Irrecevabilité 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 19 nov. 2024, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEXATIVE, S.A.S. ANTIDOTS INTERACTIVE, S.A.R.L. DNA - DIGITAL NATIVE ACTIVITY, S.A.S. SOCIETE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. ALPBUS FOURNIER, DU TELEPHERIQUE DU SALEVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00049 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRVN débattue à notre audience publique du 29 Octobre 2024 – RG au fond n° 24/00590 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. HEXATIVE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. ANTIDOTS INTERACTIVE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SUISSE)
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat postulant Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesses en référé
ET
S.A.S.U. ALPBUS FOURNIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, situé [Adresse 2]
S.A.S. SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentées par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
A la demande de la SASU ALPBUS FOURNIER et de la SAS SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE, le tribunal de commerce d’Annecy, a, par jugement du 19 mars 2024 :
— REÇU l’intervention volontaire des sociétés ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY SARL ;
— DIT et JUGÉ fondées en leur principe, liquides et exigibles les créances respectives d’ALPBUS FOURNIER et SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE SALEVE sur la société HEXATIVE, pour des montants respectifs de 383.483,57 € et 276.690,39 €, outre respectivement 442,98 € et 338,24 € au titre des frais d’huissier et outre 40,00 € à chacune au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
— DIT et JUGÉ que les sociétés HEXATIVE et ANTIDOTS INTERACTIVE sont créancières de la société ALPBUS FOURNIER pour un montant de 50.582,40 € ;
— DIT et JUGÉ que la société DNA est créancière de la SOCIETE TELEPHERIQUE DU SALEVE pour un montant de 3.295,80 € ;
En conséquence,
— ORDONNÉ la compensation compte tenu des conventions triparties ;
— DÉBOUTÉ les sociétés HEXATIVE, ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY SARL de leurs autres demandes ;
— CONDAMNÉ la société HEXATIVE à payer à la société ALPBUS FOURNIER, par voie de compensation avec la créance de 50.582,40 € de la société ANTIDOTS INTERACTIVE :
* la somme en principal de 332.901,17 €, avec intérêts de retard au taux légal courant du 19.03.2024 jusqu’à complet paiement ;
* 442,98 € au titre des frais d’huissier ;
* 40 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
— CONDAMNÉ la société HEXATIVE à payer à la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE SALEVE, par voie de compensation avec la créance de 3.295,80 € de la société DNA ;
* la somme en principal de 273.394.59 €. avec intérêts de retard au taux légal courant du 19.03.2024 jusqu’à complet paiement ;
* 338,24 € au titre des frais d’huissier ;
* 40 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
— ORDONNÉ que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
— CONDAMNÉ in solidum les sociétés HEXATIVE, ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY SARL à payer la somme de 12.000,00 euros à chacune, respectivement ALPBUS FOURNIER et SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE SALEVE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ in solidum les sociétés HEXATIVE, ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY SARL aux entiers dépens ;
— DÉBOUTÉ les sociétés ALPBUS FOURNIER et SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE SALEVE de leurs autres demandes ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement.
La société HEXATIVE, la société ANTIDOTS INTERACTIVE et la société DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY ont interjeté appel de cette décision le 26 avril 2024 (n° DA 24/00583 et n° RG 24/00590), émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les condamnant à payer certaines sommes d’argent envers la société ALPBUS FOURNIER et de la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 juin 2024, la SAS SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), la SARL DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY et la SAS ANTIDOTS INTERACTIVE ont fait assigner la SAS ALPBUS FOURNIER et la SAS SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Annecy rendu le 19 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 29 octobre 2024, les sociétés SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, de :
— déclarer recevables leurs demandes ;
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 19 mars 2024, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Chambéry ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision de première instance se sont révélées postérieurement à celle-ci, en ce que la trésorerie de la société SECURESHOP n’est que de 3155.87 euros au 12 juin 2024 et que ses comptes sont déficitaires de 60 614.84 euros au 12 juin 2024. Elles ajoutent que cette société n’est pas en mesure d’exécuter le jugement du 19 mars 2024 et que son exécution entraînera sa cessation des paiements.
Elles font valoir que, pour faire droit aux demandes de la société ALPBUS FOURNIER et de la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE, le juge de première instance a fondé sa décision sur la force obligatoire des contrats et le devoir général de bonne foi alors qu’elles sollicitaient le rejet desdites demandes pour défaut de preuve et que le rejet de leurs propres demandes n’est pas fondé en droit. Elles ajoutent qu’elles ont produit, pour la première fois en cause d’appel, la preuve de l’envoi des factures et des relances, ce qui permettra de faire droit à leurs demandes.
La société ALPBUS FOURNIER et la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 19 mars 2024 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY ;
— Condamner in solidum les sociétés SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY à payer la somme de 2 000 euros à chacune, respectivement ALPBUS FOURNIER et SOCIETE DU TELEPHONE DU SALEVE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que les appelantes ne justifient pas de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, ce qui rend irrecevable la demande. Elles précisent que la trésorerie disponible de la société SECURESHOP correspond au solde créditeur des comptes bancaires de la société HEXATIVE, lequel était de 3 568, 62 euros en 2018 et est actuellement de 3 155, 87 euros. Elles soulignent que la fréquence des opérations bancaires de cette société et leur montant prouvent qu’elle est dépourvue d’activité historique et que le chiffre d’affaires a vocation à être réalisé par les autres sociétés du groupe dont elle fait partie. Elles ajoutent que les charges de la société HEXATIVE sont essentiellement des charges sociales.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, elles énoncent que les nouvelles pièces produites par les sociétés SECURESHOP, ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY dans le cadre de la procédure d’appel ne prouvent ni l’envoi de ces factures ni les relances. Elles ajoutent que le rapport du commissaire aux comptes de la société HEXATIVE démontre que cette dernière est débitrice de la somme de 339 219.82 euros à l’égard de ALPBUS FOURNIER.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 alinéa 1er de ce même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance. Dès lors, les sociétés SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY doivent démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, les demanderesses à l’instance en arrêt de l’exécution provisoire produisent aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société SECURESHOP (anciennement HEXATIVE) mentionnant une trésorerie (pièce n°8 du demandeur) à hauteur de 3 155, 87 euros correspondant au solde de ses deux comptes bancaires ouverts auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (pièce n° 9 du demandeur), un compte de résultat pour la période du 1er janvier au 12 août 2024 indiquant une perte de 60 614, 84 euros (pièce n° 10 du demandeur) ainsi qu’une attestation de refus de prêt de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, pour un montant de 600 000 euros, du 18 juin 2024 (pièce n° 11 du demandeur).
Or ces éléments parcellaires, à savoir une photographie des comptes bancaires au 12 juin 2024, un compte de résultat sur six mois alors que ne sont pas produits les bilans et comptes de résultat des deux dernières années ne permettent ni de justifier de la survenue d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le tribunal de commerce, ni de l’incapacité pour la société SECURESHOP de l’exécuter ;
Par ailleurs, il résulte des éléments produits par la société ALPBUS FOURNIER et la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE que le niveau de trésorerie de la société HEXATIVE est relativement constant depuis 2018 (pièce n°4 à 10 du défendeur).
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), de la société ANTIDOTS INTERACTIVE et de la société DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy.
Sur les autres demandes
Les sociétés SECURESHOP, ANTIDOTS INTERACTIVE et DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY, parties succombantes, seront condamnées à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à chacune des sociétés ALPBUS FOURNIER et SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de la société SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), de la société ANTIDOTS INTERACTIVE et de la société DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
DEBOUTONS la société SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), la société ANTIDOTS INTERACTIVE et la société DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNONS in solidum la société SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), la société ANTIDOTS INTERACTIVE et la société DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY à verser à la société ALPBUS FOURNIER et à la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE une indemnité de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum la société SECURESHOP (anciennement HEXATIVE), la société ANTIDOTS INTERACTIVE et la société DNA – DIGITAL NATIVE ACTIVITY à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Treizième mois ·
- Intérêt collectif ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Profession ·
- Salaire ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Plan ·
- Retrait ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Enseigne commerciale ·
- Acompte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paix ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Père ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Investissement ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contrat de prestation ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Travail illégal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Public ·
- Préjudice moral ·
- Pretium doloris ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Avenant ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Subsidiaire ·
- Obligation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.