il en résulte que ce texte conférait effectivement et comme le soutient la société [4], compétence au directeur de l’organisme de sécurité sociale pour établir et signer la lettre d’observation, et par la suite, procéder à la mise en recouvrement à l’issue de la période contradictoire qu’il instituait.
Cependant, la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, pris en son article 24, a inséré dans une section du chapitre III du titre III du livre Ier du code de sécurité sociale consacrée « recouvrement des créances en matière de travail illégal », un article L.133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1.-I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur.»
Ce même texte a complété le code du travail par un article L. 8271-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-4.-Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. »
Il est essentiel au cas d’espèce de préciser que ce texte indique in fine qu’il s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, pris pour l’application loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 24 a précisé les modalités de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement des créances liées aux contrôles en matière de travail dissimulé.
Par son article 1er, il a notamment rétabli un article R 133-1 du code de sécurité sociale figurant dans une section relative à au recouvrement des créances en matière de travail illégal disposant ce qui suit :
« Art. R. 133-1. – Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
L’article 2 de ce décret a également modifié l’article R. 243-59, III du code de sécurité sociale comme suit :
«A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Ce même article 2, IV, précise que l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale est abrogé. L’article 5 de ce décret énonce que les dispositions de l’article 1er sont applicables aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication du présent décret. Enfin, l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste applicable aux organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Ces nouvelles dispositions ont été rappelées par l’appelante elle-même.
Au cas présent, il est constant que le procès-verbal servant de fondement au contrôle a été établi le 13 février 2017 et la lettre d’observations portant recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi dissimulé de Mme [L] est datée du 30 septembre 2018.
Cependant, comme la cour l’a rappelé supra, entre ces deux dates, la législation applicable s’en est trouvée modifiée par les dispositions de l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016 et du décret 25 du septembre 2017 dans les conditions qui ont été précédemment rappelées.
Il s’évince ainsi de l’examen des articles précités, qu’en cas de redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé transmis par un service d’enquête à l’organisme de recouvrement, ces textes ont substitué à l’application des dispositions de l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale dont la mise en oeuvre relevait de la compétence du directeur de l’organisme de sécurité sociale , un autre dispositif relevant cette fois de la compétence de l’inspecteur de recouvrement et donnant lieu à l’envoi de la lettre d’observations selon les conditions énoncées à l’article R. 243-59.III du code de sécurité sociale.
Tout comme en première instance, la question de la date à retenir fait débat : en effet, l’Urssaf soutient que c’est la date de transmission du procès-verbal dressé par les services de police qui met en 'uvre l’action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées, soit le 19 mars 2018.
Cependant, la cour ne saurait acquiescer à ce raisonnement, puisqu’il est démontré qu’il résulte des dispositions transitoires rappelées supra, nonobstant du principe d’application de la loi dans le temps, que le critère d’application de ces textes est fondé sur la date de réalisation du contrôle, puisque l’article 24 de la loi du 26 décembre 2016 s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
A cet égard, et comme l’ont retenu les premiers juges, il ne peut donc être tiré argument de la seule date d’entrée en vigueur au 28 septembre 2017 des dispositions de l’article R. 243-59 – III du code de sécurité sociale pour voir régir toutes les lettres d’observations émises postérieurement à cette date, dans la mesure où, au cas d’espèce s’agissant d’un contrôle conjoint dit CODAF basé sur la transmission d’un procès-verbal de travail dissimulé, ces dispositions visent celles de l’article R. 133-1 du code de sécurité sociale qui renvoient à celles de l’articles L. 133-1 du même code et sont, par construction même, subordonnées aux conditions d’application dans le temps de ces dernières dispositions.
La cour considère ainsi que de par l’article R. 243-59 -III du code de la sécurité sociale, crée par l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016 et de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, applicable au cas d’espèce s’agissant d’une transmission de procès-verbal de travail dissimulé, ces dispositions s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et non à compter du 28 décembre 2017, date retenue par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l’abrogation de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale soulevé par l’Urssaf.
Il est donc incontestable que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, pris en son III et tel que résultant de l’article 2 du décret du 25 septembre 2017 ont eu pour conséquence d’unifier le régime de la lettre d’observations et qu’il distingue deux hypothèses qui sont visées au 1° et 2° de l’article R. 243-59 -III, supposant par là même que, dans le cas d’un redressement fondé sur la transmission des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, que les dispositions de l’article R. 133-1 et donc celles des L. 133-1 et 8271-6-4 soient applicables.
Dans cette perspective, la cour ne peut que retenir que l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 133-1 du code de sécurité sociale entraîne corrélativement l’abrogation de l’article R. 133-8 du même code et que le critère qui préside à la détermination du régime applicable à la lettre d’observations adressée au cotisant dans cette hypothèse est constitué, non pas de sa date d’envoi, mais bien par la date du contrôle et d’établissement du procès-verbal de travail dissimulé qui lui fait suite.
En effet, une analyse différente reviendrait à remettre en cause, outre les principes élémentaires du droit en matière d’application de la loi dans le temps et l’espace, l’autonomie des procédures relevant de l’ancien article R. 133-8 et de l’ancienne rédaction de l’article R. 243-59, tout en évinçant l’application des articles R. 133-1 et L. 133-1 du code de sécurité sociale et de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
L’Urssaf a par ailleurs rappelé l’autonomie de ces procédures au soutien de son appel.
De l’ensemble de ce qui précède, étant rappelé que le contrôle a été opéré après le 1er janvier 2017, la cour ne peut que considérer que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale sont seules applicables, à l’exclusion de celles de l’article R. 243-59 du même code, aux lettres d’observations et redressement fondés sur des contrôles procédant de la transmission d’un procès-verbal établi avant le 1er janvier 2017 sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Ainsi, la jurisprudence versée à la procédure par la société [4] et qui ne concerne que des procédures de contrôle antérieures au 1er janvier 2017 ne saurait s’appliquer.
Il en découle que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a indiqué que la procédure était nulle et que la lettre d’observations aurait du être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement. Statuant à nouveau, la cour met en application les nouvelles dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale régissant la procédure de redressement à appliquer, et en l’occurrence, valide la seule signature de l’inspectrice de l’Urssaf sur la lettre d’observations.
Sur l’existence d’un travail dissimulé et le montant du redressement :
La présente cour ayant déclaré la procédure régulière, il y a lieu de statuer sur le fond.
A hauteur de cour, tout comme en première instance, la société intimée ne remet pas en cause l’existence de l’infraction, le gérant, M. [U], ayant spontanément déclaré qu’il occupait une salariée dénommée « [H] » depuis le 3 janvier 2017 mais qu’il n’avait pas eu le temps de se consacrer aux formalités indispensables et prévues par la loi, pour déclarer cette employée.
Par ailleurs, il ressort de l’audition de Mme [L] qu’elle reconnaît avoir débuté son travail à cette même date.
Enfin, la cour précise que la société [4] et M. [U] ont tous deux été reconnus coupables de l’infraction de travail dissimulé s’agissant de Mme [L], et condamnés à des amendes.
La cour précise que cette décision est aujourd’hui définitive.
La société intimée sollicite la réduction des cotisations dues, rappelant que l’Urssaf a pratiqué un redressement forfaitaire comme ayant recours à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, alors même que la rémunération réelle versée à la salariée était dérisoire par rapport au montant du redressement opéré, à savoir 4761 euros, auxquels s’ajoutent 1 190 euros de majorations.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, sont, à défaut de preuve contraire, en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. »
La présente juridiction rappelle également que la haute cour a considéré dans un arrêt du 9 novembre 2017 (2ème Civ. N° 16-25.690) qu’il appartenait au cotisant contrôlé d’apporter les éléments de preuve durant les opérations de contrôle et non postérieurement. Or, en l’espèce, la cour retient que la société [4] a été défaillante sur ce point, la régularisation de la situation de la salariée et de son contrat de travail n’ayant été établie que bien postérieurement au contrôle.
Si la cour entend la société intimée en ce qu’elle estime que la sanction financière est particulièrement lourde eu égard à la rémunération dérisoire qu’aurait perçue sa salariée, il n’en demeure pas moins que l’Urssaf ne peut déroger à l’application des textes ci-dessus rappelés, quand bien même l’infraction relevée ne s’est étendue que sur une courte période.
En conséquence, le recours au redressement forfaitaire est justifié et sera validé.
S’agissant ensuite du litige s’élevant au sujet de l’annulation des réductions dites « Fillon », soit le point n°2 de la lettre d’observations, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, il est prévu que : « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1
du code du travail. Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code. Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L.8271-1 à L.8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code. »
Aux termes de l’article L.133-4-2 III dudit code, toujours dans sa version applicable au litige, « par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité.
Conformément au II de l’article 23 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III dans sa rédaction résultant dudit article, s’applique aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu’à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable. »
En l’espèce, la société [4] sollicite l’application de la disposition prévue sous III ci-dessus rappelée, estimant que Mme [L] était la seule et unique salariée en situation irrégulière et ce pour une seule semaine de retard dans la déclaration à l’embauche, de sorte que l’annulation totale des réductions Fillon ne doit être que partielle, ce d’autant plus qu’elle observe que la sanction pénale n’était que de 1000 euros pour la société et 500 euros pour le gérant, alors que l’Urssaf met en compte un redressement de 15500 euros, ce qui est aberrant au regard du seul manquement commis. L’intimée estime de plus, qu’il ne peut être cumulé en vertu de la règle non bis in idem, des poursuites pénales doublées de poursuites civiles.
Force est de constater que la cour n’est en possession d’aucun élément qui lui permettrait de définir la notion de « proportion limitée de l’activité » puisqu’en l’espèce, aucun élément chiffré n’a été versé au débat par l’intimée parmi ses huit pièces, qui ne sont constituées que de jurisprudence et d’un texte de loi.
Ainsi, il convient là encore de valider le redressement opéré.
Surabondamment et s’agissant de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la règle « non bis in idem » invoquée par l’intimée, la cour rappelle que la condamnation pénale est à dissocier totalement de l’action civile en recouvrement, les juridictions sociales ne condamnant pas pénalement les auteurs d’infractions mais uniquement dans le but de s’assurer du recouvrement des cotisations sociales, indiscutablement nécessaires pour veiller au bon fonctionnement du système social français.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de l’appelante :
L’Urssaf sollicite que la société [4] soit condamnée à lui payer la créance de 15127 euros ainsi que frais de signification de la contrainte du 11 avril 2019, soit la somme de 73,16 euros.
La procédure de redressement ayant été déclarée valide et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions, il convient de condamner la société intimée à régler la somme de 15127 euros et aux frais de signification de la contrainte établie le 11 avril 2010 à hauteur de 73,16 euros.
Sur les frais du procès :
Les dispositions prises de ce chef seront également infirmées.
La société [4], succombant intégralement à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La demande formulée par le société intimée aux fins de condamnation de l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la procédure de redressement des cotisations sociales éludées telle que notifiée par lettre d’observations du 31 octobre 2018 est valide ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2019 pour un montant de 15 595 euros, soit 13 463 euros de cotisations redressées, 1 190 euros de majorations de redressement et 942 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’Urssaf d’Alsace la créance résiduelle de 15 127 (quinze mille cent vingt-sept) euros et aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,16 euros (soixante-treize euros et seize centimes) ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande formulée par la SARL [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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