Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 22/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2021, N° 2020012112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE526
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2020012112
APPELANTE
S.A.S. NESPRESSO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 382 597 821
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît Henry de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Jérôme Pauvert de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barrea de Paris, toque : P542
INTIMÉE
S.A.S. IRIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 353 301 054
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Marie-Sarah Lebaile, avocat au barreau de Paris, toque : E1641
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Nespresso France et la société Iridis, qui étaient en relation d’affaires, ont conclu un contrat de prestations de service, en 2016, prévoyant notamment la mise à disposition de machines à café destinées aux professionnels par la société Nespresso et des prestations par la société Iridis consistant notamment en la mise en service des équipements et la formation des clients, des interventions préventives et curatives sur les machines.
La société Nespresso a informé la société Iridis de sa volonté de ne pas reconduire le contrat après le 31 décembre 2018.
La société Nespresso n’ayant pas payé intégralement les factures émises par la société Iridis, celle-ci a retenu les machines à café appartenant à la société Nespresso et a réclamé le paiement de frais de stockage.
Par acte du 25 septembre 2019, la société Iridis a assigné la société Nespresso devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses factures et en indemnisation.
Par ordonnance du 22 novembre 2019, confirmée par un arrêt du 13 novembre 2020 de la cour d’appel de Paris, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi en référé par la société Nespresso en restitution des machines, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 39 972,11 euros TTC en principal, avec intérêts, capitalisation annuelle des intérêts et indemnités contractuelles de recouvrement ;
— Condamné la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 86 513,80 euros au titre du stockage des machines conformément au contrat de prestations de service ;
— Ordonné la récupération des machines de la société Nespresso aux entrepôts de la société Iridis en présence de deux huissiers mandatés respectivement par la société Iridis et par la société Nespresso après règlement intégral des condamnations prononcées contre la société Nespresso à la société Iridis, cette récupération devant être faite aux frais de la société Nespresso ;
— Condamné la société Nespresso à verser à la société Iridis la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Nespresso aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la société Nespresso a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société Nespresso demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Condamné la société Nespresso France à payer à la société Iridis la somme de 39 972,11 euros TTC en principal, avec intérêts, capitalisation annuelle des intérêts et indemnités contractuelles de recouvrement ;
* Condamné la société Nespresso France à payer à la société Iridis la somme de 86 513,80 euros au titre du stockage des machines conformément au contrat de prestations de service ;
* Ordonné la récupération des machines Nespresso aux entrepôts de la société Iridis en présence de deux huissiers mandatés respectivement par la société Iridis et par la société Nespresso France après règlement intégral des condamnations prononcées contre la société Nespresso France à la société Iridis, cette récupération devant être faite aux frais de la société Nespresso France ;
* Condamné la société Nespresso France à verser à la société Iridis la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Condamné la société Nespresso France aux dépens ;
— Le confirmer en ce qu’il a :
* Débouté la société Iridis de sa demande de dommages et intérêts ;
* Ordonné la récupération des machines Nespresso aux entrepôts de la société Iridis ;
Puis, statuant à nouveau de :
— Débouter la société Iridis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Iridis à payer à la société Nespresso France la somme de 37 981,26 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner la société Iridis à payer à la société Nespresso France la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
— Condamner la société Iridis à payer à la société Nespresso France la somme de 312 510 euros TTC au titre du préjudice subi à raison de la rétention abusive et disproportionnée de ses machines ;
— Condamner la société Iridis à supporter le coût des huissiers ayant assisté aux opérations de récupération des machines ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Iridis à la société Nespresso France et celles qui pourraient éventuellement être dues par la société Nespresso France à la société Iridis ;
— Condamner la société Iridis à payer à la société Nespresso France la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour ses frais de première instance que d’appel ;
— Condamner enfin la société Iridis aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Benoît Henry, Selarl Récamier, Avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société Iridis demande, au visa des articles 1103, 1231-1,1343-2 et 2286 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la créance de la société Iridis sur la société Nespresso certaine, liquide et exigible et condamné Nespresso en paiement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit de rétention de la société Iridis et admis la facturation de stockage en découlant ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nespresso au paiement de la somme de 86 513,80 euros au titre du stockage des machines conformément au contrat de prestations de service ;
— Y ajoutant la facturation due au titre de l’actualisation de la période de stockage qui s’est étendue au-delà du jugement entrepris, jusqu’au 1er novembre 2021 ;
— Condamner la société Nespresso à la somme supplémentaire de 30 423,20 euros TTC au titre de cette actualisation de la période de stockage ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nespresso à supporter l’intégralité des frais d’huissiers engagés au titre des opérations de récupération des machines ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nespresso de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Pour le surplus, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nespresso à payer à la société Iridis la seule somme de 39 972,11 euros TTC en principal, pénalités de retard et indemnités de recouvrement contractuels au titre de l’impayé ;
— Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 60 916,38 euros en principal, intérêts et indemnités de recouvrement ;
— Condamner la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 116 177 euros au titre de la facturation de stockage légalement émise depuis le 1er mai 2019 jusqu’au 1er novembre 2021 ;
— Subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nespresso à payer à la société Iridis la seule somme de 86 513,80 euros au titre de la facturation de stockage ;
— Et statuant à nouveau, condamner la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 44 489,21 euros TTC en principal, pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement contractuels au titre de l’impayé ;
— Condamner la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 132 604,17 euros TTC au titre de la facturation de stockage légalement émise depuis le 1er mai 2019 jusqu’au 1er novembre 2021 ;
— En tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Iridis de sa demande de dommages et intérêts ;
— Et statuant à nouveau, condamner la société Nespresso au paiement de la somme de 11 160 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures de prestations contractuelles
La société Nespresso conteste les montants des factures et la qualité des prestations réalisées par la société Iridis, les frais de stockage post-contractuels, ainsi que les intérêts et l’imputation des règlements.
La société Iridis fait valoir que les manquements invoqués ne sont pas démontrés et que les factures sont justifiées.
Par contrat de prestations de service prenant effet le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018, la société Nespresso a confié à la société Iridis les interventions suivantes :
— 'la mise en services des équipements', c’est à dire des machines à café fonctionnant avec des capsules Nespresso à destination de professionnels, 'et la formation des utilisateurs', c’est à dire 'les clients de Nespresso, agissant en qualité de professionnels, qui contactent Nespresso en vue d’obtenir l’installation et/ou la réparation de l’équipement', 'étant entendu que l’installation des équipements est réalisée par le transporteur mandaté par le client',
— 'les interventions préventives annuelles destinées à assurer le bon fonctionnement des équipements, à réduire les risques de panne et à maintenir les performances optimales des équipements,
— des périodes d’astreinte,
— la destruction et/ou la remise en état des équipements après devis accepté du client, étant entendu que la désinstallation des équipements est réalisée par le transporteur mandaté par le client,
— l’approvisionnement en pièces détachées étant entendu que le prestataire se dégage de toute responsabilité au titre du présent contrat en cas de rupture de stock disponible auprès du fournisseur du client.'
Ce contrat prévoyait une reconduction pour une période de trois ans, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date d’échéance.
Par lettre du 12 septembre 2017, la société Nespresso a informé la société Iridis de la résiliation du contrat à la date d’échéance du 31 décembre 2018.
Après avoir, par courriel du 17 octobre 2018, reconnu une 'prestation de qualité’ des équipes de la société Iridis, et, par courriel du 26 décembre 2018, affirmé qu’elle garderait 'un bon souvenir’ de leur collaboration, la société Nespresso, par courriel du 8 janvier 2019, puis par lettre du 9 avril 2019, s’est plainte du mauvais état de ses machines restituées par la société Iridis et des machines détenues par ses clients, qu’elle a imputé à des manquements de la société Iridis à ses prestations de service après-vente, évaluant son préjudice total constitué des remises en état à la somme de 38 347,20 euros.
Par lettre du 6 mai 2019, la société Iridis a contesté l’imputabilité de détériorations lors de la restitution des machines, et les manquements reprochés (pièces cassées ou manquantes, fuites, tartre, touches effacées, mauvais nettoyage), excepté une mise à jour d’une machine, et a mis en demeure la société Nespresso de lui payer un solde de 92 781,46 euros TTC, outre des pénalités de retard d’un montant de 17 368,53 euros et des frais de recouvrement à hauteur de 200 euros, soit une somme totale de 110 149,99 euros.
Par lettre du 12 juin 2019 adressée à la société Iridis, le conseil de la société Nespresso a fait état de plusieurs 'retours de clients se plaignant de dysfonctionnements et désordres sur les machines contrôlées et/ou réparées par vos équipes, et même de sinistres (dégâts des eaux) occasionnés par lesdites machines', du constat fait par la société Nespresso, à l’occasion d’intervention sur les machines, de 'l’état déplorable dans lequel elles se trouvaient alors qu’elles étaient censées avoir été vues par vos équipes dans les jours/semaines qui précédaient', et a mis en demeure la société Iridis de restituer ses machines.
A l’appui de ses griefs, la société Nespresso produit une attestation de M. [K], directeur des achats de la société Royal Monceau, du 17 décembre 2019, relatant : 'Un technicien mandaté par Nespresso est passé en fin d’année 2018 dans le cadre de la maintenance de nos machines et est intervenu sur une machine Aguila 420. Son intervention s’est avéré inefficace puisque le problème rencontré a recommencé et nous avons dû demander à nouveau une intervention sur site. Suite à la persistance des problématiques rencontrées malgré les différents passages du technicien, nous avons songé à rompre le contrat avec Nespresso. J’ai donc contacté la direction de Nespresso courant janvier 2019 qui, compte tenu de la situation et même si un changement de pièces aurait suffi, a changé à titre commercial la machine défaillante par la mise à disposition d’une nouvelle'.
Les faits exposés dans cette attestation, qui ne précisent pas la nature des problèmes rencontrés, ne permettent pas d’établir des carences de la société Iridis à l’occasion de son intervention préventive annuelle, étant par ailleurs relevé que, par son courriel du 8 janvier 2019 susvisé, la société Nespresso ne mentionnait pas ce client, et qu’aux termes de sa lettre du 9 avril 2019, elle évoquait concernant le client 'hôtel Royal Monceau’ :
— 'machine n° 12220AG4n00147EP1GZ : nous avons constaté encore une fois chez ce client le frigo fissuré et des fuites chaudière importantes. Alors que vous êtes intervenus sur cette machine le 24/10/2018, nous devons tout simplement remplacer cette machine dès le mois de janvier 2019" ;
— 'machine n° 12123AG4n00297EP1Gh : lors de notre passage le 29/01/2019 nous avons trouvé l’état interne de la machine déplorable, qui n’est pas dû uniquement à un manquement de la dernière intervention de vos équipes le 15/11/2018 mais à une situation bien plus ancienne. Une fuite au niveau de la 'cleaning block', une fuite au niveau de la chaudière café et un changement de pompe complète suite à un court-circtui ont été constatés'.
La société Nespresso, qui, aux termes de la lettre susvisée de son conseil du 12 juin 2019, invoquait plusieurs 'retours de clients’ se plaignant de dysfonctionnements, désordres et sinistres, ne produit aucun écrit en ce sens, se contentant de ses propres allégations.
Les photographies insérées dans sa lettre du 9 avril 2019 ne permettent pas d’apprécier l’étendue des désordres dénoncés ni d’établir leur imputabilité à la société Iridis.
Ainsi, la société Nespresso ne prouve pas les manquements allégués, tant lors des prestations d’entretien des machines que lors de leur transport, et ne justifie pas l’inexécution du paiement du solde des factures.
La société Iridis a émis plusieurs factures de prestations le 31 décembre 2018 :
— n° 2145039 : 3 323,16 euros
— n° 2145021 : 2 880 euros
— n° 2145020 : 1 200 euros
— n° 2145093-1 : 31 449,66 euros
— n° 2145093-2 : 80 566,66 euros,
soit un total de 119 419,48 euros TTC.
Le contrat de prestations de service stipule en son article 5.2 l’application, en cas de retard de paiement, 'au montant de la facture impayée, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, un taux d’intérêt de pénalités de retard pour paiement tardif égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros et ce dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce.'
Il résulte du 'grand livre des tiers’ de la société Iridis, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2018, que la société Nespresso a effectué deux règlements de 38 852,82 euros et de 30 367,56 euros comptabilisés respectivement les 5 mars 2019 et 27 mai 2019, laissant un solde de 50 199,10 euros.
La société Nespresso justifie avoir payé à la société Iridis une somme de 12 216,78 euros par virement bancaire le 20 septembre 2019.
La société Nespresso invoque la règle d’imputation de l’article 1342-10 du code civil afin que cette somme soit déduite du solde des factures de prestations.
Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
En l’absence d’indication par la société Nespresso, le virement de 12 216,78 euros s’imputera sur le solde des factures de prestations qui constitue la dette que la société Nespresso avait le plus d’intérêt d’acquitter au regard de son montant, des pénalités, de l’enjeu du litige, et en outre de son ancienneté.
Elle reste dès lors débitrice de la somme en principal de 37 982,32 euros au titre des factures de prestations impayées.
La société Nespresso n’ayant pas réglé les quatre factures n° 2145039, n° 2145021, n° 2145020 et n° 2145093-1 (n° 2145093-1 et n° 2145093-2) à leur échéance, elle est également débitrice de la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (40 euros x 4 factures).
Compte tenu des pénalités de retard, calculées au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal et arrêtées à la date du 1er avril 2021 (6 346,83 euros au titre des quatre factures de prestations), la société Nespresso sera condamnée à payer à la société Iridis, au titre du solde restant dû des factures de prestations, des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement, la somme de 44 489,15 euros (37 982,32 + 6 346,83 + 160 = 44 489,15).
Le jugement, qui a condamné la société Nespresso à une somme d’un montant moindre, sera infirmé.
Sur la rétention des machines par la société Iridis
L’article 2286 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.'
La société Nespresso soutient que la rétention revêt un caractère disproportionné et abusif, contesté par la société Iridis.
Si les dernières factures émises par la société Iridis le 31 décembre 2018 prévoyaient une date d’échéance au 28 février 2019, la société Nespresso a, par courriel du 9 janvier 2018, émis des protestations sur la qualité des prestations et n’a pas payé ces factures à leur échéance.
Le montant total de ces factures s’élevait à la somme de 119 419,48 euros TTC.
La société Nespresso invoque une valeur marchande des machines retenues s’élevant à la somme de 260 425 euros HT, ou un prix de revente total de 407 145 euros HT, selon sa propre attestation du 21 novembre 2019, sans pour autant produire de document comptable certifiant ces montants.
Au regard du montant impayé, elle n’établit pas le caractère abusif ou disproportionné du droit de rétention exercé par la société Iridis en vertu des dispositions susvisées de l’article 2286 2° du code civil.
Elle allègue un préjudice résultant de la contrainte de mettre à disposition des machines neuves au lieu de machines re conditionnées détenues par la société Iridis, sans cependant produire aucun élément prouvant ses affirmations.
Le jugement, qui a rejeté sa demande au titre d’une rétention abusive et disproportionnée de ses machines, et qui a mis à la charge de la société Nespresso les frais de la récupération en présence d’huissiers, sera confirmé.
Sur les frais de stockage
Par courriel du 2 septembre 2019, la société Nespresso a proposé à la société Iridis de lui verser 'à titre d’indemnité transactionnelle, définitive, globale et forfaitaire, une somme de 20 000 euros, qui viendrait s’ajouter aux 10 180,65 euros correspondant aux machines qui, après vérification, ont apparemment été récupérées et que nous avons demandé à notre banque de virer sur votre compte, indépendamment de votre acceptation ou non de notre proposition'.
La société Iridis n’a pas accepté cette proposition transactionnelle.
Elle a retenu les machines appartenant à la société Nespresso.
Le coût résultant du stockage de ces machines, postérieurement à la résiliation du contrat, peut être évalué sur la base du tarif de 50 euros par machine convenu par les parties aux termes du contrat de prestations de service.
Les machines ont été restituées à la société Nespresso le 15 décembre 2021, selon procès-verbal de constat établi par huissier de justice.
Ces frais de stockage étant postérieurs à la fin du contrat, la société Iridis n’est pas fondée à réclamer des pénalités de retard et indemnité forfaitaire.
En conséquence, la société Nespresso sera condamnée à payer à la société Iridis la somme de 106 920 euros en indemnisation du stockage des machines (3 960 euros + 102 960 euros).
Le jugement, qui a condamné la société Nespresso à une somme d’un montant moindre, sera infirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société Iridis
La société Iridis prétend que la société Nespresso a commis des fautes lourdes et dolosives en lui reprochant à tort d’avoir fourni des prestations de mauvaise qualité dans le but de l’appauvrir, ce que conteste la société Nespresso.
La société Iridis se contente de ses allégations sans apporter d’élément de preuve d’une intention dolosive de la société Nespresso, ni d’un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard, indemnités de recouvrement et indemnité de stockage, ni de diligences dépassant celles normalement attendues pour recenser les machines détenues et procéder à leur restitution.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires de la société Nespresso
La société Nespresso ne prouve pas des manquements de la société Iridis lors de l’exécution des prestations confiées.
Elle ne justifie dès lors pas l’imputabilité à la société Iridis du préjudice matériel invoqué résultant de la nécessité de réparer et remettre en état des machines et du préjudice d’image allégué.
Le jugement, qui a rejeté ces demandes, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Nespresso, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Iridis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 26 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 39 972,11 euros TTC en principal, avec intérêts et indemnités contractuelles de recouvrement et condamné la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 86 513,80 euros au titre du stockage des machines conformément au contrat de prestations de service ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 44 489,15 euros en principal, intérêts et frais de recouvrement ;
Condamne la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 106 920 euros en indemnisation du stockage des machines ;
Condamne la société Nespresso à payer à la société Iridis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Nespresso au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nespresso aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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