Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 mai 2025, n° 22/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/408
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04566
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7F2
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020, la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3] a embauché M. [Y] [L] en qualité de responsable technique et immobilier, statut cadre.
Par courrier du 20 août 2021, la société ALDI MARCHE [Localité 3] a convoqué M. [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 30 août 2021.
Par courrier du 02 septembre 2021, la société ALDI MARCHE [Localité 3] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Le 14 octobre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté M. [L] de ses demandes,
— débouté la société ALDI MARCHE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [L] a interjeté appel le 16 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2023, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ALDI MARCHE [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 10 903,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 090,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 135,83 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 269,20 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 44,15 euros au titre des notes de frais du mois d’août 2021,
— condamner la société ALDI MARCHE [Localité 3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, la société ALDI MARCHE [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter les condamnations à la somme de 908,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et à 10 903,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 090,03 euros brut au titre des congés payés y afférent.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à un mois de salaire brut, soit 3 634,66 euros.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Sur la prescription
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail,
M. [L] oppose le délai de prescription de deux mois en faisant valoir qu’aucun grief n’est daté et que l’employeur ne démontre pas qu’il aurait convoqué le salarié dans les deux mois de la connaissance des faits.
S’agissant du grief relatif à l’ouverture du magasin de [Localité 2], l’employeur produit un reportage photographique daté du 11 août 2021 sur lequel apparaissent les non-façons et malfaçons dont il impute la responsabilité au salarié. Aucun élément ne permet de considérer que la société ALDI MARCHE [Localité 3] avait une pleine connaissance de ces éléments avant cette date ni, en toute hypothèse, avant l’ouverture du magasin dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 21 juillet 2021. Il en résulte que, pour au moins l’un des faits reprochés au salarié, la convocation pour un entretien préalable a été adressée moins de deux mois après que l’employeur en a eu connaissance. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs.
Sur la réalité et la gravité des griefs
Dans la lettre de licenciement du 02 septembre 2021, la société ALDI MARCHE [Localité 3] formule les griefs suivants contre M. [L] :
— Manquements importants dans la gestion de l’ouverture du magasin Leader Price à [Localité 2] :
L’employeur explique que M. [L] avait la responsabilité de la gestion de l’ouverture de ce magasin prévue le 21 juillet 2021 pour laquelle il devait consulter les entreprises, négocier les prix, planifier et suivre le chantier. Il ajoute qu’après l’ouverture du magasin, il a été constaté de multiples non-conformités qu’il impute à des manquements graves dans la gestion globale du dossier par le salarié.
Il est ainsi mentionné que le sol du magasin et de la réserve présentent des trous cimentés, des tâches et des carrelages non-remplacés ou manquants, que le parking du sous-sol est insalubre, qu’un plafond est toujours ouvert et que des sanitaires ne sont pas achevés et sont dans un état d’insalubrité. Pour en justifier, la société ALDI MARCHE [Localité 3] produit une série de photographies réalisées lors d’une première visite effectuée le 11 août 2021 ainsi qu’un rapport d’audit technique daté du 26 août 2021 qui liste les différents désordres constatés dans le magasin et les photographies correspondantes. Elle produit également une description de fonction de responsable technique immobilier datée du mois de mars 2018 qui n’a pas été signée par le salarié, lequel ne soutient toutefois pas que ce document n’aurait pas été porté à sa connaissance.
Dans ses conclusions, l’employeur évoque également le non-respect des recommandations du service d’urbanisme de la ville de [Localité 2], l’installation de la chambre froide dans la réserve de jour, l’installation d’un siphon de sol à la place d’un caniveau ou d’un bac de vidange en ajoutant que ces différents éléments ont nécessité une modification a posteriori de la conception du magasin. Ces éléments ne sont toutefois pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et ne peuvent dès lors pas être invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement.
M. [L] soutient que le document daté du 11 août 2021 serait inexploitable au motif qu’aucune date n’apparaît sur les photographies figurant dans ce document. Il convient toutefois de constater que le document lui-même est daté du 11 août 2021 et que M. [L] ne fait état d’aucun élément permettant de contester la date à laquelle la visite du magasin aurait été organisée et les photographies prises. Il ne soutient pas non plus que ces photographies ne reflètent pas l’état réel du magasin dans les semaines qui ont suivi la fin des travaux et l’ouverture.
M. [L] soutient en revanche que l’employeur ne pouvait lui reprocher des manquements lors de la conception du magasin alors que l’opération était relative à la réhabilitation d’un magasin existant, ce qui, selon lui, ne faisait pas partie des attributions mentionnées dans sa fiche de poste qui prévoit uniquement qu’il est chargé de la conception du programme de construction. Aucun élément de cette fiche de poste ne permet toutefois de considérer que la notion de programme de construction s’appliquerait exclusivement à la construction d’un nouveau magasin, à l’exclusion des opérations de réhabilitation d’un ancien magasin.
Il ressort par ailleurs de la lettre de licenciement qu’à l’exception d’une vitre de bureau placée à une hauteur qui la rend inutile, les malfaçons mentionnées par l’employeur ne sont pas liées à la conception du magasin mais à des travaux non réalisés ou mal réalisés. La fiche de description de fonction produite par la société ALDI MARCHE [Localité 3] et qui est mentionnée dans le contrat de travail prévoit à ce titre que le responsable technique immobilier est chargé de la conduite et de la réception des travaux, qu’il contrôle la bonne direction des travaux ainsi que la qualité de la construction, qu’il assure la réception des travaux et qu’il suit leur parfait achèvement. Il en résulte que le suivi de la bonne réalisation des travaux incombait à M. [L].
Le salarié fait certes valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise réalisation des travaux par les entreprises. Mais il était chargé par son employeur de s’assurer de cette bonne exécution en cours de chantier. Pour démontrer qu’il aurait effectivement assuré cette mission, M. [L] produit uniquement un courriel non daté adressé par le maître d''uvre à une entreprise pour la metttre en demeure d’achever ses travaux au plus tard le 04 août 2021. Le maître d’oeuvre indique que M. [L] est passé sur le site la veille et qu’il a constaté l’absence de l’entreprise sur le site alors que les ouvrages ne sont pas terminés. Cet élément est toutefois insuffisant à lui seul pour considérer que le salarié aurait engagé les démarches nécessaires et suffisantes pour remplir les missions qui lui incombaient quant à la bonne exécution des travaux. Compte tenu des multiples désordres constatés après l’ouverture du magasin, la réalité du grief apparaît démontrée par l’employeur.
— Irrégularités dans les procédures d’attribution des marchés et de contrôle de factures :
L’employeur reproche à M. [L] d’avoir donné son accord sur le devis relatif au lot des « revêtements de sol » pour un montant de près de 26 000 euros sans l’accord ni la signature du « managing directeur », obligatoire pour tout montant supérieur à 2 500 euros, et pour une prestation effective inférieure à celle mentionnée sur le devis qui aboutirait à un prix de 659 euros/m², contre un prix habituellement fixé à 70 euros/m² et qui aurait occasionné un préjudice de plus de 20 000 euros pour l’employeur. L’employeur précise que la même anomalie a été constatée pour les lots « gros 'uvre » et « peinture ».
Pour justifier de ce grief, la société ALDI MARCHE [Localité 3] produit le devis daté du 07 juillet 2021 et l’ordre de service du 08 juillet 2021 signés uniquement par M. [L] pour le maître d’ouvrage et relatifs au lot « carrelage faïence » pour un montant de 26 000 euros hors taxes (annexe 30). Ces documents portent sur des travaux de faïence dans différents locaux sans référence à une quelconque surface ni à un prix unitaire au m².
La délégation de pouvoir acceptée par M. [L] le 23 février 2021 ne donne pas pouvoir au salarié de signer les devis et les ordres de service. Par ailleurs, la fiche de description de fonction ne prévoit pas que le responsable technique immobilier est habilité à signer les devis et les ordres de service. Elle précise au contraire, s’agissant de la conception du programme, qu’il fait établir les contrats d’entreprise et les ordres de service et qu’il les fait signer. Elle ajoute simplement qu’au titre de ses attributions, le responsable technique immobilier peut « décider en toute autonomie de procéder aux actions d’entretien et de maintenance dès lors que le coût n’excède pas 2 500 euros (valeur totale hors taxes) ».
M. [L] ne soutient pas qu’il n’aurait pas eu connaissance de ce document et ne produit par ailleurs aucun élément permettant de considérer qu’il était autorisé à signer des devis et ordres de service sans en référer à son supérieur hiérarchique. La réalité de ce grief apparaît donc établie.
— Absence d’intervention sur le magasin de [Localité 4] malgré les alertes du responsable de secteur :
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir pris de mesures suite au signalement d’une situation de danger dans le magasin de [Localité 4], situation qui a ensuite provoqué un accident. Il produit un courriel adressé à M. [L] lui demandant une intervention pour un bureau situé à proximité immédiate de plusieurs marches, accompagné d’une photographie des lieux. M. [L] a répondu le lendemain qu’il passerait deux jours plus tard mais il a été relancé le 24 juin suivant. Le 19 juillet 2021, un nouveau courriel était adressé à M. [L] pour l’informer qu’une salariée était tombée dans le trou situé derrière le bureau.
Pour contester ce grief, M. [L] fait valoir que l’employeur ne produit pas de déclaration d’accident du travail. Il soutient par ailleurs qu’il n’aurait pas été suffisamment réactif parce qu’il préparait l’ouverture du magasin de [Localité 2] au cours de la même période et qu’il devait gérer une trentaine de magasins. Il conteste enfin la situation de danger en soulignant qu’une assistante développement ou le responsable de secteur étaient également informés et qu’ils n’ont pris aucune mesure.
M. [L] ne conteste toutefois pas que cette intervention relevait de sa responsabilité, ce qu’il reconnaissait de fait dans sa réponse du 16 juin 2021. La carence du salarié apparaît ainsi établie, peu importe que l’accident signalé le 19 juillet 2021 ait donné lieu ou non à une déclaration d’accident du travail. Le salarié ne justifie par ailleurs pas d’une charge de travail excessive qui ne lui aurait pas permis d’engager les actions nécessaires à la prévention du risque qui lui avait été signalé. La réalité du grief apparaît donc établie.
— Cumul d’emploi :
La société ALDI MARCHE [Localité 3] reproche à M. [L] d’avoir occupé le poste de directeur général au sein de deux sociétés 2G’EST IMMO et 2G’EST INVEST sans en informer l’employeur en violation du règlement intérieur.
Il n’est pas contesté par M. [L] qu’il exerçait effectivement ces fonctions depuis le 05 janvier 2021 et qu’il n’en a pas informé l’employeur alors que l’article 8 du règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’ « en cas de cumul d’emploi, le salarié devra en avertir la direction ». Force est de constater que le règlement intérieur ne limite pas cette obligation au cumul d’emplois salariés ni à l’exercice d’une activité concurrente de celle de l’employeur. Ce grief apparaît donc établie.
Il résulte de ces éléments que la société ALDI MARCHE [Localité 3] démontre la réalité des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. Elle démontre également que ces griefs présentaient une gravité suffisante pour justifier le licenciement et qu’ils rendaient en outre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes.
Sur les notes de frais
En l’absence de justificatif produit pour établir la réalité des frais dont M. [L] demande le remboursement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté la société ALDI MARCHE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, M. [L] sera en outre condamné à payer à la société ALDI MARCHE [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 18 novembre 2022 SAUF en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et débouté la S.A.R.L. ALDI MARCHE COLMAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, signé par
Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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