Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 22/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 22/01190 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBX
[W] [G]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA B RIE PICARDIE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04125.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Marseille confort habitat (ci-après MCH) avait pour activité l’achat et la vente de produits et d’équipements du confort de l’habitat ;
Les associés étaient :
— M. [X] [N] : 50 % ;
— M. [W] [G] : 50 %
La société MCH distribuait exclusivement les produits fabriqués par la société M. D.A. Automatismes (ci-après MDA), laquelle était spécialisée dans la conception et la fabrication d’Automatismes. M. [G] était président et associé de M. D.A. Automatismes.
Le 30 avril 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à la société MCH un prêt professionnel d’un montant de 47 000 euros pour lequel M. [G] s’est porté caution solidaire dans la limite de 61 100 euros pour une durée de 108 mois.
La société MCH a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2017, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 9 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 12 février 2018, le Crédit agricole a réclamé à M. [G] le paiement de la somme de 41 508,67 euros.
En l’absence de règlement, le Crédit agricole a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 42 632,02 euros ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [G] à payer au Crédit agricole la somme de 42 632,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % capitalisés à compter du 18 septembre 2018 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [G] a interjeté appel par déclaration au greffe le 26 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— Déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne M. [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 42 632,02 euros assortie du taux conventionnel de 4,25 % à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement.
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; – Condamne M. [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [G] aux dépens.
Débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau
A titre principal
Dire et juger que le Crédit agricole a commis une faute contractuelle dans la tenue des comptes des sociétés M. D.A. Automatismes et Marseille confort habitat.
Dire et juger que le Crédit agricole a rompu abusivement le crédit accordé à M. D.A. Automatismes.
Dire et juger que le Crédit agricole est responsable de la déconfiture de la société Marseille confort habitat.
Dire et juger que c’est par la faute du Crédit agricole que M. [G] est aujourd’hui recherché en sa qualité de caution.
En conséquence
Décharger M. [G] de son cautionnement en application de l’article 2314 du code civil.
Condamner le Crédit agricole à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Dire et juger que l’acte de cautionnement souscrit par M. [G] est disproportionné.
En conséquence
Déclarer inopposable à M. [G] l’acte de cautionnement litigieux par application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation.
Débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le Crédit agricole à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que le Crédit agricole n’a jamais adressé à M. [G] l’information annuelle prévue à l’article L 333-2 du code de la consommation.
Dire et juger que la banque se trouve déchue des pénalités et intérêts de retard depuis le 30 avril 2015.
Dire et juger que le Crédit agricole devra produire un décompte rectifié.
Dire et juger que M. [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du code civil.
Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] au titre des frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 22 juillet 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles 1134 alinéa 3 ancien (devenu 1104), 1244-1 ancien (devenu 1345-5), 1315 ancien (devenu 1353), 1905, 1907, 2288 du code civil,
Vu les articles L.341-4 dans sa rédaction applicable (devenu L.332-1), L.341-6 (devenu L.333-2) du code de la consommation
Vu les articles 4, 6, 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
Rejeter l’appel de M. [W] [G] comme mal fondé.
Le débouter de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [G] à payer la somme de 5 000 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [G] aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [G] soutient que le Crédit agricole est responsable de la déconfiture de la société MDA Automatismes du fait des graves manquements commis dans la gestion de son compte bancaire et plus particulièrement par son préposé, licencié depuis. Ainsi, il lui reproche d’avoir rejeté plusieurs chèques alors qu’elle bénéficiait d’une trésorerie de 10 000 euros et fait ainsi sommation à la banque de produire le relevé de son solde du contrat global de crédit de trésorerie dont elle disposait. Il lui reproche aussi de ne pas avoir effectué un blocage des fonds qu’elle avait approvisionné sur son compte pour couvrir le montant des chèques impayés et mettre ainsi fin à l’interdiction bancaire. La caution indique que du fait de ces rejets, la société a fait l’objet d’une interdiction bancaire le 28 octobre 2015 la privant ainsi de la confiance de ses fournisseurs, exigeant des règlements comptants et de ses autres banques, et qui a en outre, entraîné la résiliation de ces contrats d’assurances qui la couvraient en cas de défaut de paiement de ses fournisseurs.
Suite à la liquidation judiciaire de la société MDA, la société MCH a été contrainte de déposer le bilan le 24 janvier 2017, soit 5 mois plus tard.
Ainsi, du fait de cette rupture abusive du crédit, le Crédit agricole a commis une faute contractuelle à son égard et la caution indique être fondée à se prévaloir de l’article 2314 du code civil, le crédit agricole ne pouvant se prévaloir de l’acte de cautionnement.
En réplique, la banque conteste tout manquement à ses obligations. Elle soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une demande expresse de mise à disposition supplémentaire de 10 000 euros. Elle précise que la société MDA avait des difficultés financières antérieurement. Ainsi, dès le 26 mars 2015, elle a informé la société MDA de l’absence de provision suffisante sur son compte pour payer les chèques émis, que le 26 mai 2016, le compte a fait l’objet d’une saisie-attribution. Par la suite, la société a remboursé la somme de 40 000 euros permettant un nouveau déblocage de crédit de 50 000 euros et postérieurement, de nouveaux défauts de provision sont apparus. Elle précise que les chèques rejetés étaient d’un montant de 3 671,24 euros et ne peuvent être à eux seuls à l’origine de la déconfiture de la société. Elle soutient que les résultats comptables de la société de 2012 à 2014 démontrent un résultat net en baisse.
Selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il a été jugé que ces dispositions sont subordonnées à un fait de commission ou d’omission, mais imputable au créancier. (Com. 2 avril 1996, n°93-19.074). Ainsi, la caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat n’est pas le fait exclusif du créancier (Com 22 mai 2002, n° 99-17.245).
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’au mois d’octobre 2015, 4 chèques et un prélèvement Urssaf émis par la société MDA Automatismes ont été rejetés par la banque en raison d’un défaut de provision pour un montant total de 3 671,24 euros. Les relevés de compte produits attestent effectivement du solde débiteur de 7 176,42 euros du compte de la société au 31 octobre 2015. Or, contrairement à ce qu’allègue M. [G], il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un compte global de trésorerie créditeur de 10 000 euros à cette date que la société aurait demandé à pouvoir utiliser et ce, alors qu’elle avait déjà été informée par la banque par une lettre du 7 septembre 2015, du solde débiteur du compte courant. En effet, les instructions qu’il argue avoir donné à son conseiller ne sont en aucun corroborées par les quelques pièces produites.
De même, comme le relève le tribunal, la société a été avisée le 21 octobre 2015 du rejet des premiers chèques non provisionnés et bénéficiait ainsi d’un délai de 4 jours pour régulariser la situation ou tout du moins faire valoir l’existence de ce solde de 10 000 euros de trésorerie qu’elle allègue. Elle n’en justifie pas, ni d’avoir approvisionné le compte en sollicitant un blocage des fonds pour couvrir les chèques impayés. Elle n’a provisionné son compte que le 29 octobre 2015. La seule attestation de M. [K] ancien sous-traitant de M. [G] indiquant l’existence de difficultés avec le banquier ne saurait suffire dès lors qu’elle est rédigée en des termes vagues et sans précision sur les fautes qu’auraient commises le banquier.
Par la suite, M. [G] ne rapporte pas non plus la preuve que la société MDA ait perdu comme elle l’allègue la confiance de ses fournisseurs alors que selon l’attestation de la banque produite, la société a régularisé les incidents de chèque dès le 9 novembre 2015 et a par la suite, bénéficié d’un nouveau déblocage de crédit de la part du Crédit agricole le 9 décembre 2015 pour un montant de 50 000 euros. Malgré cela, elle va connaître de nouveaux incidents de paiement dès la fin du mois de décembre 2016 et au cours de l’année 2016.
En conséquence, il n’est pas établi l’existence d’une faute de la banque lors des incidents de paiement intervenus en octobre 2015 dont le montant était relativement faible, qui soit à l’origine de la déconfiture de la société intervenue près d’un an après, le 1er septembre 2016 et ce, alors que la société MDA présentait depuis plusieurs mois déjà des difficultés financières qu’elle n’a pas réussi à résoudre.
Le moyen soulevé par M. [G] à ce titre sera donc rejeté, ainsi que ses demandes reconventionnelles indemnitaires. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [G] soutient que son engagement de caution était disproportionné et que la banque n’a pas vérifié ses capacités financières en lui faisant établir une fiche de solvabilité. Il fait valoir qu’il était déjà engagé à raison de trois autres cautionnements pour un montant total de 132 700 euros et que par l’intermédiaire de plusieurs SCI Familiales, il a souscrit de nombreux prêts immobiliers pour un montant total de 690 262,90 euros. Il était aussi engagé à titre personnel pour un montant total de 371 000 euros auprès d’autres banques.
Concernant ses revenus, ils étaient de 55 391 euros par an, avec 3 enfants à charge au moment de la souscription de l’engagement de caution.
Il maintient que s’il n’a pas mentionné ses prêts sur la fiche de renseignements, la plupart ont été souscrits auprès du Crédit agricole qui ne pouvait donc l’ignorer.
En réplique, la banque conteste toute disproportion et produit la fiche de renseignements complétée par M. [G] le 19 décembre 2013 pour le crédit de trésorerie de 30 000 euros et celle remplie le 6 janvier 2015 au titre du crédit de trésorerie de 50 000 euros en cause qui font apparaître des biens et revenus suffisants.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Cette fiche de renseignements doit être contemporaine de la souscription du cautionnement. Toutefois, il a été jugé que l’appréciation de la situation peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, même établie plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats (Com 30 août 2023, n°21-20.222).
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer comme des cautionnements antérieurs (Com 27 septembre 2017 n°15-24.726).
Dans l’hypothèse d’époux communs en biens, l’appréciation de la solvabilité devait se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté. (Civ 1er, 2 février 2022, n°20-22.938)
En l’espèce, M. [G] a souscrit le cautionnement litigieux le 30 avril 2015. La banque produit une fiche de renseignements patrimoniale remplie lors de la souscription d’un autre cautionnement le 6 janvier 2015, soit 4 mois auparavant. Elle n’est pas contestée par M. [G] et peut donc servir comme élément de preuve. Il a déclaré être marié sous le régime de la communauté légale avec trois enfants à charge et percevoir des revenus mensuels de 36 000 euros, outre 18 000 euros de revenus locatifs. Pour son épouse, il a déclaré un salaire annuel de 26 000 euros.
Il a déclaré en outre, être propriétaire avec son épouse de deux biens immobiliers d’une valeur totale de 1 580 000 euros, grevés de deux prêts immobiliers pour un montant restant dû total de 323 000 euros. La valeur nette des deux biens immobiliers s’élevait donc à la somme de 1 257 000 euros.
Il a enfin déclaré s’être porté caution auprès du Crédit agricole et d’une autre banque (illisible) pour un montant total de 410 000 euros.
M. [G] argue de l’existence d’autres cautionnements. Il est exact qu’il convient de tenir compte du cautionnement du 6 janvier 2015 auprès du Crédit agricole pour un montant de 65 000 euros, portant ainsi ses engagements à la somme totale de 475 000 euros.
A l’inverse, le cautionnement souscrit auprès de la société HSBC le 26 juillet 2013 ne peut être pris en compte dès lors qu’il ne l’avait pas déclaré au Crédit agricole dans sa fiche patrimoniale et que celui-ci n’avait aucun moyen d’en avoir connaissance s’agissant d’une banque tierce.
Par ailleurs, il indique avoir souscrit directement ou par l’intermédiaire de SCI familiales 5 prêts immobiliers auprès du Crédit agricole qui n’auraient pas été comptabilisés dans son passif alors que la banque en avait obligatoirement connaissance. Toutefois, pour les mêmes raisons, il ne peut être tenu compte du prêt souscrit en avril 2016, deux ans après la souscription du cautionnement litigieux.
D’autre part, contrairement aux allégations de l’appelant, le prêt du 27 décembre 2010 est pris en compte puisqu’il a été déclaré dans la fiche de renseignement.
Concernant les 3 autres prêts qui auraient été souscrits les 6 mars, 4 avril et 14 octobre 2014, M. [G] ne produit pas les contrats afférents et il résulte pour celui du 4 avril 2014, qu’il a été conclu par la SCI DULI DS. Outre cette SCI, M. [G] était associé dans deux autres SCI. Or, les prêts immobiliers souscrits par ses SCI ne peuvent être imputés de son passif personnel, mais seulement comptabilisés par le biais de la valeur de ses parts sociales. Cependant, les pièces parcellaires que M. [G] produit ne permettent pas de déterminer le patrimoine de ces sociétés et par suite, la valeur de leurs parts au moment de la souscription du cautionnement.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’eu égard à ses revenus, à son patrimoine immobilier de plus d’un million d’euros, le cautionnement du 30 avril 2015 de 61 000 euros n’apparaît manifestement pas disproportionné.
Le Crédit agricole est donc fondé à s’en prévaloir à l’égard de M. [G].
Sur l’obligation d’information annuelle
Au visa de l’article L333-2 du code de la consommation, M. [G] sollicite la déchéance du droit aux intérêts n’ayant pas été informée chaque année du montant du principal restant à courir.
La banque soutient qu’elle rapporte la preuve du respect de l’obligation par la production des courriers d’information annuelle et des procès-verbaux d’huissier correspondants.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres d’information et des procès-verbaux de constat d’huissier de 2015 à 2019 établissant qu’elle a adressé à des milliers de clients ses lettres d’information. Toutefois, aucun élément ne permet de prouver leur envoi à M. [G] en particulier, aucun listing ne le faisant apparaître dans les procès-verbaux. Ainsi, ces seuls éléments ne prouvent pas l’envoi des lettres.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée à compter du 31 mars 2016, date à laquelle la première information aurait dû être faite, l’intérêt légal restant dû. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Ainsi, M. [G] sera condamné à payer à la banque la somme de 40 019,07 euros (37 401,07 euros au titre du capital restant dû + 2 618 euros au titre de l’indemnité de recouvrement) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
La banque s’oppose à cette demande eu égard aux délais de paiement de fait dont a déjà bénéficié le débiteur et en l’absence d’état patrimonial précis.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, M. [G] ne présente pas un état patrimonial précis permettant d’apprécier sa situation concrètement et a déjà bénéficié de délais de fait particulièrement importants.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [G].
M. [G] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 novembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 42 632,02 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie ;
Condamne M. [W] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 40 019,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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