Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 2 avril 2025, n° 23/00625
CA Versailles 2 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des délais de conclusions

    La cour a estimé que les conclusions signifiées par la société Point Monego étaient recevables car elles complétaient des écritures précédentes et respectaient les délais légaux.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

  • Autre
    Récupération des dépens de l'incident

    La cour a décidé que les dépens suivront le sort des dépens au principal, sans statuer spécifiquement sur cette demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 avr. 2025, n° 23/00625
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00625
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 2 avril 2025, n° 23/00625