Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2024, N° 24/004675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro, Société POLE SANTE REPUBLIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°396
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJNU
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel de deux jugements du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du
— 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/004494
— 23 décembre 2024, en registré sous le n° 24/004675
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société POLE SANTE REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 860 881
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, M. [L] [T] a consulté le docteur [H] du fait d’une coxarthrose très évoluée de la hanche droite à l’origine d’une impotence fonctionnelle.
Le 8 avril 2019 le docteur [H] l’a opéré au sein du Pôle Santé République, assuré auprès de la société Relyens Mutuel Insurance, pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite.
Une radiographie effectuée en postopératoire a mis en évidence un positionnement en varus de la tige fémorale conduisant à une reprise chirurgicale immédiate. Après cette opération les radiographies ont montré un bon positionnement de la nouvelle tige.
Le 12 avril 2019 M. [T] a ressenti un claquement au niveau de sa hanche droite, la radiographie réalisée le même jour n’a révélé aucune luxation de l’implant et il a regagné son domicile où il a ressenti à nouveau deux claquements.
Ayant consulté le docteur [H], ce dernier lui a proposé une nouvelle opération qui est intervenue le 15 avril 2019 consistant en un changement de cotyle au profit d’un cotyle double. A la suite de cette intervention chirurgicale des prélèvements bactériologiques réalisés sont revenus stériles et le patient a pu regagner son domicile le 17 avril 2019.
Onze jours plus tard M. [T] a présenté une altération de son état général avec apparition de frissons et de fièvre supérieure à 39 °.
Admis aux urgences du Pôle Santé République, les prélèvements bactériologiques réalisés ont mis en évidence la présence d’un 'Staphylococcus aureus’ confirmé le lendemain par les résultats des hémocultures prélevées sur cathéter.
Le 30 avril 2019, M. [T] a fait l’objet d’une nouvelle reprise chirurgicale consistant en un lavage drainage associé à des prélèvements sans changement des pièces de la prothèse.
Le 13 mai 2019 un cathéter veineux central a été posé.
Dans la même période, une antibiothérapie a été initiée puis modifiée après une consultation auprès d’un infectiologue. Ce traitement a été arrêté au cours du mois d’août 2019 auquel lui a succédé un suivi de la procréatine C- réactive qui a été considérée comme normalisée en septembre 2019.
M. [T] a effectué une rééducation du 17 juin 2019 au 25 octobre 2019 en hôpital de jour au sein du centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 7] (63).
Des calcifications périprothétiques ont été constatées à l’origine d’une importante raideur de hanche. Par la suite il a réalisé de nombreux examens médicaux dont une scintigraphie le 1er février 2021 révélant une volumineuse activité ostéoblastique et un TEP SCAN le 1°' février 2022 mettant en évidence de volumineuses calcifications hétérotopiques.
M. [T] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Auvergne, laquelle a, par avis du 24 mars 2022, ordonné une expertise qu’elle a confiée aux docteurs [B] (chirurgien orthopédique et traumatologue) et [G] (microbioiogiste).
Les experts ont rendu leur rapport le 29 juin 2022.
Par avis du 12 décembre 2022, la CCI a estimé que M. [T] a été victime :
— d’un risque inhérent à 1'intervention chirurgicale conduisant à un échec thérapeutique concernant la malposition de la tige fémorale ;
— d’un accident médical non fautif constitué par les épisodes de subluxation indemnisables au titre de la solidarité nationale qu’il appartiendra à l’ONIAM d’indemniser dans la limite de 20'%;
— et d’une infection nosocomiale au sein du Pôle Santé République qu’il appartiendra à l’assureur d’indemniser dans la limite de 60 %.
Elle a estimé l’état antérieur dans les dommages subis par le patient à hauteur de 20 %.
Par courrier en date du 16 mai 2023, la société Relyens Mutuel Insurance a adressé une offre d’indemnisation à M. [T] à hauteur de 20%.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action indemnitaire dirigée contre le Pôle Santé République et son assureur la société Relyens Mutuel Insurance.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le Pôle Santé République responsable à 60% des préjudices subis par M. [T] des suites de l’infection nosocomiale contractée ;
— fixé le préjudice subi par M. [T] à la somme totale de 54 793.90 euros soit :
1) au titre des préjudices patrimoniaux :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
' assistance temporaire par tierce personne 2632.68 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
' frais de logement adapté : 2651.02 euros
2) au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 3310.20 euros
' souffrances endurées temporaires : 6000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2100 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 30 900 euros
' préjudice d’agrément : 6000 euros
' préjudice esthétique permanent : 1200 euros
— condamné la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [T] la somme de 54 793.90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal a rectifié une erreur matérielle concernant les frais alloués à M. [T] au titre des frais de logement adaptés, lesquels doivent inclure les frais d’adaptation des toilettes omis et a fixé son préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 3 248,07 euros.
Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2025, la société Pôle Santé République et la société Relyens Mutual Insurance ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2025, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement rendu le 18 novembre 2024, rectifié par celui du 24 décembre 2024 ;
— statuant à nouveau ,
— à titre principal :
— les recevoir dans leurs explications et les dires bien fondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’elles ont été condamnées à réparer les conséquences d’une infection nosocomiale précédée de deux accidents médicaux non fautifs successifs';
— les mettre hors de cause ;
— condamner M. [T] ou tout succombant à leur régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Lacquit ;
— à titre subsidiaire :
— les recevoir dans leurs explications et les dires bien fondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à réparer les conséquences d’une infection nosocomiale à hauteur de 60% et non de 25% ;
— limiter l’indemnisation des préjudices imputables à l’infection nosocomiale dans les
limites susmentionnées et à hauteur de 25% du dommage ;
— débouter M. [T] de ses demandes formulées au titre de son appel incident';
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [T] demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique de':
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rectifié par jugement du 23 décembre 2024 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a condamné la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Relyens Mutual Insurance à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— statuant à nouveau :
— condamner la société Relyens Mutual Insurance en qualité d’assureur de la société Pôle Santé République à lui verser la somme de 6 000 euros titre des frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
— condamner la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d’assureur de la société Pôle Santé République, à lui verser la somme de 6 000 euros titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d’assureur de la société Pôle Santé République, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Rahon.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’infection noscocomiale :
La société Pôle Santé République et la société Relyens Mutual Insurance font valoir que leur responsabilité n’est pas engagée dès lors que :
— selon les experts, l’infection nosocomiale a été favorisée par les trois interventions chirurgicales toutes deux liées à un accident médical non fautif (AMNF) ; ainsi la survenance de l’accident médical non fautif a justifié l’intervention chirurgicale de reprise du 15 avril 2019 qui a elle-même été la porte d’entrée de l’infection nosocomiale contractée par M. [T]';
— dès lors, l’infection nosocomiale trouve son origine dans ces deux accidents médicaux non fautifs de sorte qu’il convient de mettre l’indemnisation de cet entier dommage à la charge de la solidarité nationale ; en effet, dans une telle configuration, les deux faits générateurs (AMNF et infection nosocomiale) relèvent d’une indemnisation par la solidarité nationale et il n’y a pas lieu de les distinguer pour tomber sous les taux de gravité exigés par les textes, aucun manquement fautif ne venant s’interposer dans la chaîne causale.
En réponse, M. [T] soutient que :
— l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique a consacré un système de responsabilité sans faute et les établissement, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; le régime subsidiaire de solidarité nationale prévu à l’article L. 1142-1-1, 1° ne trouve à s’appliquer que dans des hypothèses limitativement énumérées et notamment lorsque le dommage imputable à l’infection nosocomiale présente une particulière gravité appréciée au regard d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% ;
— en l’espèce, l’infection est survenue dans un délai rapproché à moins d’un mois de l’intervention chirurgicale réalisée le 15 avril 2019 au sein du Pôle Santé République ; le caractère nosocomial de cette infection est établi de manière formelle par le rapport d’expertise, lequel souligne que cette infection n’a pas pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins et il ne s’agit pas de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; le taux de déficit fonctionnel a été fixé à 25 % de sorte que la responsabilité de l’établissement de santé est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— l’argumentation juridique soulevée par la société Pôle Santé République est juridiquement inexacte et méconnaît le cadre légal applicable et la jurisprudence récente est venue confirmer cet état de droit ( Cass civ 1ère 23 novembre 2022 n° 21-24.103 et Cass civ 1ère 5 juillet 2023 n° 22-19.474) ;
— dès lors, seul compte le rattachement aux soins et l’infection conserve donc sa qualification d’infection nosocomiale engageant la responsabilité de l’établissement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, dès lors que le dommage imputable à l’infection nosocomiale présente une particulière gravité, appréciée au regard d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%.
En application de cet article, il est admis qu’une infection, qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’un accident médical, qu’il soit fautif ou non fautif, présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge (Cass Civ .1ère 23 novembre 2022 n° 21-24.103).
En l’espèce, le rapport d’expertise établit que M. [T] a contracté une infection nosocomiale lors de l’opération du 15 avril 2019. Dès lors, même si l’infection trouve son origine dans un accident médical non fautif, elle ne constitue pas une cause étrangère exonératoire dès lors qu’elle demeure liée à la prise en charge du patient. Or, le taux de déficit de M. [T] ayant été fixé à 25 %, la responsabilité de l’établissement est engagée au titre du régime de responsabilité de plein droit prévue à l’article L. 1142-1,I alinéa 2.
En conséquence, le jugement déféré qui a énoncé que la réparation des préjudices de M. [T] consécutifs à l’infection nosocomiale incombe au Pôle Santé République et à son assureur sera confirmé.
Sur le taux d’imputabilité de l’infection nosocomiale dans la survenue du dommage :
Les appelantes font valoir que seuls les préjudices strictement imputables à l’infection nosocomiale peuvent être mis à la charge du Pôle Santé République ; c’est à tort que les experts n’ont pas pris en considération l’état antérieur de M. [T] et les conséquences des deux accidents médicaux non fautifs successifs sur l’évolution de son état de santé post-opératoire et qu’ils attribuent l’intégralité des calcifications périprothétiques à l’infection nosocomiale. En effet selon la littérature médicale les calcifications périprothétiques ne sont pas exclusivement imputables à l’infection nosocomiale ; à cet égard dans son avis la CCI mentionne bien que les calcifications périprothétiques relèvent de l’état antérieur de M. [T]. Ainsi seuls 25 % des préjudices retenus par l’expert peuvent être mis à la charge du Pôle Santé République au titre de l’indemnisation des préjudices issus de l’infection nosocomiale.
En réplique, M. [T] fait valoir que les appelantes ne versent aux débats aucun élément médical, factuel ou juridique de nature à remettre en cause le taux d’imputabilité de 60 % mis à leur charge par la CCI dans son avis motivé dès lors que le rapport du docteur [M] et le rapport de co-expertise médicale imputent sans ambiguïté les calcifications pérprothétiques constatées chez M. [T] au processus infectieux post-opératoire.
Sur ce,
— s’agissant de la part imputable aux deux accidents médicaux non fautifs :
Les docteurs [G] et [B], co-désignés en qualité d’experts par la CCI, ont conclu que le dommage était plurifactoriel, la part respective imputable à chacune des causes retenues étant la suivante :
— 20% dû à un état antérieur ;
— 50 % dû à l’infection nosocomiale ;
— 30 % dû à un accident médical non fautif.
Les deux experts ont précisé que les deux procédures chirurgicales supplémentaires ont été rendues nécessaires et s’analysent en des accidents médicaux non fautifs. Ils ont évalué à 15 % la part respective de chaque accident, soit au total 30%.
M. [T] produit une expertise du docteur [M], lequel retient également un aléa thérapeutique dans le mauvais positionnement de la tige prothétique s’agissant d’un risque habituel après ce type de chirurgie et évalue à 7 % dans la littérature internationale chaque épisode de subluxation.
La CCI, dans son avis motivé, a évalué à 20 % les deux épisodes de subluxations constitutifs d’un accident médical non fautif. Ce taux de 10% pour chacune des deux opérations, qui est dans la moyenne des taux retenus par les deux rapports d’expertise, apparaît justifié et sera retenu.
— s’agissant de la part imputable à un état antérieur et à l’infection nosocomiale:
Les deux experts désignés par la CCI ont précisé que la participation de l’état antérieur à 20% était justifiée au regard des particularités du patient qui ont pu participer à la constitution du dommage soit :
— sa morphologie, sa grande taille et les caractéristiques anatomiques de l’extrémité supérieure du fémur ;
— l’existence d’une ankylose préopératoire.
Ils retiennent ensuite la responsabilité de l’infection de la prothèse dans la survenue des calcifications constatées chez M. [T] à hauteur de 50% et précisent que l’apparition de calcifications périprothétiques est un phénomène fréquent après la réalisation d’une prothèse de la hanche et qu’une étude récente a montré que l’apparition des calcifications hétérotopiques, telles que celles constatées chez M. [T], survient dans 46,7 % des cas dans la suite d’une infection de prothèse totale de la hanche. Ils précisent enfin que 'parmi les facteurs de risque retrouvés il est mentionné le sexe masculin et la réalisation de plusieurs procédures chirurgicales au niveau de la hanche ce qui constitue également des facteurs retrouvés chez M. [T]'.
Suite à ce rapport, le docteur [O], médecin conseil du Pôle Santé République, a émis des observations relevant que compte tenu de la littérature médicale citée par les experts (apparition de calcifications hétérotopiques associée dans moins de la moitié des cas à une complication infectieuse), la proportion de responsabilité de l’infection nosocomiale dans le survenue du dommage doit être évaluée à 25%.
Le rapport d’expertise du professeur [D] établit quant à lui que 'les calcifications sont la conséquence directe et certaine du processus infectueux'. Celui-ci précise que 'cette infection est à l’origine d’un mauvais résultat de l’arthroplastie avec des calcifications qui résultent exclusivement et de façon certaine de l’épisode infectueux'.
Enfin, la CCI d’Auvergne dans son avis motivé, a retenu que l’état séquellaire actuel de M. [T] a été principalement causé par l’infection nosocomiale contractée au sein du pôle santé République à hauteur de 60% des préjudices subis et a été plus résiduellement causé par son état de santé antérieur (20%), lequel inclut les caractéristiques anatomiques de l’extrémité supérieure de son fémur, l’ankylose préopératoire et les calcifications hétérotopiques.
Ainsi, les expertises médicalement étayées et l’avis de la CCI établissent que les calcifications périprothétiques présentées par M. [T] sont directement liées pour une part prépondérante à l’infection nosocomiale contractée par celui-ci au sein du Pôle Santé République. Force est de constater qu’aucun élément ne permet d’attribuer à l’état antérieur de M. [T] une part supérieure à 20%. Dès lors, c’est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité du Pôle Santé République à hauteur de 60 % dans la survenance des préjudices subis par M. [T]. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices :
1- sur les préjudices patrimoniaux :
a- le préjudices patrimoniaux temporaires :
— l’assistance temporaire d’une tierce personne :
M. [T] sollicite le remboursement des dépenses engagées au titre de l’aide ménagère soit selon l’évaluation faite pas les experts :
— 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP classe 4 ( du 6 au 28 mai 2019 soit pendant 23 jours) : 21,30 euros x 2 heures x 23 jours = 979,80 euros
— 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP classe 3 (du 18 avril au 27 avril 2019 puis du 29 mai 2019 au 25 octobre 2019 soit pendant 160 jours) = 21,30 euros x 1 heure x 160 jours = 3 408 euros
soit une dépense totale de 4 387,80 euros au titre de l’assistance tierce personne soit dans le limite de 60 % = 2402,64 euros.
En réplique, la société Pôle Santé République et la société Relyens Mutual Insurance font valoir que le DFTP de classe III du 18 au 27 avril 2019 n’est pas imputable à l’infection nosocomiale qui ne s’est déclarée que le 27 avril 2019 de sorte qu’aucune assistance par tierce personne ne sera retenue pour cette période.
Ensuite, les appelantes proposent :
— pour la période de DFTP de classe IV du 6 au 28 mai 2019 :
21 jours x 13 euros x 75 % = 204,75 euros soit la somme de 51,19 euros après application de taux de responsabilité de 25 %.
— pour la période de DFTP de classe III du 29 mai au 25 octobre 2019 :
149 jours x 13 euros x 50 % = 968,50 euros soit la somme de 242,12 euros après application de taux de responsabilité de 25 %.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser les dépenses pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation relatives au coût pour la victime de la présence nécessaire de manière temporaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans la vie quotidienne.
Le rapport d’expertise conclut à la nécessité de 2 heures par jour au titre de l’aide humaine temporaire non médicalisée pour la période de DFTP de classe IV et à une heure par jour pendant les périodes de DFTP de classe III.
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la période intégrale doit être indemnisée dans la mesure où si la date du 28 avril 2019 correspond à la date où le diagnostic de l’infection nosocomiale a été posé selon les experts l’événement générateur est l’intervention du 15 avril 2019 (page 29 du rapport d’expertise).
Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu un taux horaire de 21,30 euros dès lors que M. [T] a justifié de la réalité de la dépense.
Il sera donc alloué à M. [T] :
— 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP classe IV soit du 6 au 28 mai 2019 (23 jours)'='21,30 euros x 2 heures x 23 jours = 979,80 euros
— 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP classe III soit du 18 avril au 27 avril 2019 puis du 29 mai 2019 au 25 octobre 2019 (160 jours) = 21,30 euros x 1 heure x 160 jours = 3 408 euros
soit une dépense totale de 4 387,80 euros au titre de l’assistance tierce personne soit dans le limite de 60 % = 2 632,68 euros.
En conséquence, le jugement qui a alloué à M. [T] la somme de 2 632,68 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne sera donc confirmé.
b- le préjudices patrimoniaux permanents :
— les frais de logement adapté :
Les appelantes sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir, d’une part, que les experts n’ont pas retenu de frais de logement adapté et, d’autre part, que M. [T] a produit uniquement des devis sans justifier qu’il a été contraint de faire adapter son logement afin de réaliser les travaux qu’il invoque. Enfin, s’agissant des travaux relatifs aux toilettes, il n’est pas justifié que leur adaptation serait liée aux accidents médicaux et à l’infection nosocomiale.
En réplique, M. [T] sollicite la confirmation du jugement infirmé qui a fait droit à sa demande à hauteur des devis produits et après application du coefficient de 60 %.
Il précise que son logement comporte un escalier de 22 marches à forte inclinaison rendant l’accessibilité difficile au regard de son état de santé ; que la CCI dans son avis a validé la prise en charge de ses frais lesquels ne relèvent pas d’un simple confort mais d’une réelle nécessité; qu’il est admis par la jurisprudence qu’un devis produit par la victime soumis à la discussion contradictoire est recevable et que le principe de réparation intégrale impose de compenser la victime de l’ensemble des dépenses rendues nécessaires par le fait dommageable.
Sur ce,
Si les deux experts désignés par la CCI n’ont pas retenu de préjudice au titre des frais de logement adapté, ils notent dans leur rapport que consécutivement à l’infection nosocomiale, la constitution de calcifications est à l’origine d’une limitation fonctionnelle invalidante.
De son côté, la CCI, dans son avis motivé, a retenu des frais d’aménagement du logement au handicap sur justificatifs notamment au titre de l’adaptation de son escalier extérieur.
M. [T] produit des photographies de son escalier qui établissent le caractère difficilement accessible au regard de son état de santé. De même, l’aménagement des toilettes est justifié au regard de l’enraidissement de la hanche droite avec une limitation des amplitudes comme relevé par le rapport d’expertise.
Pour justifier du montant des dépenses d’aménagement de son logement M. [T] a produit un devis pour chacune de ses deux dépenses, soit respectivement les somme de 4 418,38 euros au titre de l’aménagement des escaliers et 995,09 euros au titre de la surélévation des toilettes. Il est admis qu’un devis peut être invoqué à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties (Cass Civ. 2e 22 avril 2012 n° 11-26.835). En l’espèce, force est de constater que les appelantes n’ont pas utilement contesté les deux devis produits.
En conséquence, le jugement qui a alloué à M. [T] au titre des dépenses des frais de logement adapté la somme 2651,02 euros et 597,05 euros pour ces deux postes après application du taux de 60 % sera confirmé.
2- sur les préjudices extra patrimoniaux :
a- les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
La société Pôle Santé République et la société Relyens Mutual Insurance font valoir que :
— sur la période du 13 au 17 avril 2019 il est retenu par les experts un DFTP ; néanmoins ce DFTP n’est pas imputable à l’infection nosocomiale, cette hospitalisation étant en lien avec la reprise chirurgicale rendue nécessaire par l’aléa thérapeutique survenu. Elles concluent donc au rejet de cette demande ;
— sur la période du 18 avril au 27 avril 2019 : de la même façon cette période de DFTP n’est pas imputable à l’infection nosocomiale qui ne s’est déclarée que le 27 avril 2019. Cette période est donc également imputable à la reprise chirurgicale en rapport avec l’aléa thérapeutique survenu Elles concluent donc au rejet de cette demande.
— du 28 avril 2019 au 24 avril 2021 : ces périodes de DFTP sont bien imputables à l’infection nosocomiale et il est dû sur la base de 20 euros par jour et après application du taux de responsabilité une somme de 1319,25 euros.
En réplique, M. [T] sollicite l’indemnisation de son DFT sur la base de 20 euros par jour, lequel correspond à un demi smic mensuel, soit au total une indemnisation de 5 517 euros soit dans la limite de 60% la somme de 3 301,20 euros.
Sur ce,
Le DFP inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d’agrément,
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, les experts ont retenu un DFT :
— total du 13 au 17 avril 2019 et du 28 avril au 5 mai 2019 soit 13 jours ;
— partiel classe III du 18 avril 2019 au 27 avril 2019 et du 29 mai 2019 au 25 octobre 2019 soit 23 jours ;
— partiel classe IV du 6 mai 2019 au 28 mai 2019 soit 160 jours ;
— partiel de 30% du 26 octobre 2019 au 30 avril 2021, soit 552 jours.
La cour relève que les experts ont déduit la durée habituelle du DFT suite à la mise en place d’une prothèse totale de la hanche. Dès lors, les périodes de DFT retenues sont bien rattachées directement aux séquelles subies par M. [T].
Il sera donc alloué à M. [T] au titre de son DFT sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour à 5 517 euros les sommes de :
— 100 % pendant 13 jours = 260 euros
— 75 % pendant 23 jours = 345 euros ;
— 50 % pendant 160 jours = 1 600 euros
— 30% pendant 552 jours = 3312 euros.
En conséquence, le jugement qui a alloué à M. [T] la somme de 3 310, 20 euros après application du taux de 60 % sera confirmé.
— les souffrances endurées :
Les appelantes proposent la somme de 9 000 euros au titre des souffrance endurées au regard du taux de 4/7 retenu par les experts.
M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrance endurées soit une somme due de 6 000 euros après application du taux de responsabilité de 60 %.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé ce préjudice à 4/7 ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [T] la somme de 6 000 euros après application du coefficient de 60 % sera donc confirmé.
— le préjudice esthétique temporaire
Les appelantes proposent de ce chef la somme de 3 000 euros faisant valoir que le préjudice esthétique ne doit pas être retenu comme étant imputable à l’infection nosocomiale pour la période du 18 au 27 avril 2019 et, pour les autres périodes, que l’état antérieur et les aléas thérapeutiques ont une part d’imputabilité dans l’existence du préjudice esthétique temporaire.
En réplique, M. [T] sollicite la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’atteinte de l’apparence physique jusqu’à sa consolidation.
Ce poste a été évalué par les experts à 3/7 pendant les classes III et IV et à 2/7 pendant la période de DFT de 30 %. Le rapport d’expertise précise que ce préjudice est caractérisé par l’utilisation de deux cannes ou d’un déambulateur.
Il a été précisé que M. [T] doit être indemnisé de son préjudice dès le 15 avril 2019, date de l’événement générateur de son préjudice et que le taux de 60 %, qui a été retenu, représente la part imputable à l’infection nosocomiale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 3 500 euros soit 2 100 euros après application du taux de 60%.
b- les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent (DFP):
Les appelantes proposent la somme de 51 500 euros, soit après application du taux de responsabilité de 25%, la somme de 12 875 euros.
En réplique, M. [T], sur la base du taux de 25% retenu par les experts, sollicite la somme de 51 500 euros sur la base de 2060 euros du point.
Sur ce,
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts ont retenu un DFP de 25 % au regard des séquelles constatées de M. [T].
Compte tenu de l’âge de M. [T] à la date de la consolidation (55 ans) et du taux du DFP retenu par l’expert (25 %), il sera retenu une valeur du point de 2060 euros, soit une somme totale de 51 500 euros, et après application du taux de 60 %, une somme revenant à M. [T] de 30 900 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— le préjudice esthétique permanent :
Les appelantes proposent la somme de 2 000 euros soit la somme de 500 euros après application du taux de responsabilité de 25 %.
En réplique, M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui alloué la somme de 2 000 euros soit après application du taux de 60 % la somme de 1 200 euros.
Sur ce,
L’expert note l’existence d’un préjudice permanent compte tenu d’une boiterie persistante, une démarche en salutation avec bascule du tronc, une déformation en rotation externe du segment jambier, un effondrement de l’arche plantaire, un flexum du genou droit ainsi que le port permanent d’une semelle de compensation. Il chiffre ce préjudice esthétique permanent à 1,5 /7.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 2 000 euros soit une somme de 1'200 euros revenant à M. [T] après application du taux de 60 %.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— le préjudice d’agrément :
Les appelants proposent la somme de 2500 euros soit la somme de 625 euros après application du taux de responsabilité de 25 %.
M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros (soit 6000 euros après application du taux de 60 %) faisant valoir qu’il menait une vie très active avant son opération étant un passionné de ski de descente, de randonnée en montagne, de VTT et de vélo.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limité à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
Au regard de l’attestation produite par l’intimé de son ami et voisin M [C] [Y], il est suffisamment justifié de l’importance du sport avant son opération de prothèse de la hanche, de sa pratique régulière de la moto et de sa passion pour les voitures de collection, activités qu’il ne peut plus pratiquer.
Le jugement, qui lui a alloué la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément soit une somme de 6 000 euros lui revenant après application du taux de 60 % sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Relyens Mutual Insurance, qui succombe, sera condamnée en qualité d’assureur de la société Pôle Santé République aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 novembre 2024 et le jugement rectificatif du 23 décembre 2024 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
Le greffier La présidente
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