Confirmation 25 janvier 2021
Cassation 14 septembre 2022
Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PWC SOCIETE D' AVOCATS, SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00260 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Décisions déférées à la Cour : jugement du 21 décembre 2018 – RG N°17/01370 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE STRASBOURG – Arrêt du 25 janvier 2021 de la CA de Colmar – Arrêt du 14 septembre 2022 de la Cour de Cassation.
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS GRENKE LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 4] – [Localité 1]
Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. SODICO EXPANSION
Sise [Adresse 2] – [Localité 3]
Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 390 549 780
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat en date du 13 juin 2013, la SAS Sodico Expansion a souscrit auprès de la SAS Mediatime un contrat de location financière portant sur des licences temporaires de logiciel, un ordinateur et un traceur, moyennant un loyer trimestriel de 2 700 euros HT.
Le matériel a été livré a la SAS Sodico Expansion le 13 juin 2013.
En application d’une clause des conditions générales du contrat, la SAS Mediatime a cédé, à compter du 1er juillet 2013, le contrat de location financière à la SAS Grenke Location.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2015, la SAS Sodico Expansion a informé la SAS Grenke Location de sa décision de résilier le contrat de location financière au 1er septembre 2015 et a cessé d’honorer le paiement des loyers à compter de l’échéance d’octobre 2015.
Par courrier en date du 18 janvier 2016, la SAS Grenke Location a résilié le contrat de location financière, en application des conditions générales, et mis en demeure la SAS Sodico Expansion de lui payer la somme de 25 431,09 euros et de lui restituer le matériel loué, avant de l’assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 21 juin 2017 en paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir, et en restitution du matériel.
Par jugement en date du 21 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a:
— constaté la résiliation du contrat de location financière à effet du 1er septembre 2015
— débouté la SAS Grenke Location de ses demandes en paiement
— condamné la SAS Sodico Expansion à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué, à savoir une licence temporaire du logiciel Adprintpro, un ordinateur PC, un traceur Epson T7000 et une licence temporaire Blister Adpremium
— dit que la SAS Sodico Expansion devra procéder à cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 3 mois
— dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte
— condamné la SAS Grenke Location à payer à la SAS Sodico Expansion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande faite par la SAS Grenke Location sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Grenke Location aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— qu’au regard des dispositions de l’article 6 du contrat, si le bailleur s’était réservé le droit de céder le contrat, cette cession ne portait que sur la location financière et non sur les obligations de livraison et d’installation du matériel loué
— que l’opération comprenait en conséquence trois contrats : un contrat de prestation de service (livraison et installation du matériel) conclu entre la SAS Sodico Expansion et la société Mediatime et non cédé, un contrat de cession du matériel et de sa location financière conclu entre la SAS Mediatime et la SAS Grenke Location, et un contrat de location financière s’appliquant entre la SAS Sodico Expansion et la SAS Grenke Location
— que ces contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivaient dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants et que la clause de divisibilité prévue à l’article 10 du contrat conclu entre les sociétés Sodico Expansion et Mediatime, cédé à la société Grenke Location sous son seul aspect financier, était donc réputée non écrite ;
— que le courrier adressé à la SAS Grenke Location le 20 mars 2015, portant résiliation unilatéralement du contrat de location devait produire ses effets au 1er septembre 2015, compte-tenu de la gravité du comportement de la partie défaillante à ses obligations
— que la résiliation par le locataire étant valide et devant s’imposer au juge qui ne pouvait que la constater, la SAS Grenke Location ne pouvait prendre l’initiative d’une nouvelle résiliation et devait donc être déboutée de ses demandes en paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation – que seule la restitution du matériel devait être ordonnée au profit de la SAS Grenke Location.
La SAS Grenke Location a relevé appel de cette décision et par arrêt en date du 25 janvier 2021, la cour d’appel de Colmar a :
— déclaré la SAS Grenke Location irrecevable en sa demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 21 Décembre 2018, par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamné la SAS Grenke Location aux dépens de l’appel,
— condamné la SAS Grenke Location à payer à la SAS Sodico Expansion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grenke Location.
La SAS Grenke Location a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclarait irrecevable la demande de la SAS Grenke Location tenant à l’annulation du jugement entrepris, l’arrêt rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon,
— condamné la SAS Sodico Expansion aux dépens.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé que :
— la cour d’appel avait privé sa décision de base légale, en se déterminant sans caractériser l’existence, entre les sociétés Sodico et Mediatime, d’un contrat de prestation de services incluant une obligation d’approvisionnement à la charge de la seconde,
— la cour d’appel avait violé les articles 1134 et 1184 du code civil et 14 du code de procédure civile en constatant la résiliation du contrat en l’absence de l’un des cocontractants alors même que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut donc être prononcé qu’en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.
Le 1er mars 2023, la SAS Grenke Location a saisi la cour d’appel de Besançon et aux termes de ces dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris sinon l’infirmer en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat de location financière à effet du 1er septembre 2015,
— débouté la SAS Grenke Location de ses demandes en paiement,
— condamné la SAS Grenke Location à payer à la société Sodico Expansion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— statuant à nouveau, débouter la SAS Sodico Expansion de toutes conclusions contraires,
— condamner la SAS Sodico Expansion à lui payer la somme principale de 15 711,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points sur la somme de 15 700 euros à compter du 18 janvier 2016, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat de location est rompu du fait de la résiliation du contrat en date du 20 mars 2015 par la société Sodico Expansio,
— juger que la résiliation matérialisée par la lettre datée du 20 mars 2015 de la société Sodico Expansion est fautive,
— condamner la SAS Sodico Expansion à lui payer la somme de 15 711,09 euros, à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SAS Sodico Expansion de toutes ses prétentions,
— en tout état de cause, confirmer le jugement pour le surplus, à savoir en ses dispositions condamnant la SAS Sodico Expansion à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et dans la limite de 3 mois,
— condamner la SAS Sodico Expansion à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SAS Sodico Expansion aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2023, la SAS Sodico Expansion, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la chambre commerciale près le tribunal de grande instance de Strasbourg le 21 décembre 2018 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat de location financière à effet du 1er septembre 2015,
— débouté la SAS Grenke Location de l’intégralité de ses demandes en paiement,
— condamné la SAS Sodico Expansion à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué, – condamné la SAS Grenke Location à payer à la SAS Sodico Expansion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS Grenke Location fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Grenke Location aux dépens,
— infirmer le jugement rendu par la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 21 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la SAS Sodico Expansion à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué,
— dire en conséquence que la résiliation du contrat de location a pris effet le 1 er septembre 2015,
— déclarer opposable à la SAS Grenke Location ladite résiliation,
— débouter la SAS Grenke Location de l’ensemble de ses demandes.
— y ajoutant, condamner la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner la SAS Grenke Location aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la SAS Grenke Location maintient à hauteur de la cour de renvoi sa demande d’annulation du jugement, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 n’a cependant pas censuré l’irrecevabilité qu’avait retenue la cour d’appel de Colmar de ce chef de demande de telle sorte qu’une telle demande a d’ores et déjà été jugée définitivement et ne peut donc être réexaminée par la cour de céans.
— Sur la résiliation du contrat de location financière :
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la résolution du contrat peut être demandée en justice lorsque l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations et que cette inexécution est suffisamment grave (Cass civ 1ère 4 janvier 1995 n° 92-17.858) ou porte sur une obligation déterminante dans la conclusion du contrat pour justifier qu’il soit mis fin à ce dernier (Cass com 2 juillet 1996 n° 93-14.130).
Au cas présent, la SAS Grenke Location fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un ensemble contractuel et d’un manquement grave de la société Médiatime dans l’exécution d’un des contrats, pour justifier la résiliation du bail à l’initiative du locataire le 20 mars 2015 et débouter le bailleur de ses demandes présentées au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Comme le soulève à raison la SAS Grenke Location, le contrat qui la lie à la SAS Sodico Expansion ne dépend pas d’un ensemble contractuel, comme retenu à tort par les premiers juges, mais d’une opération unique contractualisée entre la SAS Sodico Expansion et la société Médiatime, aux droits de laquelle elle a été subrogée le 28 juin 2013.
Il résulte en effet de la demande de location en date du 13 juin 2013 que la SAS Sodico Expansion a expressément sollicité la location, pendant une durée de 54 mois, d’une licence temporaire Adprintpro, d’un ordinateur PC, d’un traceur Epson et d’une licence temporaire Blister Adpremium moyennant 18 loyers trimestriels de 2 700 euros HT auprès de la société Médiatime, laquelle a cédé, conformément à l’article 6 des conditions générales de location figurant au verso de la demande de location, et selon un acte de transfert régularisé le 14 juin 2013 et spécifiquement mentionné sur la demande de location à la date du 28 juin 2013, ses droits à la SAS Grenke Location.
Contrairement à ce que soutient la SAS Sodico Expansion, aucun élément ne vient démontrer que la 'volonté des parties aurait été de créer un ensemble de groupe de contrats indivisibles entre Médiatime et Grenke Location'. Cette dernière ne justifie pas en effet du contrat de prestation de service qu’elle revendique avoir conclu concomitamment avec la société Médiatime et qui aurait perduré après la cession de ses droits de bailleur, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe, comme l’a rappelé la Haute cour. La société Sodico Expansion ne s’explique pas plus sur les obligations que la société Médiatime aurait conservées à son encontre, alors que l’article 6 des conditions générales de la demande de location prévoyait la cession au nouveau bailleur de tous les 'équipements et des droits détenus par la société Médiatime aux termes du présent contrat au cessionnaire'.
Seul est justifiée en l’état, entre les sociétés Sodico Expansion et Médiatime, l’existence au 31 mars 2015 d’un contrat de vente de consommables portant sur des cartouches d’encre et des ramettes de papier, élément insuffisant pour établir l’interdépendance revendiquée, compte-tenu d’une part de la méconnaissance de sa date de conclusion et d’autre part, de l’absence de démonstration de son lien indivisible, comme le serait un contrat de maintenance ou d’entretien, avec la location des licences, de l’ordinateur et du traceur.
En effet, seuls sont reconnus comme interdépendants les contrats concommittants ou successifs s’inscrivant dans une opération formant un même ensemble contractuel et incluant une location financière ( Cass ch mixte- 17 mai 2013 n° 11-22.927).
Il se déduit en conséquence de ces développements que la résiliation du contrat de location ne pouvait être prononcée qu’au regard de l’irrespect par les seules sociétés Sodico Expansion et Grenke Location de leurs obligations réciproques, et non au regard des manquements que la SAS Sodico Expansion imputait de manière générale et non circonstanciée à la SAS Médiatime, tiers au contrat et au surplus non attraite à la présente procédure.
Or, en l’état, la SAS Sodico Expansion ne démontre pas que la SAS Grenke Location n’aurait pas exécuté ou aurait contrevenu de manière grave à ses obligations contractuelles, commandant la rupture anticipée du contrat de location à sa seule initiative par application des dispositions de l’article 1184 du code civil susvisé, de telle sorte que sa demande de résiliation adressée le 20 mars 2015 est inopposable au bailleur.
La SAS Grenke Location justifie au contraire que la SAS Sodico Expansion a cessé le remboursement des échéances trimestrielles à compter du mois d’octobre 2015. Une telle attitude, qui ne s’inscrivait pas dans le non-respect par le bailleur de ses propres obligations, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier, au regard des stipulations de l’article 6 des conditions générales de location et de l’article 1184 du code civil, la résiliation opérée le 18 janvier 2016 par le bailleur et les demandes en paiement des deux échéances impayées et de l’indemnité de résiliation.
Restaient ainsi dus en suite de la résiliation du contrat de location :
— loyers échus et impayés : 6 480 euros
— indemnité de résiliation : 18 900 euros
— frais de recouvrement : 40 euros
desquels il convient de déduire les deux versements effectués par la SAS Sodico Expansion de 6 480 euros le 28 janvier 2016 et de 3 240 euros du 1er avril 2016.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS Sodico Expansion sera condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 15 700 euros avec intérêts au taux légal, dus à compter du 18 janvier 2016, date de résiliation valant mise en demeure.
La majoration des intérêts s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 313-3 du code monétaire et financier, en l’absence de clauses contractuelles y dérogeant.
— Sur la demande de restitution du matériel loué :
La SAS Sodico Expansion fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à restituer à la SAS Grenke Location le matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard alors que selon elle, 'le matériel est désormais devenu obsolète’ et que 'la société Grenke Location n’en aura aucune utilité'.
Les stipulations de l’article 9.2 des conditions générales du contrat prévoient cependant spécifiquement qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, 'le locataire ou ses ayants droit sont tenus de restituer l’équipement en bon état général de fonctionnement et d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire.'
C’est donc à bon droit que les premiers juges, relevant la qualité de bailleur de la SAS Grenke Location, ont condamné la SAS Sodico Expansion à lui restituer la licence temporaire du logiciel Adprintpro, l’ordinateur PC, le traceur Epson T7000 et la licence temporaire Blister Adpremium, sous astreinte de 30 euros par jour, à compter de la signification et dans la limite de trois mois.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 21 décembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Sodico Expansion à restituer à la SAS Grenke Location la licence temporaire du logiciel Adprintpro, l’ordinateur PC, le traceur Epson T7000 et la licence temporaire Blister Adpremium, sous astreinte de 30 euros par jour, à compter de la signification et dans la limite de trois mois, et a dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Constate la résiliation du contrat de location conclu le 13 juin 2013 entre la SAS Sodico Expansion et la SAS Mediatime, aux droits de laquelle intervient la SAS Grenke Location, à compter du 18 janvier 2016 ;
— Condamne en conséquence la SAS Sodico Expansion à payer à la SAS Grenke Location la somme de 15 700 euros avec intérêts au taux légal, dus à compter du 18 janvier 2016 ;
— Dit que les intérêts se majoreront conformément aux dispositions de l’article 313-3 du code monétaire et financier ;
— Condamne la SAS Sodico Expansion aux dépens de première instance et d’appel ;
— Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Sodico Expansion à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et la déboute de sa demande présentée sur le même fondemnent.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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