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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2024000146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
59/26
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REUW
Décision déférée du 15 Mai 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024000146
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. [1] La SELAS [1], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de Kadija DJENANE lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC: François JARDIN, substitut général
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI [Adresse 1] a été créée le 6 décembre 2002 par MM. [U] [V] et [X] [K].
Par contrat de bail du 23 mai 2013, la société [3] a donné à bail commercial un local à la société [2].
Les deux sociétés ont une identité de dirigeant en la personne de M. [K].
Le 1er février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2].
La SELAS [1], prise en la personne de Maître [J] [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 12 septembre 2024, le mandataire judiciaire a fait assigner la société [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de faire constater l’existence de relations patrimoniales et financières anormales entre cette dernière et la société [2] et en conséquence prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société [2] à la société [Adresse 1] sur le fondement de la confusion des patrimoines.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
— constaté qu’il existe des flux anormaux entre la société [3] et la société [2] caractérisant une confusion des patrimoines entre elles,
— prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [2] à la société [Adresse 1],
— fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023,
— maintenu les organes de la procédure désignés dans le jugement en date du 1er février 2024,
— fixé jusqu’au 15 novembre 2025 le délai accordé au mandataire judiciaire pour le dépôt au greffe de la liste des créances déclarées de la société [3] avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
— désigné la SCP P. Bache – K. Descazaux- Dufrene – C. Vernier, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
— dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur,
— débouté la société [Adresse 1] de sa demande de rejet de l’exécution provisoire,
— passé les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
La société [3] a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2025.
Par acte du 30 juillet 2025, elle a fait assigner la SELAS [1], la SAS [2] et le ministère public en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— débouter la SELAS [1] et le ministère public de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle est recevable,
— juger que les moyens développés par la société [Adresse 1] à l’appui de son appel sont sérieux,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025, dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS [1] demande à la première présidente de :
— in limine litis, recevoir son intervention volontaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [2] et de la SCI [Adresse 1],
— à titre principal, juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, débouter la SCI [3] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025,
— condamner la SCI [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [2] demande à la première présidente de :
— débouter la SELAS [1] et le ministère public de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que la SCI [Adresse 1] est recevable et qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision initiale dans l’appel qu’elle a formé,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025, dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond.
Par avis reçu au greffe le 16 septembre 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de rejeter la requête aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025 ayant étendu le redressement judiciaire de la société [2] à la société [Adresse 1].
MOTIVATION :
Il sera constaté que la SELAS [1] intervient ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [2] et de la SCI [Adresse 1].
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir.
En l’espèce, la SCI [3] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mai 2025 qui a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [2] à la société [Adresse 1].
La SELAS [1] ès-qualités conclut à l’irrecevabilité de l’action dès lors que la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicitée a été exécutée définitivement, exposant que par jugement du 31 juillet 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a adopté un plan de redressement commun aux deux sociétés.
S’il est constant que la recevabilité d’une action s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, il est tout aussi acquis que l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au jour où le juge statue.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] a introduit son action par assignation le 30 juillet 2025 afin de contester le jugement d’extension du 15 mai 2025. Or, par un jugement subséquent en date du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement des deux sociétés, mettant fin ainsi à la période d’observation.
L’intervention de ce jugement, n’ayant pas fait l’objet d’une voie de recours, rend la contestation de la procédure sans objet. Le bénéfice juridique initialement recherché par la demanderesse s’en trouve ainsi anéanti par l’entrée dans la phase d’exécution du plan.
Bien que le demandeur excipe d’un prétendu lien de dépendance entre le jugement de prolongation et le jugement arrêtant le plan, soutenant que la suspension du premier emporterait par voie de conséquence la caducité du second ou la cessation de ses effets ; il convient de rappeler que le jugement arrêtant le plan de redressement constitue une décision autonome, revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, au regard des pièces versées aux débats et en l’absence de recours exercé à l’encontre de ce jugement du 31 juillet 2025, celui-ci est devenu irrévocable.
Dès lors, l’autonomie des décisions fait obstacle à ce qu’une mesure d’arrêt de l’exécution provisoire visant une décision préparatoire ou intermédiaire puisse remettre en cause le plan d’apurement du passif définitivement arrêté.
Il ressort de ce qui précède que l’action de la SCI [3], bien que recevable à son origine, se trouve désormais vidée de toute substance.
La requérante ne justifiant plus d’un intérêt à agir actuel et certain pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mai 2025, il y a lieu de constater le défaut d’objet du litige et, par conséquent, de prononcer un non-lieu à statuer.
Comme il succombe, la SCI [Adresse 1] supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à la SELAS [1] ès-qualités la somme de 800 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatant que que la SELAS [1] intervient ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [2] et de la SCI [Adresse 1],
Disons qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la SCI [3] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mai 2025 du tribunal de commerce de Toulouse,
Condamnons la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
Condamnons la SCI [3] à verser SELAS [1] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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