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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 20 décembre 2018, N° 13/00479 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA UGS PROTECTION JURIDIQUE DE [ Localité 9, S.A. EUROFIL, S.C.I. LES GENEVRIERS, Caisse CRCAM D' AQUITAINE, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. PACIFICA, la SA EUROFIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social15 [ Adresse 13, S.A. PACIFICA en qualité d'assureur au titre du contrat multirisque habitation |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 22/02841 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX2I
[H] [P]
c/
[G] [M]
Caisse CRCAM D’AQUITAINE
S.A. EUROFIL
S.A. PACIFICA
S.A. PACIFICA UGS PROTECTION JURIDIQUE DE [Localité 9]
S.C.I. LES GENEVRIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : RENVOI A LA MISE ETAT CABINET DU 04 JUIN 2025
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE ( RG : 13/00479) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2019
APPELANTE :
[H] [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ S :
[G] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné à personne physique
CRCAM D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la SA EUROFIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social15 [Adresse 13]
Représentée par Me Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. PACIFICA en qualité d’assureur au titre du contrat multirisque habitation formule BATIMO n°3069668908 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA UGS PROTECTION JURIDIQUE DE BORDEAUX prise en sa qualité d’assureur en garantie locative de la SCI LES GENEVRIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. LES GENEVRIERS prise en la personne de ses gérants [B] [W] et [K] [W] domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [V] [Y], désignée en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI LES GENEVRIERS, suite au décès de son gérant, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par acte sous seing privé à effet au 7 juillet 2006, la SCI Les Genevriers a donné à bail à M. [G] [M] et Mme [H] [P] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un Ioyer initial de 686 euros, avec dépôt de garantie de 1 372 euros. Les Iocataires étaient assurés auprès de la SA Eurofil à compter du 15 avril 2010 dans le cadre d’une police multirisques habitation.
2- Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal d’instance de Libourne a constaté la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2011 et fixé Ia dette Iocative à la somme de 4 884,38 euros montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2011.
3- Les clefs ont été restituées Ie 23 juillet 2012. Un état des lieux de sortie a été réalisé par Maître [U] huissier de justice, révélant I’existence de dégradations, dues en particulier à un dégât des eaux provoqué par des déprédations sur la partie basse d’un cumulus effectué par les locataires lors de Ieur départ sans obturation de l’arrivée d’eau de I’appareil.
4- Par actes séparés en date des 20 mars, 3 avril et 23 avril 2013, la SCI Les Genevriers a fait assigner M. [M], Mme [P], la compagnie Eurofil, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine (en qualité de courtier en assurance) et les SA Pacifica et Pacifica UGS (respectivement assureur multirisque habitation et en garantie locative de la SCI Les Genevriers) devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin d’obtenir le paiement de la somme de 29 666,50 euros, outre celle de 737,66 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour loyers impayés.
5- Par jugement en date du 26 novembre 2015, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Pacifica UGS, sursis à statuer au fond et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D] [F]. L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2016.
6- Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— mis hors de cause la CRCAM d’Aquitaine ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 22 743,70 euros TTC au titre des réparations locatives, 2 420 euros TTC au titre des réparations suite au dégât des eaux et 2 212,98 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte locative ;
— condamné la compagnie Eurofil à garantir M. [M] et Mme [P] à hauteur de 2 420 euros ;
— condamné Ia compagnie Pacifica UGS, en sa qualité d’assureur en garantie locative, à garantir Ia SCI Les Genevriers à hauteur de 4 575,32 euros ;
— condamné la compagnie Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, à garantir la SCI Les Genevriers à hauteur de 2 420 euros ;
— condamné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les Genevriers à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCl Les Genevriers et Ia compagnie Pacifica UGS à payer la moitié chacun des frais d’expertise de M. [D] [F];
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] au paiement des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
7- Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2019, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 22 743,70 euros TTC au titre des réparations locatives, 2 420 euros TTC au titre des réparations suite au dégât des eaux et 2 212,98 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte locative ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [P] au paiement des dépens.
8- Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2019, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mme [P] et M. [M] au paiement des sommes de 22 743,70 euros, 2 420 euros TTC au titre des réparations suite aux dégâts des eaux, 2 212,98 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte locative ;
* condamné solidairement et Mme [P] et M. [M] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement M. [M] et Mme [H] [P] au paiement des dépens ;
* débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles.
Et au contraire :
A titre principal :
— débouter la SCI Les Genevriers de l’intégralité de ses fins et prétentions.
À titre reconventionnel :
— condamner la SCI Les Genevriers au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Subsidiairement et si les demandes de la SCI Les Genevriers sont accueillies:
— juger que Mme [P] sera relevée indemne par M. [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [P].
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
— décharger Mme [P] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
En cas d’exécution provisoire :
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI Les Genevriers à porter et payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Genevriers en tous les dépens.
9- Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2019, la SCI Les Genevriers demande à la cour de :
— dire la SCI Les Genevriers par l’intermédiaire de son représentant légal recevable et bien fondée ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [P] à :
* la somme de 25 163,70 euros avec intérêt au taux légal à compter de la découverte de l’assignation ;
* la somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages intérêts pour loyer impayés à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la réalisation des travaux.
Les condamner solidairement avec la compagnie Eurofil :
— à titre principal au titre des travaux : à la somme de 25 163,70 euros avec intérêt au taux légal à compter de la découverte de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, au titre des travaux se rapportant au dégât des eaux : à la somme de 2 420 euros ;
— au titre des loyers impayés : à la somme de 6 1219,73 euros eu égard à leur abstention fautive d’indemnisation du dégât des eaux.
Les condamner solidairement avec la compagnie Pacifica UGS en sa qualité d’assureur en garantie locative à la somme de :
pour ce qui concerne les travaux :
— au principal : à une somme de 25 163,70 euros au titre des réparations locatives;
— à défaut les condamner à une somme de 3 100 euros et constater le règlement, le solde étant intervenu en août 2018.
pour ce qui concerne les pertes de loyer :
— en conséquence, au principal : à la somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages intérêts pour loyer impayés à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la réalisation des travaux ;
— à défaut au paiement d’une somme de 56 799,82 euros correspondant à la perte de loyer jusqu’au mois de novembre 2018 (août 2018 + 3 mois).
Les condamner solidairement avec la compagnie Pacifica UGS en sa qualité d’assureur en multirisque habitation à la somme de, en l’absence de tout règlement de sa part :
pour ce qui concerne les travaux :
— au principal : une somme de 2 420 euros en réparation du préjudice lié au dégât des eaux.
pour ce qui concerne les pertes de loyer, en l’absence de règlement de ladite somme par la compagnie Pacifica UGS, suite au solde du règlement reconnu au 27 avril 2017 :
— au principal : à la somme de 737,66 euros par mois à titre de dommages intérêts pour loyer impayés à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la réalisation des travaux ;
— subsidiairement, au titre de loyers impayés : à la somme de 46 472,58 euros eu égard à leur abstention fautive d’indemnisation du dégât des eaux jusqu’au 27 avril 2017 reconnue par la compagnie Pacifica ;
— dire l’arrêt opposable au courtier d’assurance, CRCAM d’Aquitaine ;
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs entières demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [P] et leur assureur la compagnie Eurofil par l’intermédiaire de son représentant légal, ainsi que la compagnie Pacifica en ses qualités d’assureur MRH et assureur en garantie locative par l’intermédiaire de son représentant légal à verser à la SCI Les Genevriers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [F].
10- Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2019, la SA Aviva Assurances, venant aux droits de la compagnie Eurofil, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la compagnie Eurofil à garantir M. [M] et Mme [P] à hauteur de 2 420 euros au titre des réparations consécutives du dégât des eaux.
Statuant à nouveau :
— dire que la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil ne doit pas sa garantie en ce qui concerne le dégât des eaux ayant affecté le bien de la SCI Les Genevriers ;
— débouter par conséquent la SCI Les Genevriers, Mme [P], M. [M]
et la compagnie Pacifica de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarte la garantie de la compagnie Eurofil au titre des dégradations locatives causées au bien de la SCI Les Genevriers;
— débouter la SCI Les Genevriers, Mme [P], M. [M] et la compagnie Pacifica de toutes demandes dirigées contre la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil au sujet des dégradations locatives causées au bien de la SCI Les Genevriers.
À titre subsidiaire :
— constater que la compagnie Pacifica a indemnisé la SCI Les Genevriers du dégât des eaux que la compagnie Eurofil aurait pu être amenée à garantir en d’autres circonstances ;
— exclure par conséquent toute condamnation de la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil à ce titre ;
— constater en tout état de cause que le logement litigieux est indécent parce qu’humide et dépourvu de production d’eau chaude, et que les travaux réparatoires du dégât des eaux sont d’une ampleur limitée ;
— exclure par conséquent l’indemnisation de la SCI Les Genevriers au titre de quelque perte de loyer que ce soit.
Dans tous les cas :
— condamner la SCI Les Genevriers à payer à la compagnie Aviva Assurances venant aux droits de la compagnie Eurofil 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Genevriers aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2019, la CRCAM d’Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 20 décembre 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la CRCAM d’Aquitaine et condamné la SCI Les Genevriers a devoir lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— condamner de nouveau la SCI Les Genevriers au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l''instance dont distraction au profit de Me Nicolas Drouault sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
12- Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2020, la compagnie Pacifica UGS demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de Mme [P] et l’appel provoqué de la compagnie Pacifica, en qualité d’assurance garantie locative, recevables ;
— donner acte à la compagnie Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, qu’elle accepte le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 4 575,32 euros, étant précisé que sur cette somme 3 100 euros avaient été payés avant la plaidoirie et le délibéré ;
— constater qu’au titre des loyers impayés et de l’indemnisation des dégradations locatives la compagnie Pacifica a rempli toutes ses obligations ;
— débouter la SCI Les Genevriers de son appel provoqué et de toutes ses demandes, fins et conclusions complémentaires dirigées à l’encontre de la compagnie Pacifica, pris en sa qualité d’assurance garantie locative, les stipulations du contrat ayant été respectées et la SCI Les Genevriers n’étant pas recevable et fondée à obtenir une indemnisation supérieure à celle promise par les stipulations du contrat d’assurance, en application du principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi ;
— enjoindre à la SCI Les Genevriers de retourner et régulariser la quittance subrogative déjà en sa possession et celle qui lui sera adressé à réception de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— réformer la décision en ce qu’elle a mis les frais d’expertise à moitié à la charge de la compagnie Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, toutes les parties condamnées devant participer à cette prise en charge ;
— débouter toutes les parties ayant enregistrées un appel principal, incident ou provoqué de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, en principal, frais ou intérêts;
— condamner Mme [P] à payer à la compagnie Pacifica, es qualité d’assurance garantie locative, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à la garantir de toutes les condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour ;
— condamner Mme [P] et toutes les parties succombant en appel à payer à la compagnie Pacifica, assurance « garantie locative », la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13- Par dernières conclusions déposées le 19 juin 2019, la compagnie Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [M] et Mme [P] à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 2 420 euros TTC au titre des réparations suite au dégât des eaux ;
* condamné la compagnie Eurofil à garantir M. [M] et Mme [P] à hauteur de 2 420 euros ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la compagnie Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, à garantir la SCI Les Genevriers à hauteur de 2 420 euros.
Statuant de nouveau :
— constater que la compagnie Pacifica, assureur multirisque habitation a réglé la somme de 2 420 euros par deux règlements de 2 254 euros le 9 janvier 2013 (pièce 5) et 166 euros le 27 avril 2017 (pièce 6), à la SCI Les Genevriers.
En conséquence :
— condamner in solidum M. [M], Mme [P] et la compagnie Eurofil à verser à la compagnie Pacifica assureur au titre du contrat multirisque habitation, subrogée dans les droits et actions de la SCI Les Genevriers, la somme de 2 420 euros avec intérêt au taux légal courant à compter de l’arrêt à intervenir ;
— rejeter toute éventuelle demande qui serait formulée à l’encontre de la concluante, comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
— condamner in solidum la SCI Les Genevriers avec toute partie succombant à verser une somme de 2 000 euros à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M], Mme [P], in solidum avec la compagnie Eurofil aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
14- M. [M] n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
15- Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation d’office de l’instance au motif que la procédure n’était pas en état pour défaut de reprise d’instance du nouveau gérant ou mandataire de la SCI Les Genevriers.
16- Suite à la requête du conseil de Mme [P] reçue le 13 juin 2022 au greffe de la cour d’appel, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le RG 22/02841.
17- Par acte du 17 octobre 2022, Mme [P] a assigné en intervention forcée la Selarl Ekip, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI Les Genevriers suite au décès de son représentant légal, désignée à cette fin par le tribunal judiciaire de Libourne le 11 mars 2022.
18- Par message RPVA du 2 mai 2023, le conseil de la SCI Genevriers a fait savoir que [B] [W] et [K] [W] avaient finalement été nommés gérants de ladite SCI, que l’intervention de Maître [Y] es qualité n’avait plus lieu d’être et qu’il convenait de reprendre la procédure pour la société Les Genevriers représentée par ses gérants.
19- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
20- Le dossier de plaidoirie de Maître Xavier Ficamos, conseil de la société Aviva Assurances venant aux droits de la société Eurofil,n’étant pas parvenu à la cour, le greffe a tenté de joindre ce dernier.
21- Par courriel du 25 mars 2025 adressé au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, l’Ordre des avocats du barreau de Libourne a fait savoir que Me Ficamos avait cessé ses fonctions d’avocat à compter du 31 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22- Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
L’article 371 du même code prévoit qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’article 376 du même code énonce que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
23- En l’espèce, il ressort de l’application Winci utilisée par la cour d’appel qu’à compter de la remise au rôle de l’affaire le 13 juin 2022, les notifications du greffe n’ont pas été adressées à Me Xavier Ficamos, avocat de la société Aviva Assurances venant aux droits de la société Eurofil, s’agissant notamment de l’avis de fixation à l’audience de plaidoirie du 06 mars 2025 et de l’ordonnance de clôture du 20 février 2025.
24- Si aucune information n’est parvenue à la cour, en temps utile, relativement à la cessation des fonctions de Me Ficamos alors que cela relève de sa responsabilités, ces seules constatations de l’absence de notification des actes de procédure justifient la réouverture des débats aux fins de respecter le principe du contradictoire.
25- Le renvoi de l’affaire à la mise en état est donc ordonné, ce qui permettra la régularisation de la procédure par une éventuelle nouvelle constitution d’avocat au bénéfice de la société Aviva Assurances venant aux droits de la société Eurofil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état cabinet en date du 04 JUIN 2025
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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