Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00863 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUV
[H]
C/
Communauté COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (C IVIS)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 13 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 09 JUILLET 2024 rg n° 23/00170
APPELANT :
Monsieur [F] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES (C IVIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 01 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
Suivant contrat de travail intitulé parcours emploi compétence (P.E.C.) en date du 18 mai 2021, Monsieur [F] [U] [H] a été embauché par la Communauté intercommunale des villes solidaires (C.I.V.I.S.) pour une durée déterminée de 11 mois prenant effet le 24 mai 2021 et se terminant au 23 avril 2022 en qualité d’agent polyvalent à hauteur de 130 heures mensuelles.
Suivant avenant n°1 en date du 20 avril 2022, le contrat P.E.C. de Monsieur [H] a été prorogé pour une durée d’un an.
Suivant contrat de droit public à durée déterminée en date du 23 mars 2023, Monsieur [H] a été embauché aux fins de remplacer un agent permanent placé en arrêt maladie pour une durée de 2 mois à compter du 23 mars 2023 jusqu’au 22 mai 2023.
Par requête déposée le 16 juin 2023 Monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre aux fins de voir juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et de tutorat afférente au contrat aidé, requalifier le contrat aidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour la période de mars à mai 2023, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour le préjudice distinct outre le remboursement à l’Etat des aides perçues par la C.I.V.I.S. au titre du contrat aidé.
Par jugement du 13 juin 2024, le Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il a retenu que :
— la période de pandémie a entraîné l’annulation des formations ; les contraintes existant alors ont conduit Pôle emploi à autoriser l’employeur à renouveler le contrat à titre dérogatoire ; le salarié a bénéficié de formations dans le cadre du contrat de droit public ; il n’a jamais eu de difficulté à exercer les missions qui lui ont été confiées ;
— le contrat à durée déterminée a été conclu pour une tâche et une durée précise aux fins de remplacer un agent ;
— les contrats P.E.C. et de droit public se sont succédés et ont donné lieu au paiement du salaire afférant ;
— l’employeur justifie avoir procédé à toutes les déclarations requises.
Suivant déclaration d’appel enregistrée le 09 juillet 2024, Monsieur [H] a interjeté appel du jugement susvisé en toutes ses dispositions.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 9 juillet 2024.
L’intimée a constitué avocat par déclaration du 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 Monsieur [H] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement ;
— juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et de tutorat afférente au contrat aidé ;
— requalifier le contrat aidé P.E.C. à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée;
— juger que l’employeur n’a pas respecté la procédure légale de licenciement ;
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’il n’a pas été rémunéré au titre du contrat P.E.C. ;
— juger que l’infraction de travail dissimulé est constituée ;
— condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
— 1 446.90 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2 893.80 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 289.38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 723.45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 8 681.40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 893.80 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2023 ;
— 289.38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 681.40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct
— ordonner le remboursement à l’Etat des aides perçues par la C.I.V.I.S. pour l’embauche de Monsieur [H] en contrat aidé ;
— condamner l’employeur à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 19 décembre 2024 par voie électronique la C.I.V.I.S. demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Monsieur [F] [U] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la requalification des contrats
En application de l’article L.5134-20 du code du travail, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
L’article R.5134-17 4° du code du travail dispose que la demande d’aide à l’insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, comporte les modalités de mise en 'uvre de l’aide à l’insertion professionnelle, notamment : la nature des actions prévues au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience, en application de l’article L.5134-22, et, en matière d’accompagnement professionnel, le cas échéant, de formation, en application de l’article L.5134-65.
Monsieur [F] [U] [H] indique n’avoir bénéficié d’aucune formation durant les 2 contrats P.E.C. dont il a bénéficié et que l’employeur, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas qu’il a bénéficié d’une formation sur chacune des périodes contractuelles.
Il précise avoir suivi 3 formations après avoir signé le contrat à durée déterminée de droit public, pour une durée totale de 36 heures.
Il affirme ne pas avoir bénéficié de l’accompagnement d’un tuteur comme l’exige pourtant la loi ; que la seule mention du nom de deux personnes dans le contrat ne suffit pas à remplir cette obligation en l’absence d’accompagnement effectif.
Il indique n’avoir eu aucun accompagnement, aucun entretien, aucune aide à la prise de poste et n’avoir jamais été formé sur les missions et tâches qui lui incombaient, ayant été livré à lui-même, l’employeur ne rapportant aucunement la preuve du suivi d’une formation interne.
Il relève que la fiche de poste versée aux débats par la partie adverse, n’a été signée que 15 mois après son embauche soit après la fin de son premier contrat P.E.C. et que Monsieur [Z] reconnait, en tout état de cause, que pour les années 2021 et 2022, soit pendant son premier contrat P.E.C., aucune formation n’a été diligentée.
La C.I.V.I.S. soutient que lors de son recrutement, Monsieur [H] ne disposait pas de formation ou de diplôme particulier et n’a du reste pas manifesté le besoin de formation spécifique. Ce faisant, il ne permettait ainsi pas à son employeur de s’engager sur des axes d’accompagnement et de formation spécifique qui lui permettrait, à la sortie du dispositif Parcours Emploi Compétences (P.E.C.), de mieux s’intégrer professionnellement dans le secteur marchand.
Elle affirme que le recrutement de Monsieur [H] a eu lieu un an après le début de la pandémie de Covid-19, de sorte que tout au long de son contrat de travail, des mesures particulières aux fins de garantir la sécurité sanitaire des agents et la lutte contre la propagation du virus l’ont contrainte à prendre des mesures spécifiques conduisant à l’annulation de toutes les formations qu’elle pouvait dispenser en interne.
Elle relève que Pôle emploi a accepté la prolongation dérogatoire du contrat pour un an ; qu’une fois recruté dans le cadre du contrat de droit public à durée déterminée de 2 mois, la situation sanitaire le permettant, Monsieur [H] a pu participer à 4 actions de formation ; qu’il a par ailleurs bénéficié de formations internes durant ses contrats en étant au contact de 6 agents expérimentés qui lui ont enseigné le métier, et de l’accompagnement d’un tuteur conformément à ce qui était prévu au contrat, qui mentionne que l’action d’accompagnement professionnel devait consister en une « aide à la prise de poste », que l’action de formation prévue était une «adaptation au poste de travail », que la formation devait être dispensée en interne et qu’aucune validation des acquis de l’expérience n’était prévue.
Elle souligne que la fiche de poste du salarié, qui recense l’ensemble des missions qui lui étaient confiées, démontre qu’il a bien reçu une formation interne, celle-ci portant notamment comme mission « accueillir et informer les futurs agents de la déchèterie », ce qui renvoie à la tache revenant aux agents d’assurer la transmission de leurs connaissances et de leur expérience aux nouveaux agents.
La Cour relève qu’il ressort des pièces produites par les parties :
— que le contrat conclu le 18 mai 2021 prévoit explicitement que l’employeur « décide ['] de mettre en place un plan de formation professionnelle au profit » du salarié ;
— que le formulaire de demande d’aide rempli par les parties le 17 mai 2021, prévoit, s’agissant des actions d’accompagnement et de formation prévues :
— nom et fonction du tuteur désigné par l’employeur : [Z] [O] ' responsable déchèterie,
— actions d’accompagnement professionnelle :
— types d’actions : aide à la prise de poste ;
— actions de formation :
— types d’action : adaptation au poste de travail ;
— formation : interne ;
— que le formulaire de demande d’aide rempli par les parties le 19 avril 2022, prévoit, s’agissant des actions d’accompagnement et de formation prévues :
— nom et fonction du tuteur désigné par l’employeur : C. R ' responsable gestion des déchets,
— actions d’accompagnement professionnelle :
— types d’actions : aide à la prise de poste ;
— actions de formation :
— types d’action : acquisition de nouvelles compétences ;
— formation : interne ;
Or, l’employeur n’explique ni ne justifie de l’adaptation au poste de travail qui a été mise en place dans le cadre du premier contrat. De même, il n’explique pas, ni ne justifie des nouvelles compétences acquises par le salarié à l’occasion de la période de prorogation. En outre, l’action d’aide à la prise de poste peut interroger s’agissant du second contrat P.E.C. relatif au même poste que le précédent.
L’employeur produit une note établie et signée de Monsieur [Z] dans lequel celui-ci indique « lors de ce premier entretien ['] il m’a appris qu’il n’avait pas d’expérience professionnelle en tant qu’agent de déchèterie et n’avait pas de diplôme ou de qualification dans le domaine de l’environnement, mais qu’il est très motivé. Sachant cela, en tant que responsable des déchèteries à la C.I.V.I.S. j’ai veillé :
— 1) à ce qu’il ait le maximum d’informations pour exercer au mieux son métier (voir ci-joint la fiche de poste, document résumant le fonctionnement d’une déchèterie, le règlement intérieur de la déchèterie,
2) à ce qu’il ait des vêtements de travail ['],
3) à ce qu’il soit dans une équipe où il pourra apprendre en observant comment font ses collègues plus expérimentés,
4) à ce que le coordonnateur de déchèterie ['] l’accompagne sur le terrain. »
Il ne ressort pas de cette note que le poste occupé par le salarié a fait l’objet d’une adaptation telle que visée dans le formulaire de demande d’aide. Il n’est pas précisé l’objet de l’accompagnement sur le terrain, ni ses modalités.
Au contraire, il ressort de cette note que le salarié a dû se former seul en lisant les documents remis et en observant ses collègues plus expérimentés.
En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [E] produite par le salarié que celui-ci n’a jamais vu Monsieur [Z] se comporter comme un tuteur à l’égard de Monsieur [H] ; il s’évince des attestations de Monsieur [E] et Monsieur [T] ., produites par le salarié, que Monsieur [H] n’a jamais bénéficié de formation durant ses contrats P.E.C. ; l’attestation de Monsieur [E], sous contrat P.E.C. a la même période, établit que ce dernier a bénéficié d’une formation externe, de sorte que l’argumentaire de l’employeur relatif à l’impossibilité de faire bénéficier le salarié en contrat P.E.C. d’une formation durant la période COVID, au demeurant établi par aucun élément, ne saurait prospérer.
De plus, si la formation peut être réalisée en interne, l’employeur ne rapporte aucunement en l’espèce la preuve de la dispense à Monsieur [H] d’une formation en interne alors que dans le même temps le salarié établit, par la production de deux attestations (sur 6 salariés présents sur site selon l’employeur), qu’il n’a bénéficié d’aucune formation.
Même à considérer que Monsieur [H] a bénéficié de formations internes au contact de 6 agents expérimentés, qui lui auraient enseigné le métier, et de l’accompagnement d’un tuteur conformément à ce qui était prévu au contrat, une telle formation pourrait éventuellement être retenue pour le premier contrat P.E.C., mais ne permettrait pas d’établir l’exécution de l’obligation de formation sur le second.
L’employeur lui-même reconnaît dans ses écritures que tout au long du contrat de travail « toutes les formations que la C.I.V.I.S. pouvaient programmer et dispenser en interne ['] ont été annulées » en raison des mesures particulières en cours dans l’année suivant la pandémie de COVID-19 ». Cela ressort également de la note de Monsieur [Z] qui se termines en ces termes : « malheureusement avec la situation de COVID en 2021, des formations n’ont pas pu être mises en place. En 2022, des difficultés de fonctionnement interne au Service Gestion des déchets ont fait qu’il n’a pas été possible de panifier plus de formations, et certains, comme [F] [H], n’en n’ont pas bénéficié. C’est seulement en 2023 qu’il a été possible de mettre en place plus de formations, ce qui a permis à [F] [H] de participer à des formations. » Ainsi, il en ressort qu’il existait bien des formations à l’époque où Monsieur [H] était employé en contrat P.E.C., mais que celui-ci n’en a pas bénéficié.
L’acceptation par Pôle emploi du renouvellement du contrat P.E.C. ou la teneur de la fiche de poste du salarié concernant la mission « accueillir et informer les futurs agents de la déchèterie », ne permettent aucunement de déduire que Monsieur [H] a bien bénéficié d’une formation.
Dès lors, il convient de considérer que la C.I.V.I.S. a manqué à son obligation de formation et que la validité du contrat d’accompagnement dans l’emploi est valablement remise en cause, de sorte que la demande tendant à la requalification en CDI sera accueillie, la décision étant infirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
Monsieur [H] est fondé à réclamer une indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail et sa demande de paiement d’une somme de 1.446,90 euros correspondant à un mois de salaire sera donc accueillie.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
En l’état de la requalification en contrat à durée indéterminée et d’une rupture du contrat de travail à la date correspondant au terme du contrat à durée déterminée (22 mai 2023), le salarié est fondé à se prévaloir d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture incombe à l’employeur qui n’a pas respecté la procédure applicable à la fin d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il s’en suit que le salarié peut valablement se prévaloir des conséquences financières de la rupture du contrat de travail en termes de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant d’une rupture abusive.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Par application de l’alinéa 2 de l’article L. 1234-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre Monsieur [H], qui a 2 ans d’ancienneté, est égale à deux mois de salaire soit 2 893.80 euros brut, ainsi que les congés payés afférents, 289.38 euros brut.
L’employeur sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité de licenciement dont le montant est de 723,45 (1 446.90/4 x 2) conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du Code du travail.
Monsieur [H] est également légitime à prétendre à l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
S’il fait valoir que le marché de l’emploi est très difficile dans la conjoncture actuelle et qu’il subit un préjudice considérable, le salarié ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail. Compte tenu par ailleurs des circonstances de cette rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge du salarié et de sa faible ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture, la C.I.V.I.S. sera condamnée à lui verser la somme de 4.340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur le rappel de salaire
Monsieur [H] soutient ne pas avoir été rémunéré au titre de son contrat P.E.C. pour la période du 22 mars au 23 mai 2023 alors qu’il se tenait à la disposition de son employeur.
La C.I.V.I.S. soutient que Monsieur [H] a signé un contrat à durée déterminée P.E.C. le 17 mai 2021 prenant effet à compter du 24 mai 2021 jusqu’au 23 avril 2022 ; que suivant avenant n°1, ce contrat initial a été prorogé jusqu’au 23 mars 2023 et que le contrat à durée déterminée n’a été conclu que sur la période du 23 mars 2023 au 22 mai 2023, de sorte que les contrats ne se sont pas chevauchés et qu’aucun salaire est resté impayé comme l’établissent les bulletins de paie produits. Elle souligne que ces derniers permettent également de constater que le salarié a bien été rémunéré pour les 2 contrats (P.E.C. et de droit public) successifs.
Les contrats et avenant produits par l’employeur permettent de constater qu’en effet le contrat initial conclu le 17 mai 2021 a pris effet à compter du 24 mai 2021 pour 11 mois, jusqu’au 23 avril 2022 ; que suivant avenant n°1, ce contrat initial a été prorogé jusqu’au 23 mars 2023 et que le contrat à durée déterminée a été conclu pour une période du 23 mars 2023 au 22 mai 2023.
En outre, le bulletin de salaire du mois de mars 2023, mentionne que le volume horaire sur lequel le salarié est rémunéré est de 99,67 heures au lieu des 130 heures prévus au contrat. Monsieur [H] a donc bien été rémunéré jusqu’au 23 mars 2023 au titre de son contrat PEC. Puis le bulletin de salaire du mois d’avril 2023, mentionne que Monsieur [H] a perçu une rémunération pour la totalité du mois d’avril et un rappel de salaire pour la période du 24 au 30 mars 2023 (soit 7 jours) au titre de son contrat de droit public.
Dès lors, le moyen de Monsieur [H] n’est pas fondé. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [H] soutient que l’employeur n’a versé son salaire dû au titre de son contrat P.E.C. pour les mois de mars à mai 2023 alors que ce dernier se tenait à sa disposition et que le contrat était en cours, ne produit pas aux débats la D.P.A.E. relative au contrat de droit public et qu’il ne pourra nier ne pas avoir eu connaissance de cette situation qu’il a lui-même provoquée.
La C.I.V.I.S. indique avoir procédé aux déclarations légales et nécessaires de sorte qu’il n’y a jamais eu de travail dissimulé et que le contrat P.E.C. de Monsieur [H] a pris fin le 23 mars 2023 de sorte qu’elle ne pouvait lui adresser des bulletins de salaires pour la période de mars à mai 2023 à ce titre.
La Cour relève que, comme développé précédemment, les contrats P.E.C. et de droit public ne se sont pas chevauchés, mais succédés. En outre, l’employeur justifie des déclarations préalables à l’embauche. Dès lors, la demande sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice distinct
Monsieur [H] soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de formation lui a causé un préjudice en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’apprentissage qui aurait été une plus-value pour son employabilité à la fin de ses deux ans d’emploi et s’est retrouvé sans emploi à l’issue de son contrat, sans formation malgré ces deux ans de grand professionnalisme passés auprès de la CIVIS.
L’employeur soutient que le salarié n’a été victime d’aucun préjudice pour conclure au rejet de la demande.
La Cour relève que Monsieur [H] a été privé du bénéfice qu’aurait dû lui procurer les actions de formation devant être menées à l’occasion de chacun des deux P.E.C. contractés, lesquelles auraient constitué un atout dont il aurait pu se prévaloir sur le marché de l’emploi. En violant son obligation de formation, l’employeur lui a ainsi causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000€.
Sur le remboursement à l’Etat des aides perçues par la C.I.V.I.S. pour l’embauche de Monsieur [H] en contrat aidé
L’employeur n’ayant pas respecté ses engagements en matière de formation à l’égard de Monsieur [H], la Cour ordonne le remboursement des aides perçues par la C.I.V.I.S. pour l’embauche du salarié en contrat aidé conformément aux dispositions de L’article L. 5134-114 du Code du travail.
Sur les autres demandes
La C.I.V.I.S., prise en la personne de son representant legal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint PIERRE en date du 13 juin 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel sur salaire et débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATE que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et de tutorat afférentes au contrat aidé ;
REQUALIFIE le contrat aidé P.E.C. à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée;
JUGE que la rutpture de la relation s’analyse en un licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la C.I.V.I.S. prise en la personne de son représentant légal au versement des sommes suivantes :
— 1 446.90 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2 893.80 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 289.38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 723.45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4.340,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct
ORDONNE le remboursement à l’Etat des aides perçues par la C.I.V.I.S. pour l’embauche de Monsieur [H] en contrat aidé ;
CONDAMNE la C.I.V.I.S. prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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