Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
[D] [T]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G66Z
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 08 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T], salarié intérimaire de la société [10], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait à son travail le 23 octobre 2009.
Une rechute d’accident du travail a été reconnue le 8 février 2019 et des arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés depuis cette date.
Le médecin conseil de la [7] a fixé la date de consolidation de la rechute au 19 décembre 2019.
Suite à la contestation de M. [T], une expertise médicale a été réalisée le 6 mars 2020. Le médecin-expert a modifié la date de consolidation et l’a fixée au 10 juin 2020.
Saisi par M. [T], le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 19 mars 2021, infirmé la décision du médecin-expert et renvoyé M. [T] devant la [9] pour la liquidation de ses droits, considérant ainsi que M. [T] n’était pas consolidé au 10 juin 2020
La [6] a interjeté appel de ce jugement, mais s’est désistée de son appel.
M. [T] s’est vu allouer une somme de plus de 30 000 euros au titre de ses droits concernant le rappel des indemnités journalières jusqu 'au 19 août 2021.
Dans le cadre de son activité de contrôle, la [9] a constaté que M. [T] avait exercé différentes activités rémunérées au cours des périodes d’arrêt de travail indemnisées.
La [7] a notifié à M. [T] qu’il devait restituer la somme 34 117,22 euros pour avoir exercé une activité non autorisée au cours d’une période d’arrêt de travail indemnisée.
Saisie par M. [T], la commission de recours amiable a, par décision du 1er février 2022, rejeté le recours de l’assuré.
Par requête du 9 mars 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— rejeté le recours de M. [D] [T] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 1er février 2022,
— fixé à 30 109,64 euros le montant de l’indu au nom de M. [D] [T],
— accordé à M. [D] [T] une remise gracieuse de la totalité de l’indu d’indemnités journalières perçu pour un montant de 30 109,64 euros,
— rejeté la demande reconventionnelle de la [9],
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [T] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 février 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 11 mars 2024.
Le 24 avril 2025, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a rouvert les débats afin que M. [T] soit reconvoqué.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— Recevoir les conclusions de la [9],
— confirmer la décision prise le 1er février 2022 par la commission de recours amiable,
— infirmer le jugement du 8 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a ramené l’indu à 30 109,64 euros et accordé une remise gracieuse de cette somme,
— statuant à nouveau : condamné M. [D] [T] à régler à la [9] la somme de 34 117,22 euros.
À l’audience, M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR,
— L’indu
La [8] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a minoré l’indu. À l’appui, au fondement des articles L 323-6 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la restitution des indemnités journalières indues ne concerne pas que les jours de manquement aux obligations contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a donc limité l’indu à la date du 30 juin 2021 ; qu’au contraire, la caisse doit solliciter le remboursement des indemnités versées depuis la date du manquement (Civ 2 28 mai 2020, n° 19-12. 962) ; que M. [T] ne conteste pas avoir travaillé durant les périodes d’arrêts de travail qui lui ont été prescrites ; qu’elle justifie des différentes périodes pour lesquelles elle sollicite le remboursement des indemnités journalières ; que l’indu était donc justifié jusqu’au 19 août 2021.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré. Il expose que la [9] lui réclame un remboursement de 34 000 euros d’indemnités journalières versées du fait qu’il avait été consolidé à tort ; que la caisse avait suspendu le versement des indemnités journalières pendant 10 mois ; qu’il n’avait donc d’autre choix que d’exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de son foyer ; que ses arrêts de travail étaient justifiés mais non indemnisés, raison pour laquelle le tribunal a condamné la caisse à les lui verser sur environ 10 mois.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire notamment de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation des obligations listées par ce texte, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L 133-4-1. En outre, si l’activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L 114-17-1.
Enfin, l’exercice par l’assuré d’une activité faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cassation Civile 2 28 mai 2020 n° 19-12. 962).
En l’espèce, suite au litige entre la caisse et l’assuré sur la date de consolidation de ce dernier, la caisse a suspendu le versement des indemnités journalières du 19 décembre 2019 au 9 juin 2020.
Selon la chronologie des arrêts de travail, la caisse sollicite le remboursement de celles-ci sur les périodes suivantes :
— Du 3 juin 2019 au 3 septembre 2019 :
Sur cette période, M. [T] a été en arrêt de travail du 10 mai 2019 au 14 juin 2019, du 14 juin 2019 au 13 juillet 2019, du 12 juillet 2019 au 6 septembre 2019 et du 4 septembre 2019 au 18 octobre 2019.
Or, durant cet intervalle, M. [T] a travaillé du 3 au 14 juin 2019, du 17 au 30 juin 2019 et du 1er au 19 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que durant ce laps de temps, M. [T] n’était pas consolidé de sorte que les indemnités journalières étaient médicalement justifiées. Cependant, les arrêts de travail prescrits lui interdisaient toute activité notamment rémunérée. Il a donc méconnu cette interdiction et il ne peut faire valoir qu’il n’avait d’autre choix que de travailler puisque durant cette période les indemnités lui étaient régulièrement versées. L’indu est donc justifié sur cette période.
— Du 31 août 2020 au 14 octobre 2020 :
M. [T] a été en arrêt de travail du 9 juillet 2020 au 16 octobre 2020 et du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2021. S’il résulte du jugement du 19 mars 2021 que M. [T] n’était pas consolidé au 12 mars 2021 et que par conséquent, il ne l’était pas sur cette période de sorte que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés, toutefois sur cette période, il a travaillé du 31 août 2020 au 4 septembre 2020, du 28 septembre 2020 au 3 octobre 2020 et le 7 octobre 2020. Durant ce laps de temps, le versement des indemnités journalières avait repris de sorte que M. [T] est mal fondé à soutenir qu’il n’y a pas eu de cumul entre salaire et indemnités journalières et qu’il n’avait pas d’autre choix que de travailler. L’indu sur cette période est donc justifié.
— Du 23 octobre 2020 au 15 janvier 2021 :
Sur cette période, M. [T] a été en arrêt de travail du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2021. S’il résulte du jugement du 19 mars 2021 qu’il n’était pas consolidé au 12 mars 2021 et que par conséquent il ne l’était pas sur cette période de sorte que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés, il a travaillé le 29 octobre 2020, du 26 au 31 octobre 2020, du 2 au 13 novembre 2020, du 16 au 20 novembre 2020, du 23 au 30 novembre 2020 et du 1er au 11 décembre 2020, méconnaissant ainsi l’interdiction que lui en faisait l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale. Le versement des indemnités journalières ayant repris à compter du 10 juin 2020, il est mal fondé à soutenir qu’il n’y avait pas de cumul entre celles-ci et son salaire et qu’il n’avait pas d’autre choix que de travailler. L’indu est donc justifié sur cette période.
— Du 26 mars 2021 au 19 août 2021
M. [T] a été en arrêt de travail du 12 mars 2021 au 26 août 2021 et du 20 août 2021 au 5 octobre 2021. Cependant, sur cette période, il a travaillé du 26 au 31 mars 2021, du 1er au 2 avril 2021, du 6 au 23 avril 2021, du 26 au 30 avril 2021, du 3 au 11 mai 2021, du 17 au 21 mai 2021, du 25 au 31 mai 2021, du 7 au 13 juin 2021, du 1er au 4 juin 2021 et du 7 au 30 juin 2021.
Sur cette période, aucun élément n’est communiqué permettant de déterminer si M. [T] était consolidé ou non. Cependant, la caisse ne conteste pas qu’initialement les arrêts de travail étaient médicalement justifiés. M. [T] quant à lui ne conteste pas le service régulier des indemnités journalières sur cette période de sorte qu’il a également méconnu l’interdiction de travailler durant ce laps de temps et qu’il ne peut utilement faire valoir qu’il n’y avait pas de cumul entre salaire et prestations et qu’il n’avait pas d’autre choix que de travailler.
En outre, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus rappelée, c’est à tort que le tribunal a borné l’indu au 30 juin 2021, la restitution des indemnités journalières ne concernant pas que les jours de manquement aux obligations. En effet, l’exercice par l’assuré d’une activité fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement et ce sur la totalité de l’arrêt de travail que l’exercice d’une activité prive d’objet puisqu’il démontre que l’assuré n’est pas dans l’incapacité physique de travailler.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et l’indu validé pour la somme de 34 117,22 euros.
— La remise de dette
La [8] poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé une remise gracieuse à M. [T]. À l’appui, elle fait valoir que l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de man’uvres frauduleuses ; qu’en effet, M. [T] ne pouvait arguer du litige qui l’a opposé à la caisse concernant une date de consolidation pour justifier avoir travaillé dès lors que ce litige a trouvé son origine dans un courrier du 12 décembre 2019 et que la première période pendant laquelle il a exercé une activité rémunérée, en plus des indemnités journalières qu’il percevait, est du 3 juin au 19 juillet 2019, soit six mois avant le litige qui l’a opposé à la [9] sur la date de consolidation de la rechute à retenir.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Au regard de ce qu’il a expliqué, il expose qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors qu’il n’a pas accumulé salaires et indemnités journalières.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans les cas mentionnés aux articles L 244-8, L 374-1, L 376-1 à L 376-3, L 452-2 à L 452-5, L 454-1 et L 811-6 peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausse déclaration.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cassation Civile 2 28 mai 2020).
En l’espèce, en raison du litige survenu entre la caisse et l’assuré, la caisse a suspendu le versement des indemnités journalières du 19 décembre 2019 au 9 juin 2020. Si les indus ne concernent pas cette période, il n’en demeure pas moins qu’une suspension d’indemnités journalières durant une période de neuf mois alors que M. [T] se trouvait en incapacité médicale de subvenir aux besoins de sa famille, n’a pu que fragiliser sa situation financière et le mettre en situation de précarité. En outre, eu égard au litige relatif à la consolidation de son état et compte tenu de la complexité des textes, M. [T] a pu se méprendre sur l’étendue de ses obligations de sorte que son intention frauduleuse n’est pas démontrée par la caisse. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la remise gracieuse de sa dette, sauf à préciser que celle-ci portera sur la somme de 34 117,22 euros.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens et à laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a minoré le montant de l’indu,
Et, statuant à nouveau,
Fixe à 34 117,22 euros le montant de l’indu au nom de M. [D] [T],
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 8 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf à préciser que la remise de dette porte sur la somme de 34 117,22 euros,
Et, y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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