Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juillet 2024, N° 22/1064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/115
N° RG 24/03333 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYU
MS/EB
Décision déférée du 24 Juillet 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/1064)
C.LERMIGNY
Société [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Sté [1]
SERVICE AT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [X], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G], employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [2] en qualité de technicien de maintenance, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 16 février 2022.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 28 février 2022, avec réserves, mentionne un accident survenu le 16 février 2022 à 9h00, porté à la connaissance de l’employeur le 28 février 2022 à 8h00 et relaté en ces termes : "M. [G] déchargeait les extincteurs. Il aurait ressenti une douleur au dos et aux cervicales".
Le certificat médical initial du 16 février 2022 mentionne une « névralgie cervico-brachiale C7-C8 droite » et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 24 mai 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 08 novembre 2022, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, le 08 juin 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [1] la décision du 24 mai 2022 de la CPAM de la Haute-Garonne relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Z] [G] le 16 février 2022,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 octobre 2024.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger l’insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l’accident du travail,
— juger en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de M. [G] en date du 16 février 2022 inopposable à la société [1],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La société [1] considère que la matérialité de l’accident de M. [G] n’est pas établie. Dans un premier temps, elle souligne qu’elle n’a eu connaissance de l’accident que douze jours après sa survenance, et que le 16 février le salarié a été examiné par le médecin du travail de 10h37 à 11h37, à la suite de quoi son inaptitude a été constatée, ce qui rendrait impossible l’existence d’un accident à 11h45 à défaut de travail effectif à l’issue de la visite médicale. L’employeur se prévaut également de l’absence de témoin oculaire direct lors de la survenance du fait accidentel, ainsi que de l’absence de passage à l’infirmerie et d’alerte auprès d’un collègue de travail. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer en l’absence d’indices concordants. Enfin, elle souligne l’imprécision quant à l’heure de survenance du fait accidentel, puisqu’aucun élément ne démontrerait l’existence d’un accident à 9h00, mais seulement l’existence de douleurs aux alentours de 12 heures.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens. La CPAM soutient que la réalité des lésions décrites par M. [G] est établie par le certificat médical initial établi le jour de l’accident et par le témoignage d’un autre salarié. Elle affirme que M. [G] exerçait une activité au temps de travail puisque l’accident s’est déroulé à 9h00, pendant ses horaires de travail et non à 11h45. Dès lors, elle considère que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et que l’absence de témoin direct est sans importance. Elle souligne que la société [1] ne renverse pas la présomption et n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que la société [1] a abandonné en cause d’appel sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail tirée de l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation, de sorte que seule la matérialité de l’accident du travail demeure contestée.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l’accident dès lors qu’ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur avec réserves le 28 février 2022 mentionne un accident survenu au cours d’un déplacement pour l’employeur au sein de la société [3] le 16 février 2022 à 09h00, porté à la connaissance de l’employeur le 28 février 2022 à 08h00. L’accident y est ainsi relaté : " M. [G] déchargeait des extincteurs. Il aurait ressenti une douleur au dos et aux cervicales ". La déclaration mentionne des horaires de travail du salarié de 06h30 à 11h30 puis de 12h15 à 15h25.
Le certificat médical initial du 16 février 2022 fait état d’une lésion causée par un accident du travail le même jour et d’une « névralgie cervico-brachiale C7-C8 ».
Dans son questionnaire employeur, la société [1] a déclaré : " le 28/02/2022 M. [G] nous a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16/02/2022. Les circonstances de cet accident sont les suivantes: M. [G] déchargeait des extincteurs, il aurait ressenti une douleur au dos et aux cervicales ". L’employeur a par ailleurs déploré l’absence de témoin oculaire direct pouvant attester d’un quelconque fait accidentel alors même que M. [G] ne travaillait pas seul, ainsi que l’absence de déclaration par le salarié de l’accident dès le 16 février 2022.
Dans son questionnaire assuré, M. [G] a indiqué : " tout a commencé comme tout les matins préparation des extincteur en déchargent plus d’une vingtaine extincteurs vers 9h car je devais finir mon planning du mois de février avant le vendredi 25 de ce mois et un ajout de plus de 50% du travail habituelle je devais double la cadence, du coup a froid en déchargent vite je me suis fait mal au cervicale et au dos, en présence d’un collègue de travail ([K] [N] [F]) qui s’est arrête pour me saluer il a remarque que je me tenais derrière la tête et le dos a 11h45 j’ai décide d’allée au urgent car mon médecin traitent absent pour une semaine ". M. [G] a par ailleurs communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie trois photographies de son lieu de travail sur lesquelles figurent de nombreux extincteurs.
Il résulte du compte-rendu de l’enquête administrative d’accident du travail du 03 mai 2022 que M. [K] [N] a déclaré, par mail du 28 mars 2022 : « à l’heure de l’embauche, c’est-à-dire 6h30 son état ne signalait rien de particulier en apparence » puis « je l’ai vu en fin de matinée il devait êtres entre 12h et 13h . je n’ai pas constaté d’hématome ou de gonflement, mais il se plaignait toujours de la douleur à la nuque ». Il précise : « il m’a expliqué qu’il y avait plus d’extincteur à manipuler ce jour la par rapport à d’habitude et que la manutention de ceux-ci lui avait fait mal ».
Par ailleurs, la société [2], entreprise utilisatrice, a relaté l’absence de témoin lors de l’accident et a précisé qu’il a commencé sa journée de travail sans difficulté à 6h30 puis qu’il s’est absenté à 10h30 pour se rendre à un rendez-vous convenu avec le médecin du travail à la suite duquel il n’a pas repris son poste. Elle affirme que le salarié ne s’est plaint d’aucun accident. Ces éléments sont en outre confirmés par le questionnaire témoin de M. [A], responsable de la société [2].
Le 19 mai 2022, M. [G] a déposé un commentaire sur le questionnaire témoin de M. [A] et déclaré qu’il ne voyait que très rarement M. [A], et que ses responsables, M. [I] et M. [H], étaient absents le jour de l’accident. Il précise que son accident est intervenu entre 9h et 9h30 en raison de la rapidité de l’exercice de ses missions, et que la douleur est apparue progressivement entre 10h et 12h.
La lecture des éléments de faits retranscrits par la société [2] et M. [A] ne permet pas de conclure à l’absence de survenance d’un accident pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. En effet, la circonstance que le responsable de M. [G] n’ait pas constaté la douleur de ce dernier n’est pas de nature à établir qu’il ne souffrait pas, alors même que sa blessure est confirmée par un témoin et par le certificat médical établi le même jour.
Il existe ainsi des présomptions concordantes suffisantes d’un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’il résulte de la déclaration souscrite par l’employeur que l’accident est survenu le 16 février 2022 à 09h00 occasionnant des douleurs au dos et aux cervicales, et qu’elle était accompagnée d’un certificat médical établi le jour même, corroborant les dires du salariés en ce qu’il constate une névralgie cervico-brachiale.
Les circonstances de l’accident s’accordent par ailleurs avec le poste de M. [G], technicien de maintenance ainsi qu’avec la nature du travail qui lui a été confiée, ce dernier étant chargé de la manutention des extincteurs au jour de l’accident, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’accident se serait produit à 11h45, contrairement à ce qu’allègue l’employeur. La déclaration d’accident du travail qu’il a lui-même établie fait état de sa survenance à 09h00 et ni le rendez-vous du salarié auprès de la médecine du travail à 10h37, ni le fait que M. [K] [N] n’ait constaté son état qu’aux alentours de 12h00, ne sauraient empêcher l’apparition d’une lésion à 09h00.
L’absence de témoin oculaire direct ne peut remettre en cause le caractère professionnel, ce d’autant que les responsables hiérarchiques de M. [G], à savoir M. [I] et M. [H], étaient absents et que l’employeur ne démontre pas la présence d’autres salariés à proximité de M. [G] le jour de l’accident. Au surplus, M. [K] [N] a été témoin de la dégradation de l’état de santé de M. [G] entre son embauche, à 6h30, et son départ de l’entreprise entre 12h et 13h.
Le fait pour M. [G] d’avoir attendu le 28 février 2022 pour déclarer son accident auprès de l’employeur n’est pas de nature à exclure l’origine professionnelle de la lésion, dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail a été établi dès le 16 février 2022 et qu’il lui a été prescrit un arrêt de travail en suivant.
La matérialité d’un accident survenu pendant le travail est ainsi parfaitement établie par les déclarations circonstanciées du salarié, en parfaite adéquation avec l’emploi occupé et corroborées par les constatations médicales réalisées le jour de l’accident.
La société [1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a reconnu la décision de prise en charge opposable à l’employeur
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [1], qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [1] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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