Confirmation 23 avril 2026
Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/378
N° RG 26/00376 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNKI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 avril à 16h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 à 14H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [I]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 avril 2026 à 14h40,
Vu l’appel formé le 22 avril 2026 à 19 h 15 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [I]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [U], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 2026 du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. X se disant [D] [I] né le 11 septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture de la Haute Garonne en date du 24 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant [D] [I] né le 11 septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 avril 2026, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 avril 2026 à 14h23, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 14h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [I], pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2026 à 19h15, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— l’insuffisance des diligences de l’administration qui ne justifie pas de l’effectivité de la transmission des diligences et a laissé s’écouler un délai de 7 jours entre le 10 avril et le 17 avril avant de transmettre les empreintes aux autorités étrangères dans le format requis par ces dernières ;
Les parties convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 14h30 heures ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les observations du représentant du préfet qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel soutenant avoir effectué toutes diligences nécessaires et à bref délai auprès du consulat dont relève l’intéressé ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, il ressort conformément à ce qu’a évoqué à juste titre le premier juge, que la préfecture a justifié avoir saisi les autorités consulaires algériennes de manière effective et transmis les diligences utiles dans les meilleurs délais. La transmission des empreintes papillaires au format idoine a été opérée le 17 avril suite à une demande du 10 avril et une relance effectuée auprès des autorités consulaires le 15 avril 2026.
L’administration a dans ce délai établi qu’elle a réitéré de manière rapide et dans des délais suffisamment brefs l’envoi des traces papillaires de l’intéressé, dépourvu de document d’identité et qui se dit ressortissant algérien, au format attendu et ce sans compromettre le traitement utile de ces données par l’autorité consulaire. Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Il apparaît d’autre part que l’intéressé a été placé en rétention par décision du préfet de Haute-Garonne le 23 mars 2026, que l’administration justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 10 mars 2026, qu’un courrier de relance a été adressé le 20 mars 2026, ce dernier conduisant à une audition consulaire le 8 avril 2026 et que l’envoi des pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé a été transmis le 17 avril 2026 au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne. Dès lors les diligences précitées apparaissent exercées de bonne foi dans un délai suffisamment bref et sont en tout état de cause suffisantes.
Il est de jurisprudence constante en outre que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2026 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à M. X se disant [D] [I] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/378
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [D] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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