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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 avr. 2025, n° 23/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-3
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5Y
AFFAIRE : S.A.S. POINT MONEGO C/ [K],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Mme Florence SCHARRE, Conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le deux avril deux mille vingt cinq, assistée de Madame Solène ESPINAT, Greffière placée,
***********************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. POINT MONEGO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc TABARY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433
Plaidant: Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 144
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [M] [K] épouse [R]
née le 11 août 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
********************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’appel du 27 février 2023, la société Point Monego a déféré à la cour le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie dans le litige l’opposant à Mme [R].
Par ordonnance d’incident du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi dans le cadre de l’article 524 du code de procédure civile au motif que le jugement susvisé n’avait pas été assorti de l’exécution provisoire et que l’intimée invoquait uniquement l’absence de délivrance de documents conformes au jugement, a considéré qu’il n’y avait pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 13 décembre 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Monego le 11 décembre 2024,
— la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir, au visa de l’article 910-1 du code de procédure civile, qu’elle a saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter la radiation du rôle de la cour de cette affaire et que par la suite les conclusions récapitulatives déposées le 11 décembre 2024 par l’appelante sont irrecevables.
Par dernières conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 5 février 2025, la société Point Monego demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, de débouter intégralement Mme [R] de ses demandes,
— à titre subsidiaire de statuer ce que de droit sur sa demande fondée sur l’article 910 du code de procédure civile,
— de la débouter du surplus de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a conclu le 26 mai 2023 et qu’à la suite de l’ordonnance d’incident du 16 octobre 2023 elle n’a fait que compléter ses écritures en rappelant cet incident procédural et son rejet. Elle considère que par ses conclusions du 11 décembre 2024 elle n’a nullement répliqué aux arguments soulevés dans le cadre de l’appel incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit expressément que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident, le cas échéant.
En l’espèce, Mme [R] a formé appel incident le 14 mai 2023 dans le délai de trois mois suivant l’appel de la société Point Monego du 27 février 2023.
Il résulte des dispositions précitées que celles-ci ne limitent en rien la nature ou le contenu des conclusions.
Il s’en suit que les conclusions signifiées par la société Point Monego le 11 décembre 2024, qui complètent ses précédentes écritures, sont dès lors recevables.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire par contre que les dépens suivront le sort des dépens au principal.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées et remises au greffe le 11 décembre 2024 la société Point Monego,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal
La Greffière placée La Conseillère
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