Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01648 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL52
jugement du 12 Septembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/02294
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de sa Gérante domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24085 substituée par Me Ines RUBINEL
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [Z] [C], en qualité de Liquidateur Judiciaire de l’EARL [Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 935
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EARL La Ferme de Beauchêne a été créée par Mme [Y] [K] épouse [U]. La société a été immatriculée le 21 mars 2021, avec un commencement d’activité au 1er mars 2021, tel que mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés, mais un début d’activité effectif déclaré au 10 mai 2021. L’exploitation est constituée de multiples activités avec un mode de production conventionnel allié à une partie de vente directe en matière de production laitière de vaches et chèvres, de production de volailles de chair, de’culture, de maraîchage, de production allaitante et de production de poules pondeuses.
L’EARL [Adresse 5] explique que, lors de son installation, les’robots de traite ne fonctionnaient pas et qu’elle a dû faire l’acquisition d’un nouveau matériel.
Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2021, un incendie a détruit une partie du bâtiment laitier et a causé le décès de plusieurs animaux. Une expertise judiciaire est en cours et un pré-rapport a été déposé le 25 novembre 2024.
L’EARL La Ferme de Beauchêne explique avoir dû louer une salle de traite mobile à compter du mois de mai 2022 mais que ce mode de fonctionnement ne convenait pas aux animaux, de telle sorte que la production laitière a significativement baissé.
De ce fait, l’EARL [Adresse 7] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal judiciaire du Mans, le 21 août 2023.
Par un jugement du 2023, le tribunal judiciaire du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de la cessation des paiements au 4 mai 2023, a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [Z] [C], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé une période d’observation à six mois.
Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire du Mans a procédé au renouvellement de la période d’observation avec un renvoi au 5 septembre 2024.
Par un jugement du 12 septembre 2024, ce même tribunal a :
* mis fin à la période d’observation,
* prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL [Adresse 7],
* confirmé Mme [E] [R] dans les fonctions de juge-commissaire et Mme'[B] [J] dans celles de juge-commissaire suppléant,
* désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [C], en’qualité de liquidateur,
* désigné, en tant que de besoin, Maître [V] [F] en qualité de commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce,
* autorisé l’EARL [Adresse 7] à poursuivre son activité sous le contrôle du liquidateur pour les besoins de la liquidation jusqu’au 31 décembre 2024,
* dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d’un an, sauf’prorogation du tribunal,
* dit que le jugement sera signifié par le greffe à la débitrice, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public,
* rappelé que l’exécution provisoire de la décision et de droit,
* employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
L’EARL La Ferme de Beauchêne a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 26 septembre 2024, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, intimant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [C], ès qualités.
Les parties ont conclu.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire a recourir aux services de la SARL Touraine Bétail afin de faire transporter le cheptel bovin, en raison du constat de la dégradation des conditions de vie des animaux, dans l’attente qu’il soit statué sur la requête en autorisation de vendre aux enchères. Mais ce transport n’a pas pu avoir lieu, en’raison de l’opposition sur place de la part de plusieurs éleveurs.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le juge-commissaire a autorisé la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [C], ès qualités, à faire vendre le matériel et le cheptel aux enchères. Il a été procédé à cette vente aux enchères le 10 décembre 2024 mais, par des courriels du 11 décembre 2024 et du 12 décembre 2024, le commissaire-priseur a fait savoir au liquidateur judiciaire que Mme [K] avait fait obstacle aux opérations de vente et que du matériel inventorié était manquant.
Expliquant avoir été informé que Mme [K] avait repris une activité d’élevage de caprins sur le même numéro de cheptel et qu’elle vendait des produits au nom de l’EARL [Adresse 5], le liquidateur judiciaire a dénoncé les faits au procureur de la République par une lettre du 19 mars 2025 et elle a fait dresser un procès-verbal du 15 avril 2025 de constat des publications de Mme [K] sur Facebook.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 septembre 2024, en considérant que l’EARL [Adresse 5] ne justifiait pas de moyens sérieux d’infirmation du jugement.
Le 11 avril 2025, le ministère public a émis un avis dans le sens de la confirmation du jugement, en l’état des éléments communiqués par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [C], ès qualités, et eu égard à l’absence d’activité de l’EARL [Adresse 7] ainsi que d’actif à réaliser. Cet avis a été communiqué aux parties par un message électronique du 14 avril 2025.
Une ordonnance du 28 avril 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27'novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EARL La Ferme de Beauchêne demande à la cour :
* d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
* de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
* de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour présentation d’un plan de redressement,
et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
* statuer ce que de droit quant aux dépens,
l
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [C], ès qualités, demande à la cour :
* de déclarer recevable mais non fondée l’EARL [Adresse 5] en son appel à l’encontre du jugement, faute pour elle de démontrer sa capacité à régler son passif dans le cadre d’un plan de continuation,
* de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* de débouter l’EARL de la Ferme de Beauchêne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de dire que l’arrêt sera notifié par le greffier au débiteur est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce et qu’il fera l’objet de la publicité prévue à l’article R. 621-8 du code de commerce,
* de dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de la procédure de l’EARL [Adresse 5],
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la conversion en liquidation judiciaire :
Les premiers juges ont prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation en considérant que le redressement de l’activité de l’EARL de la Ferme de Beauchêne était manifestement impossible et qu’aucun projet de plan ne pouvait être présenté. Ce’faisant, les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article L.'631-15 II du code de commerce, desquelles ressort qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du’mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut’ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’EARL [Adresse 5] n’a pas présenté de plan de redressement au cours de la période d’observation prolongée. Il n’est pas discuté que, comme l’ont retenu les premiers juges, le passif admis s’élève à 1'134'231,58 euros et qu’un apurement sur une durée maximum de quinze ans aboutit à des dividendes annuels minimum de 75 615,44 euros, hors’intérêts. L’appelante affirme être en mesure de disposer d’un montant annuel de 72 000 euros, outre le résultat de son activité qu’elle dit être largement bénéficiaire, afin de parvenir à l’apurement de son passif dans le délai de quinze ans.
La difficulté est que le manque de collaboration de la représentante légale de l’EARL de la Ferme de Beauchêne avec les organes de la procédure, voire son absence de transparence à leur égard, qui ont été pointés par les premiers juges, n’ont pas permis de recueillir les éléments comptables suffisants et objectifs pour apprécier la possibilité d’un redressement de la société. C’est ainsi qu’il n’est fourni aucun compte annuel après celui qui avait été établi pour l’exercice clos le 31 octobre 2021 et au terme des huit premiers mois d’activité. Le liquidateur judiciaire démontre que Mme [K] s’est opposée à ce que l’expert-comptable de la société lui communique les grands livres de l’EARL [Adresse 5] sur la période ultérieure, lesquels ont révélé un grand nombre d’écritures comptables non justifiées par des factures sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 (pour un total de 163 988,47 euros).
L’EARL de la Ferme de Beauchêne ne s’appuie donc que sur des prévisionnels qui ont été établis à partir des propres déclarations et hypothèses de Mme [K]. Il en est ainsi, en premier lieu, du dossier prévisionnel de trésorerie réalisé par Fiteco le 7 mars 2024 sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024. Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, il ne peut pas réellement être tiré de conséquences des réserves émises en préambule par l’expert-comptable quant aux sources des données et à la responsabilité encourue, puisqu’elles apparaissent être d’usage. Ce dossier présente une situation bénéficiaire (+ 9 252 euros) sur la période du 2 octobre 2023 au 28'février 2024 mais le prévisionnel établi sur le reste de l’année est obsolète puisqu’il table sur un doublement de la production de lait à la suite de l’achat de cinquante vaches laitières au 30 avril 2024 grâce à l’indemnisation obtenue de l’assurance, ce qui n’a pas eu lieu. Il en est également ainsi, en second lieu, du prévisionnel réalisé par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire en date du 17 novembre 2023. Celui-ci conclut certes à un solde de trésorerie cumulée de 22 611 euros sur la période du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2024 et à un excédent brut d’exploitation d’environ 52 000 euros, dont il doit au demeurant être relevé qu’il est insuffisant à couvrir les dividendes annuels tels qu’ils ont été précédemment déterminés. Mais il est précisé que le budget de trésorerie a été établi à partir des éléments fournis par Mme [K] et que l’absence de données comptables récentes ne permet pas de garantir les niveaux de recettes et de dépenses indiqués, certains postes de charges ayant dû être arrêtés à partir de moyennes de groupe tirées des références du réseau.
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le temps nécessaire à la reconstruction de la laiterie et de la nurserie après l’incendie. Elle explique ainsi que l’exploitation n’a pu disposer d’une nouvelle salle de traite et reprendre une activité normale qu’à compter du 1er avril 2024, cinq mois seulement avant qu’il soit statué. Mais pour autant, l’EARL [Adresse 5] ne démontre pas que l’exploitation a, à quelque moment que ce soit, pu espérer un redressement durable de sa situation. Au contraire, les extraits de compte produits par le liquidateur judiciaire révèlent que les liquidés bancaires sont restées très limitées, le solde n’étant demeuré créditeur chaque mois que de quelques centaines d’euros tout au plus sur la période du 30 avril 2024 au 31'octobre 2024 pour s’établir en dernier lieu à 80,25 euros (au 31 octobre 2024), tandis que la production mensuelle de lait s’est effondrée entre le 31 mai 2024 (29'096 litres) et le 31 octobre 2024 (11 798 litres), ce que le liquidateur judiciaire explique par la forte dégradation des conditions de vie du cheptel tel qu’il est illustré par le procès-verbal du 17 octobre 2024 dressé par le commissaire-priseur judiciaire pour les besoins du recolement d’inventaire.
L’EARL de la Ferme de Beauchêne s’appuie enfin sur un certain nombre de rentrées financières et, en premier lieu, sur l’indemnisation qui lui sera versée à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 16 décembre 2021 au 17 décembre 2021, qu’elle évalue à la somme de 449 240 euros à partir de la perte d’exploitation calculée par le sapiteur (expert-comptable). Mais le pré-rapport d’expertise du 25 novembre 2024 révèle que ce chiffrage est sérieusement discuté, que les justificatifs fournis par l’EARL de la [Adresse 6] ne sont pas suffisants et que son impossibilité à pouvoir financer la désignation d’un nouveau sapiteur (vétérinaire) pour répondre aux dires a conduit l’expert-comptable à déposer son rapport en l’état. Dans ce contexte, il n’existe aucune garantie quant au montant de l’indemnisation qui sera finalement accordée, ni’quant à la date à laquelle cette indemnisation sera versée. En second lieu, l’appelante tire argument d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dont elle fournit la demande qu’elle a faite le 14 août 2024 pour un total de 67 369 euros, qui apparaît dans le compte individuel tenu par le liquidateur judiciaire à hauteur d’un crédit de 60 669 euros du 31 octobre 2024 mais dont l’appelante ne donne encore à ce stade qu’une estimation non détaillée, d’ailleurs bien moindre (environ 30 000 euros), pour’l'année 2023 ; d’un justificatif des aides de la Politique Agricole Commune versées pour 28 935,82 euros au titre de la campagne 2023 ; ainsi que d’une cession de créance de 6 000 euros par mois qu’elle a consentie mais avec un terme théorique au 31 octobre 2024. Mais ces seuls éléments, détachés de toute vision comptable globale intégrant les charges prévisibles de l’exploitation, ne permettent pas de conclure à la possibilité d’un redressement passant par le versement de dividendes annuels de plus de 75 000 euros sur quinze ans.
Il en va d’autant plus sûrement ainsi que, comme le souligne le liquidateur judiciaire, l’EARL de la Ferme de Beauchêne ne dispose plus désormais de cheptel ni de matériel, ceux-ci ayant été vendus aux enchères ou distraits dans des conditions non déterminées.
Compte tenu de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que le redressement de l’EARL [Adresse 5] est manifestement impossible et que la présentation d’un plan de redressement n’est pas envisageable. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a converti la procédure en une liquidation judiciaire.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’EARL de la Ferme de Beauchêne.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de l’EARL [Adresse 5] ;
Dit que le présent arrêt sera signifié à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R. 631-24, alinéa 2, du code de commerce, qu’il sera communiqué par le greffe conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du même code et qu’il fera l’objet de la publicité prévue à l’article R. 621-8 du même code ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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