Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/287
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMNP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 01 avril à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 16H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] se disant [B] [Y] [V]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mars 2026 à 17h00
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 15 h 27 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[R] se disant [B] [Y] [V]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars 2026 à 16h50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [R] se disant [B] [Y] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 29 mars 2026, enregistrée à 08h16, et de celle de l’étranger du 27 mars 2026 à 15h29;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] se disant [B] [Y] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 15h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Entendues les explications de l’appelant, assisté d’un interprète, et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’appelant fait valoir que le dossier produit par la Préfecture à l’appui de sa requête en prolongation comporte une pièce manifestement incomplète : la réponse des autorités consulaires algériennes versée au dossier est tronquée, une partie du document ayant été occultée, et la même pièce sollicite par ailleurs une confirmation de la part du Préfet quant à la présence de Monsieur [R] se disant [B] [Y] [V] à une audition. Cette confirmation de la Préfecture n’est pas versée au dossier. Il précise qu’à l’audience de première instance, le représentant du Préfet s’est contenté d’alléguer oralement que la partie occultée correspondrait à la date d’une prochaine audition.
En l’espèce, la Cour relève que la réponse des autorités consulaires algériennes versée par la Préfecture à l’appui de sa requête en prolongation est manifestement incomplète : une partie substantielle du document a été occultée, et la pièce elle-même fait état d’une demande de confirmation adressée à la Préfecture, à laquelle aucune réponse écrite n’est jointe au dossier. Cette lacune ne porte pas seulement sur un détail formel : elle prive le juge de la connaissance précise de la réponse du consulat et, notamment, de la date à laquelle l’audition de l’intéressé est programmée, information pourtant déterminante pour apprécier les perspectives d’éloignement et la nécessité du maintien en rétention.
L’allégation formulée oralement à l’audience par le représentant du Préfet, selon laquelle la partie occultée correspondrait à une date d’audition prochaine, est, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11655), sans incidence sur l’irrégularité ainsi constatée. Il est de principe qu’aucune régularisation a posteriori d’un dossier incomplet n’est possible par voie d’explications orales à l’audience, dès lors que c’est la requête elle-même, telle qu’elle a été déposée, qui doit satisfaire aux conditions de recevabilité.
En conséquence, la production d’une pièce tronquée en lieu et place d’un document complet et intelligible revient à une absence de production de cette pièce au sens de l’article R.743-2 du CESEDA. La requête en prolongation de la Préfecture est irrecevable de ce chef.
L’ordonnance sera donc infirmée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des autres moyens soulevés.
L’irrecevabilité de la requête en prolongation conduit à infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à ordonner la mise en liberté immédiate de M. [R] se disant [B] [Y] [V].
Il est rappelé à l’intéressé qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA et à l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcés par jugement correctionnel du 23 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] se disant [B] [Y] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
Accueillons la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Garonne le 29 mars 2026 à 08h16 ;
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30 mars 2026 à 16h50 en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de Monsieur [R] se disant [B] [Y] [V] sans délai,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il est soumis à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA, ainsi qu’à l’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 septembre 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] se disant [B] [Y] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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