Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2023, n° 22/08195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 novembre 2021, N° 2021R00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 459, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08195 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2021R00236
APPELANTE
S.A.S.U. MIJO’S, RCS de Créteil n°829289271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Représentée à l’audience par Me Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1623
INTIMÉE
S.A.S. PATRIMOINE & RENOVATION, RCS de Bobigny n°440164796, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 substituée à l’audience par Me Leïla BEN BRAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804,805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
La société Mijo’s est locataire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94) à usage d’établissement hôtelier. Elle a conclu le 6 février 2020 avec la société Patrimoine et restauration un marché privé de travaux ayant pour objet la rénovation de l’établissement pour un montant global et forfaitaire de 453 000 euros HT, soit 543 600 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 6 janvier 2021.
Affirmant que la société Mijo’s refusait de payer le solde du marché malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2021, la société Patrimoine et restauration l’a fait assigner par acte d’huissier du 22 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en sollicitant notamment sa condamnation à lui payer une somme de 62 402,07 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
ordonné le paiement par provision par la société Mijo’s à la société Patrimoine et rénovation de la somme de 9 739,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Patrimoine et rénovation ;
rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 avril 2022, la société Mijo’s a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, à savoir :
pour la société Mijo’s, ses dernières conclusions du 22 juillet 2022 ;
pour la société Patrimoine et rénovation, ses dernières conclusions du 27 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Sur ce,
En vertu du 2e alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, la société Patrimoine et rénovation explique que le solde des travaux qui est réclamé correspond au montant du marché de base augmenté du montant de trois avenants acceptés par le maître d''uvre de l’intimée pour :
Avenant 1 (HT): 49 562,99 euros
Avenant 2 (HT): – 988,27 euros
Avenant 3 (HT): 9 024,71 euros
La société Mijo’s fait valoir qu’elle n’a jamais accepté ces trois avenants et fait valoir, en produisant le contrat de maîtrise d''uvre du 19 février 2020, que son maître d''uvre AACL n’avait pas le pouvoir d’engager des dépenses supplémentaires.
Il n’est pas contesté que les parties ont conclu un marché de construction à forfait au sens de l’article 1793 du code civil. Dans ce cadre, un entrepreneur ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. La société Patrimoine et rénovation produit un courrier du maître d''uvre AACL du 8 mars 2021 qui vaudrait comme acceptation a posteriori des avenants.
L’obligation de paiement des travaux supplémentaires par la société Mijo’s se heurte dès lors à une contestation sérieuse relative à l’appréciation du mandat du maître d''uvre AACL pour commander ou accepter des travaux supplémentaires au nom de la société Mijo’s au regard du contrat de maîtrise d''uvre du 19 février 2020 (Civ. 3e, 19 déc. 2019, 18-23.100).
La société Patrimoine et rénovation sollicite à titre subsidiaire une somme de 11 687,74 euros TTC, correspondant selon elle au montant non sérieusement contestable qui avait été accepté par la société Mijo’s en première instance.
Cependant cette somme correspond au solde du décompte général établi par AACL et intégrant le prix des travaux supplémentaires qui constituent une obligation sérieusement contestable. En outre, contrairement aux affirmations de l’intimée, la société Mijo’s n’avait pas accepté ce montant en première instance puisqu’il s’agissait d’une défense subsidiaire, ainsi qu’il résulte des conclusions de la société Mijo’s en première instance ' étant précisé que le premier juge a omis de détailler les prétentions de la défenderesse dans sa décision. L’existence d’une contestation sérieuse doit dès lors être relevée sur la demande subsidiaire de l’intimée. Par voie de conséquence, la demande portant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera également rejetée.
L’ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l’allocation d’une indemnité à la société Patrimoine et rénovation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Patrimoine et rénovation sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Mijo’s une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaire de la société Patrimoine et rénovation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société Mijo’s une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Patrimoine et rénovation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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