Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 2024, N° 22/02610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI BROC' H c/ S.A.S.U. CAMIF HABITAT |
Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 45
N° RG 24/01167
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEK7
SL – SC
Décision déférée du 20 Février 2024
TJ de TOULOUSE- 22/02610
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
Me Christine DUSAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. SCI BROC’H
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. CAMIF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 20 juillet 2020, la société civile immobilière (Sci) ayant pour dénomination Sci Broc’h a confié à la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Camif Habitat des travaux de rénovation et d’agrandissement d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (31), pour un coût de 125 358,99 euros.
La société Camif Habitat était contractant général, représentée par M. [J] [F].
La déclaration d’ouverture du chantier est le 26 octobre 2020.
Le 26 février 2021, la Sci Sci Broc’h a accepté un avenant au devis n° 10401 en date du 9 février 2021 de la société TPPB pour des travaux de terrassement et de maçonnerie, pour un montant de 2.706,88 euros TTC.
Par un avenant du 5 avril 2021, le montant total du contrat de la société Camif Habitat a été ramené à la somme de 125 082,11 euros.
La réception des travaux est intervenue le 23 avril 2021, avec réserves .
Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 7 mai 2021, toutes les réserves étant levées à cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2022 reçue le 21 janvier 2022, la société Camif Habitat a mis en demeure la Sci Sci Broc’h d’avoir à lui régler la somme de 12.259,03 euros au titre du solde du marché.
Par acte du 14 juin 2022, la société Camif Habitat a fait assigner la Sci Sci Broc’h devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du marché.
Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sci Sci Broc’h de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la Sci Sci Broc’h à payer à la Sasu Camif Habitat la somme de 12 258,83 euros au titre du solde du marché,
— dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 21 janvier 2022,
— condamné la Sasu Camif Habitat à payer à la Sci Sci Broc’h la somme de 1 501,20 euros au titre du retard de livraison des travaux,
— débouté la Sci Sci Broc’h de sa demande d’imputation des sommes réglées à la société TPPB au titre du devis du 9 février 2021 sur les sommes dues à la Sasu Camif Habitat,
— ordonné la compensation en date du présent jugement des créances respectives de la Sasu Camif Habitat et de la Sci Sci Broc’h à concurrence de 1 501,20 euros,
— condamné la Sci Sci Broc’h aux dépens de l’instance,
— condamné la Sci Sci Broc’h à payer à la Sasu Camif Habitat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé qu’une expertise judiciaire ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence de la Sci Sci Broc’h à rapporter la preuve de ses allégations et n’apparaissait pas utile à l’établissement des comptes entre les parties.
Il a condamné la Sci Sci Broc’h à payer le solde du marché, les réserves ayant été levées.
Il a dit que des pénalités de retard étaient dues, le retard étant de 90 jours, dont 60 ouvrent droit à indemnité.
Il a dit qu’il n’y avait lieu de déduire l’intervention de la société TPPB, qui portait sur des prestations différentes de celles prévues au contrat liant la Sci Sci Broc’h avec la société Camif Habitat.
— :-:-:-
Par déclaration du 5 avril 2024, la Sci Sci Broc’h a interjeté appel du jugement déféré pris en l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, la Sci Sci Broc’h, appelante, demande à la cour de :
Y venir la société Camif Habitat,
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer la Sci Sci Broc’h recevable et bien fondée en son appel.
— réformer le jugement du 20 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* débouté la Sci Sci Broc’h de sa demande d’expertise judiciaire,
* condamné la Sci Sci Broc’h à payer à la Sasu Camif Habitat la somme de 12 258,83 euros au titre du solde du marché,
* dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 21 janvier 2022,
* condamné la Sasu Camif Habitat à payer à la Sci Sci Broc’h la somme de 1 501,20 euros au titre du retard de livraison des travaux,
* débouté la Sci Sci Broc’h de sa demande d’imputation des sommes réglées à la société TPPB au titre du devis du 9 février 2021 sur les sommes dues à la Sasu Camif Habitat,
* ordonné la compensation en date du présent jugement des créances respectives de la Sasu Camif Habitat et de la Sci Sci Broc’h à concurrence de 1 501,20 euros,
* condamné la Sci Sci Broc’h aux dépens de l’instance,
* condamné la Sci Sci Broc’h à payer à la Sasu Camif Habitat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— Avant Dire Droit
— ordonner avant dire droit une expertise, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux fins notamment de :
* prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous éléments utiles qui seront communiqués,
* dire si la prestation est conforme aux conventions intervenues entre les parties,
* dire si les désordres visés existent, les décrire,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature, l’étendue,
* dire quelle est la cause des désordres et s’ils sont dus notamment à une erreur de conception, d’exécution ou à toute autre cause,
* dire le poids de charge utile que peut supporter la dalle mise 'uvre, et si elle est conforme à sa destination,
* donner au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités,
* déterminer les travaux de nature à entreprendre, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
* donner au Tribunal tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis notamment de jouissance par les acquéreurs du fait des désordres et de leur reprise ou des fautes éventuellement commises,
— Dire et Juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société Camif Habitat.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande d’expertise,
— débouter la société Camif Habitat de ses demandes à hauteur de 12 258,83 euros correspondant au solde du marché assorti des intérêts contractuels de 41,5 (sic) fois le taux légal à compter du 21 janvier 2022 date de réception du courrier recommandé du 19 janvier 2022,
— Dire et juger que la société Broc’h est redevable de la somme de 9 551,95 euros toutes taxes comprises au titre du solde du chantier ;
— condamner la société Camif Habitat à verser à la Sci Sci Broc’h la somme de 7 445,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice subis (4 868,98 euros) et pénalité de retard (2 576,70 euros) ;
— ordonner la compensation des sommes dues, dire que la somme de 7 445,68 euros viendra en compensation avec le solde du marché restant dû par la Sci Sci Broc’h à hauteur de 9 551,95 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Camif Habitat à verser à la Sci Sci Broc’h la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Camif Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la la société Camif Habitat est responsable de désordres, de prestations non réalisées ou inachevées et non conformes, et qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Subsidiairement, s’agissant du solde du prix, elle soutient qu’il convient de déduire la somme de 2.706,88 euros correspondant à l’intervention de la société TPPB facturée directement à la Sci Sci Broc’h, et correspondant à une prestation initialement prévue au contrat.
S’agissant des pénalités de retard, elle expose que le démarrage du chantier était prévu au mois d’octobre 2020, et la fin du chantier à la fin du mois de décembre 2020. Elle estime qu’il y a eu 103 jours de retard, et que ce retard lui a causé un préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, la Sasu Camif Habitat, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 février 2024.
Y ajoutant,
— condamner la Sci Sci Broc’h à payer à la Sas Camif Habitat la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter la Sci Sci Broc’h de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, au motif que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir d’inachèvements et de désordres, alors que les travaux ont été réceptionnés et toutes les réserves levées. Elle soutient que des travaux supplémentaires ont été commandés directement par le maître d’ouvrage auprès de la société TPPB, et qu’elle n’a pas à répondre d’éventuelles malfaçons les affectant. S’agissant du plancher de la salle à l’étage, elle fait valoir que le contrat n’expose pas un besoin spécifique, et que le plancher répond aux normes pour un immeuble à usage d’habitation.
Elle réclame le paiement du solde de son marché. Elle fait valoir que les travaux supplémentaires commandés directement par le maître de l’ouvrage ne doivent pas venir en déduction du solde du marché.
Elle reconnaît devoir des pénalités de retard s’élevant à 1.501,20 euros, et s’oppose à toute autre demande de dommages et intérêts au titre du retard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon les articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée sur les faits dont dépend la solution du litige, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, à condition de ne pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 18 février 2020 est antérieur à la réception du 23 avril 2021. Les travaux étaient alors toujours en cours. Il ne permet donc pas d’établir des désordres ou inachèvements.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 avril 2024 fait état de la fissuration d’enduit, d’une zone non enduite, d’un problème de fixation du garde-corps, d’un défaut de planéité au niveau de la voie d’accès au garage au sous-sol, ainsi que d’un défaut de planéité du cheminement béton avec un affaissement au niveau des joints de dilatation.
S’agissant des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, et donc apparents à cette date, ils sont couverts par la levée des réserves le 7 mai 2021. Ceci concerne les enduits de façade et la pose du garde-corps sur le nouveau mur, ainsi que le revêtement en castine du parking.
Quant au défaut de planéité de la rampe d’accès au garage, il n’a pas été réservé à la réception, or il s’agissait d’un désordre apparent. Il est donc couvert par l’absence de réserve.
Enfin, la création d’un piétonnier béton, qui ne figurait pas à l’étude budgétaire de la société Camif Habitat, constitue des travaux supplémentaires qui ont été commandés à la société TPPB par le maître d’ouvrage. Les désordres l’affectant ne peuvent donc être reprochés à la société Camif Habitat.
S’agissant du plancher du rez-de-chaussée, dans le cadre d’une mission du 18 novembre 2022, la Sas Apave Sudeurope a examiné la note de calcul réalisée par SEAC le 30 septembre 2021 et a rendu l’avis suivant : 'La charge d’exploitation indiquée dans la note de calculs (150 kg/m²) est insuffisante pour reprendre les charges d’un local défini comme 'zone de stockage'. En effet, selon la norme NFP 06-001, la charge d’exploitation pour les 'locaux de réserves, dépôts ou stockage’ est a minima de 350 kg/m². En fonction de l’utilisation du bâtiment, cette valeur est nettement supérieure (locaux de stockage industriel, entrepôt de marchandises, etc…).
Certes, le dossier de permis de construire indique que le rez-de-chaussée accueillera une salle d’exposition. La Sci Sci Broc’h fait valoir que cette salle d’exposition était destinée à accueillir des oeuvres d’art en provenance du Pacifique, particulièrement lourdes. Cependant, une salle d’exposition n’est pas forcément destinée à accueillir des oeuvres pesantes, et aucun document contractuel ne permet d’établir que la société Camif Habitat avait l’obligation de réaliser un plancher capable de supporter les charges d’une zone de stockage. En effet, l’étude budgétaire du 20 juillet 2020 prévoit la réalisation d’un plancher hourdis béton, sans mention d’une destination de zone de stockage. Les conditions particulières du contrat prévoient la rénovation et l’agrandissement d’un bien constituant une résidence principale. Aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la société Camif Habitat à ce titre.
S’agissant du remplacement de la terre prévue pour le remblais derrière le mur par des galets, aucun élément versé aux débats ne permet d’étayer cette affirmation. En tout état de cause, si ce fait était établi, il s’agirait d’une non conformité apparente, purgée par l’absence de réserve à ce sujet dans le procès-verbal de réception.
Dès lors, la Sci Sci Broc’h est défaillante à rapporter la preuve de ce que la responsabilité de la société Camif Habitat peut être engagée au titre de désordres ou inachèvements.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Sci Broc’h de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur le solde du marché :
Le montant des travaux était de 125 082,11 euros TTC.
La Sci Sci Broc’h s’est acquittée au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’une somme totale de 112 823,08 euros.
Il reste donc dû la somme de 12.259,03 euros.
Le 26 février 2021, la Sci Sci Broc’h a accepté un avenant au devis n° 10401 en date du 9 février 2021 de la société TPPB pour des travaux de terrassement et de maçonnerie, pour un montant de 2.706,88 euros TTC.
Il n’y a pas lieu de déduire le coût des travaux supplémentaires commandés à la société TPPB.
En effet, il ressort du devis de la société TPPB que les travaux de terrassement qui y figurent font suite à un affaissement de terrain, et ne portent donc pas sur les prestations prévues au contrat de la société Camif Habitat. Il est également prévu au titre des travaux de maçonnerie la création d’un piétonnier béton, qui ne figurait pas dans l’étude budgétaire de la société Camif Habitat.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Sci Broc’h de sa demande d’imputation des sommes réglées à la société TPPB au titre du devis du 9 février 2020 sur les sommes dues à la société Camif Habitat.
Conformément à la demande de la société Camif Habitat, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sci Sci Broc’h à lui payer la somme de 12.258,83 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 21 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur le retard :
L’étude budgétaire prévoyait un démarrage du chantier en octobre 2020, et une fin de chantier fin décembre 2020. Les conditions particulières prévoyaient une durée des travaux de 90 jours calendaires à compter de la date d’ouverture effective du chantier. Le chantier a été déclaré ouvert le 26 octobre 2020. La réception est intervenue le 23 avril 2021, soit une durée des travaux de 179 jours. Le retard est donc de 89 jours.
L’article 2.9 des conditions générales prévoit : 'En dehors des exceptions précédemment énumérées, tout retard excédant 30 jours dans la livraison des ouvrages déclenchera l’octroi au maître d’ouvrage d’une indemnité égale à 1/5000ème du montant TTC du contrat et de ses éventuels avenants par jour calendaire supplémentaire. Cette pénalité, forfaitaire et libératoire, ne pourra excéder 5 % du montant du contrat et de ses éventuels avenants. La date de livraison prise en référence est la date de réception des travaux avec ou sans réserve.'
En conséquence, 59 jours de retard ouvrent droit à une indemnité pour le maître de l’ouvrage. Ceci représente 59 X 1/5000ème X 125 082,11 = 1475,97 euros. La société Camif Habitat reconnaît devoir à ce titre la somme de 1.501,20 euros telle que fixée par le premier juge.
La Sci Sci Broc’h demande la réparation d’un préjudice lié au retard, du fait du coût de stockage prolongé et de transport d’oeuvres d’art destinées à être exposées. Cependant, la pénalité de retard est forfaitaire, aussi il ne peut être réclamé des dommages et intérêts supplémentaires en lien avec ce retard. En tout état de cause, la facture de la société City express produite ne fait pas état d’un coût de stockage, et il n’est pas justifié que le coût de transport ait été majoré du fait du retard.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Camif Habitat à payer à la Sci Sci Broc’h la somme de 1.521,20 euros au titre du retard de livraison des travaux.
Il sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sci Sci Broc’h à la société Camif Habitat et les sommes dues par la société Camif Habitat à la Sci Sci Broc’h.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Sci Sci Broc’h, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Camif Habitat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Sci Broc’h aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la Sasu Camif Habitat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Indivision successorale ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- León ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Réservation ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Service ·
- Remise en état ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prix de vente ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Dire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Constat ·
- Ensoleillement ·
- Branche ·
- Trouble ·
- Action ·
- Resistance abusive ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Absence de délivrance
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Activité économique ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Licence ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Ordinateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Intention libérale ·
- Dépense alimentaire ·
- Vie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Picardie ·
- Brie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Chèque ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Manutention ·
- Port ·
- Amiante ·
- Allocation ·
- Navire ·
- Chambres de commerce ·
- Travailleur ·
- Personnel ·
- Liste ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.