Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 mars 2024, N° 2023J356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG7P
C1
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J356)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
La société RC Charpente avait pour activité la réalisation de travaux de charpente, couverture, zinguerie, tous travaux de menuiserie, étanchéité générale, achat, vente, pose, installation de panneaux solaires, tous appareillages de géothermie, énergies renouvelables.
M. [N] [O] était gérant de la société RC Charpente.
La société RC Charpente a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Banque Rhône-Alpes. Cette dernière a consenti à la société RC Charpente des facilités de trésorerie commerciale.
Ainsi, suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2015, la SA Banque Rhône-Alpes a consenti à M. [N] [O] une facilité de trésorerie au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société RC Charpente dont il était le gérant pour un montant de 15.000 euros.
Cette facilité de trésorerie était consentie à hauteur de 19.500 euros par un cautionnement personnel et solidaire du même jour.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016, la SA Banque Rhône-Alpes a consenti à la société RC Charpente un crédit renouvelable FACILINVEST n°10468 02302 444149 104 00 pour la somme de 5.000 euros, remboursable au taux de 5,9% l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2019, la SA Banque Rhône-Alpes a porté la facilité de trésorerie initialement consentie pour 15.000 euros à la somme de 40.000 euros.
Cette nouvelle facilité de trésorerie était garantie par un cautionnement personnel et solidaire de M. [N] [O] à hauteur de 52.000 euros, souscrit le 28 septembre 2019, pour une durée de 10 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2018, la SA Banque Rhône-Alpes a consenti à la société RC Charpente un prêt professionnel n°10468 02302 444149 pour la somme de 70.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 2,15% l’an.
Ce concours était garanti par l’engagements de caution personnelle et solidaire souscrit par acte séparé par M. [N] [O] dans la limite de la somme de 45.500 euros.
Suivant jugement en date du 13 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, la société RC Charpente a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 07 décembre 2022 en liquidation judiciaire.
La SA banque Rhône-Alpes a déclaré ses créances qui ont été admises au passif de la procédure collective de la société RC Charpente.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 28 mars 2022, 17 août 2022, 18 août 2022 et 10 mai 2023, M. [N] [O] a été mis en demeure par la banque d’avoir à payer les sommes dues en exécution de ses engagements de caution.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée au litige et la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Rhône-Alpes a assigné M. [N] [O] devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
*29.821,30 euros au titre de son engagement en qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant,
*935,48 euros au titre de son engagement en qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant,
*23.672,10 euros au titre de la déchéance du contrat de prêt consenti par la SA Société générale à la société RC Charpente.
Suivant jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
— constaté l’absence de constitution d’avocat par M. [N] [O],
— condamné M. [N] [O] à payer à la SA Société générale, les sommes principales de :
*23.672,10 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,15 % sur la somme de 23.037,04 € à compter du 25 octobre 2023, soit le lendemain de la date du dernier décompte arrêté des sommes dues,
*935,58 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90 % sur la somme de 869,78 euros à compter du 25 octobre 2023, soit le lendemain de la date du dernier décompte arrêté des sommes dues,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— débouté la SA Société générale de sa demande de paiement en principal de la somme de 29.821,30 euros au titre de l’engagement de M. [N] [O] en sa qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente en date du 28 septembre 2017,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [O] aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 16 avril 2024, la SA Société générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA Société générale de sa demande de paiement en principal de la somme de 29.821,30 euros au titre de l’engagement de M. [N] [O] en sa qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente en date du 28 septembre 2017,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la SA Société générale
Dans ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 17 février 2025, elle demande à la cour au visa des articles 2288 et suivants et 1103 et suivants, 2293 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère (RG n°2023J356) en ce qu’il a débouté la SA Société générale de sa demande en paiement en principal de la somme de 29. 821,30 euros au titre de l’engagement de M. [N] [O] en sa qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente en date du 28 septembre 2017,
— condamner M. [N] [O] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la banque Rhône-Alpes :
*la somme de 29.821,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 935,48 euros outre intérêts au taux de 5,9% l’an à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 23.672,10 euros outre intérêts au taux de 2,15% l’an à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [O] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la banque Rhône-Alpes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
*Sur la garantie du découvert existant due jusqu’au terme du cautionnement de portée générale souscrit le 28 septembre 2019 dans la limite de la somme de 52.000 euros :
— si comme l’a tranché le jugement déféré, le cautionnement a été souscrit pour une durée de seulement 10 mois, M. [N] [O] reste tenu des sommes dues au titre du découvert existant jusqu’au 28 juillet 2020, date du terme du cautionnement,
— en effet, s’agissant d’un cautionnement omnibus, la caution est garante des engagements contractés par le débiteur avant le terme fixé, quelles que soient leurs échéances et l’époque des poursuites, pourvu qu’il n’y ait pas prescription,
— or, à cette date, le solde du compte courant garanti par le cautionnement en question présentait un solde débiteur de 17.491,82 euros,
— dès lors, cette somme est garantie par le cautionnement de portée générale souscrit par M. [N] [O] dans la limite de la somme de 52.000,00 euros,
— l’exigibilité du solde débiteur est indifférente, c’est la date de la naissance de la créance garantie qui détermine sa garantie ou non par le cautionnement en cause,
— l’exigibilité de la dette n’est pas un critère déterminant sa garantie.
*Sur la garantie du découvert existant due en exécution du cautionnement de portée générale souscrit le 27 août 2015 pour 10 ans et limité à 19.500 euros:
— le cautionnement omnibus est sans limitation de montant et de durée et la caution peut s’engager à garantir toutes dettes présentes et à venir d’un débiteur,
— dans ce cadre, la novation par changement de l’obligation entre les mêmes parties n’exigera pas un consentement supplémentaire de la caution,
— les affirmations de M. [N] [O] fondées sur une prétendue novation de la dette garantie sont en conséquence inopérantes,
— dès lors, les sommes dues par le débiteur principal au titre du solde débiteur du compte courant professionnel 10468 02302 444149 00200 nées au cours de l’obligation de couverture expirant au 27 août 2025, sont également garanties par cet engagement de caution personnel et solidaire de portée générale,
— l’engagement de M. [N] [O] de portée générale n’est adossé à aucun concours en particulier et a vocation à garantir toutes les dettes du débiteur principal nées pendant la durée du cautionnement.
*Sur la demande de délais supplémentaires :
— il appartient à M. [N] [O] de démontrer que sa situation personnelle lui permet de bénéficier de délais,
— il ne démontre pas que sa situation actuelle soit dégradée,
— elle est dans l’impossibilité matérielle de faire la preuve des revenus actuels de M. [N] [O], et il appartient à la cour d’ordonner avant dire droit la production des pièces par M. [N] [O],
— la réticence de ce dernier à verser les pièces aux débats doit être interprétée à son détriment,
M. [N] [O] a été mis en demeure il y a près de trois ans de verser les sommes et a ainsi déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Prétentions et moyens de M. [N] [O]
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le18 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1329 et 2297 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— constater que le cautionnement du 28 septembre 2019 a été consenti pour une durée de 10 mois expirant le 28 juillet 2020 conformément aux mentions manuscrites,
— constater qu’au 28 juillet 2020 la société cautionnée RC Charpente était créditrice au titre de son compte-courant professionnel conformément à son relevé bancaire du 31 juillet 2020,
— constater que le cautionnement du 27 aout 2015 lui est inopposable en raison de l’effet novatoire de la facilité de trésorerie du 28 septembre 2019 laquelle se substitue à la facilité de trésorerie du 27 août 2015,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SA Société générale de ses demandes au titre de la mise en 'uvre des cautionnements des 27 août 2015 et 28 septembre 2019,
— débouter la SA Société générale de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer valable le cautionnement du 27 août 2015,
— limiter les demandes de la SA Société générale au montant de 19.500 euros garanti par le cautionnement du 27 aout 2015,
— débouter la SA Société générale de ses demandes plus amples et contraires,
Et statuant à nouveau,
A titre incident
— ordonner un délai de paiement de 24 mois au bénéfice de M. [N] [O] lui permettant de s’acquitter de l’intégralité de sa dette auprès de la SA Société générale conformément à l’article 1345-5 du Code civil,
— condamner la SA Société générale à payer à M. [N] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il affirme que :
*Sur l’inopposabilité du cautionnement du 28 septembre 2019 à M. [N] [O] :
— le cautionnement datant du 28 septembre 2019, soit avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il convient de mettre en exergue les mentions manuscrites inscrites par la caution,
— M. [N] [O] a souscrit un cautionnement pour une durée de 10 mois et non 10 ans comme cela figure dans ses mentions manuscrites,
— dès lors, seules les dettes comprises entre le 28 septembre 2019 et le 28 juillet 2020 sont susceptibles de rentrer dans le périmètre des obligations de la caution,
— en l’absence de dénonciation de la facilité de trésorerie par la SA Société générale, c’est au 7 décembre 2022, date à laquelle la société RC Charpente a été placée en liquidation judiciaire que les créances non échues de la SA Société générale sont devenues exigibles,
— or cette date est postérieure à l’expiration de la durée d’engagement de la caution au 28 juillet 2020,
— le cautionnement souscrit par M. [N] [O] ne peut lui être opposé pour des créances non échues à sa date d’expiration le 28 juillet 2020.
*Sur l’absence de dette de la société RC Charpente au 28 juillet 2020 :
— il ressort des pièces versées aux débats par la SA Société générale et notamment d’un relevé de compte bancaire, qu’au 31 juillet 2020, le solde du compte-courant de la société RC Charpente était créditeur pour une somme de 6.622,32 euros,
— à cette date, aucune somme n’était due par la société RC Charpente à la SA Société générale.
*Sur la caducité du cautionnement du 27 août 2015 :
— le cautionnement est l’accessoire du principal, ce qui signifie qu’un cautionnement ne vaut qu’autant que l’obligation contractuelle qu’il garantit existe toujours,
— le cautionnement du 27 août 2015 était adossé à la facilité de trésorerie consentie le même jour pour un montant de 15.000 euros,
— or, ladite facilité de trésorerie a été novée par la nouvelle facilité de trésorerie en date du 28 septembre 2017 octroyée pour un montant de 40.000 euros,
— de par la novation, la nouvelle facilité de caisse a rendu caduque la précédente, et le cautionnement qui y était adossé ne peut se reporter sur une autre obligation qu’il n’avait pas vocation à garantir.
*Sur le quantum des sommes réclamées :
— le cautionnement a été consenti pour une somme maximum de 19.500 euros, inférieure aux demandes indemnitaires formulées par la SA Société générale.
*Sur la demande de délais de grâce :
— M. [N] [O] est de bonne foi et se trouve dans cette situation en raison de la liquidation judiciaire de la société RC Charpente,
— compte tenu du contexte, il sollicite des délais de paiement, d’une durée de 24 mois.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant message RPVA en date du 26 janvier 2026, il a été demandé aux parties de confirmer la date du cautionnement au vu des divergences existant dans leurs conclusions respectives.
Par messages RPVA en date du 2 février 2026, la SA Société générale et M. [N] [O] ont indiqué à la cour que la date du cautionnement à retenir est le 28 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l’opposabilité du cautionnement souscrit le 28 septembre 2019 à M. [N] [O]
M. [N] [O] soutient que seules les dettes comprises entre le 28 septembre 2019 et le 28 juillet 2020 sont susceptibles de rentrer dans le périmètre des obligations de la caution, que la facilité de trésorerie n’a pas été dénoncée dans ce délai et n’a été rendue exigible que par l’effet de la liquidation judiciaire ouverte le 7 décembre 2022, soit postérieurement à la durée de l’engagement de caution.
Aux termes de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au litige, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
La mention d’une durée dans un acte de cautionnement peut porter :
— soit sur l’obligation de couverture : la garantie ne couvre que les dettes nées antérieurement à l’expiration du terme fixé,
— soit sur l’obligation de règlement et il peut être alors prévu un terme suspensif (la caution ne pourra pas être appelée avant la date prévue) ou un terme extinctif ( les parties peuvent convenir que les poursuites elles-mêmes contre la caution ne pourront plus intervenir après le terme fixé et limiter ainsi dans le temps à la fois l’obligation de couverture et de règlement. Au-delà de ce délai, aucune poursuite ne pourra plus être engagée contre la caution).
Encore faut-il que la volonté de limiter ainsi l’obligation de règlement, et non pas seulement l’obligation de couverture, soit certaine, ce point étant laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sauf clause contraire, la limitation dans le temps d’un cautionnement signifie que la caution garantit purement et simplement les engagements contractés par le débiteur avant le terme fixé, quelles que soient leurs échéances et l’époque des poursuites, pourvu qu’il n’y ait pas de prescription. C’est donc la durée de l’obligation de couverture que le terme stipulé détermine.
Par ailleurs, lorsque l’engagement de la caution porte sur l’obligation de couverture, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites :
« Attendu que pour rejeter la demande du fournisseur tendant à voir condamner solidairement les cautions à lui payer la somme de 4 487,05 euros, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l’obligation de la caution le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que la dette du débiteur principal était échue auparavant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; " (Cour de cassation, Com. 28 février 2018, n°16-25.069).
En l’espèce, le contrat de cautionnement souscrit par M. [N] [O] stipule :
« X durée :
Le cautionnement est donné pour une durée de dix ans, à compter de la signature du présent acte, étant précisé que la durée du cautionnement n’interfère pas sur la durée des concours garantis fixés par ailleurs dans les contrats signés avec le cautionné.
Toutefois la caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis.
(')
Au terme du préavis de 90 jours, la caution restera tenue dans la limite du montant de son cautionnement jusqu’au remboursement intégral et définitif à la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à l’expiration de ce délai, y compris de ceux dont les échéances et l’exigibilité seront postérieures.
(')
En l’absence de révocation, la caution n’est pas tenue au titre du présent acte, des engagements nés postérieurement à la date d’expiration du cautionnement. "
Manuscritement, M. [N] [O] a écrit :
« En me portant caution la société RC Charpente, dans la limite de la somme de 52.000,00 euros (cinquante-deux mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société RC Charpente n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société RC Charpente, je m’engage à rembourser le créancier sans pour exiger qu’il poursuive préalablement la société RC Charpente. "
Aux termes de ce contrat, M. [N] [O] a souscrit un engagement de caution indéfini, qui porte sur la somme de 52.000 euros. Son engagement de caution porte clairement sur l’obligation de couverture et il importe alors peu que la créance ne soit pas exigible, dès lors qu’elle est née antérieurement à l’expiration du délai convenu par les parties, soit en l’espèce dix mois.
Les parties s’accordent pour affirmer que le cautionnement a expiré le 28 juillet 2020.
Les parties s’opposent par contre sur le montant de la dette due à cette date par M. [N] [O].
En effet, la SA Société générale se base sur le relevé de compte n°8 au 31 août 2020 pour affirmer que M. [N] [O] est débiteur de la somme de 17.491,82 euros, tandis que M. [N] [O] se base sur le relevé de compte n°7 du 31 juillet 2020, pour affirmer qu’à cette date, le solde du compte était créditeur en sa faveur, de la somme de 6.622,32 euros.
La fin du cautionnement étant fixée au 28 juillet 2020, c’est bien le solde à cette date qui doit être pris en compte et il était créditeur en faveur de la société RC Charpente.
En conséquence, M. [N] [O] n’est redevable d’aucune somme au titre de cet acte de cautionnement.
§2 Sur la garantie du découvert existant en exécution du cautionnement de portée générale souscrit le 27 août 2015 pour une durée de 10 ans et limitée à 19.500 euros
Les articles 1329 et suivants du code civil disposent que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
L’intention de nover – animus novandi – constitue l’élément décisif de la qualification de novation.
En cas de doute sur l’intention des parties, la novation doit être rejetée au profit d’une simple modification ou même d’une addition des engagements successifs.
La volonté novatoire peut être indifféremment expresse ou tacite, pourvu qu’elle soit certaine.
L’intention de nover peut ainsi aussi bien résulter des termes du contrat que des faits et actes des parties, ou des circonstances les entourant, mais elle ne peut être présumée.
Enfin, la preuve de l’intention de nover incombe à celui qui prétend à l’existence d’une novation. S’agissant de la preuve d’une volonté, c’est le régime de preuve des faits juridiques qui s’applique : la preuve peut être faite par tous moyens, elle peut être recherchée dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties
En l’espèce, l’article 15 « garanties » de chacun des avenants à la convention de compte courant stipule que : « les garanties prévues au présent acte s’ajoutent et s’ajouteront à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par l’emprunteur ou par tout tiers. »
La novation entraînant l’extinction de l’obligation ancienne et de ses accessoires, il s’évince de cet article que les parties n’ont pas entendu faire disparaître les accessoires de chacun des avenants, qu’elles n’ont dès lors pas eu d’intention novatoire. Elles ont au contraire souhaité additionner les engagements successifs.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [N] [O], le cautionnement qu’il a souscrit le 27 août 2015 n’est pas caduc.
Ce cautionnement stipule que « en me portant caution de la société RC Charpente, dans la limite de la somme de 19.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société RC Charpente n’y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société RC Charpente je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société RC Charpente ».
Il s’agit d’un cautionnement omnibus d’une durée de dix années qui expire ainsi le 27 août 2025, d’un montant de 19.500 euros.
Pour les raisons explicitées supra, ce cautionnement concerne les engagements contractés par le débiteur avant le terme fixé, quelles que soient leurs échéances et l’époque des poursuites, pourvu qu’il n’y ait pas de prescription. Il importe peu que la créance ne soit pas exigible, dès lors qu’elle est née antérieurement à l’expiration du délai convenu par les parties, soit en l’espèce dix ans.
Il n’est pas contestable que la SA Société générale est créancière de la somme de 29.821,30 euros au titre d’un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente le 28 septembre 2017.
Au regard de ces éléments, M. [N] [O] peut être actionné à raison de son engagement de caution souscrit le 27 août 2015, dans la limite de la somme de 19 500 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la SA Société générale de sa demande de paiement en principal de la somme de 29.821,30 euros au titre de l’engagement de M. [N] [O] en sa qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente en date du 28 septembre 2017,
M. [N] [O] sera condamné à payer à la SA Société générale la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution, ayant garanti un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente le 27 août 2015.
§3 Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettent au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [O] ne produit aucune pièce permettant à la cour d’apprécier sa situation personnelle et professionnelle actuelle (bulletin de salaire ou dernier avis d’imposition).
Or, la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois présuppose, dans l’intérêt commun des parties, qu’il puisse être respecté.
Aussi, au vu du montant dont il doit s’acquitter auprès de la SA Société générale, M. [N] [O] ne justifie nullement du fait qu’il serait en capacité d’honorer sa dette au moyen d’un délai de paiement de deux ans, alors que la mise en demeure de payer les sommes date du 28 mars 2022 et qu’aucun paiement partiel n’est intervenu.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par M. [N] [O] sera rejetée.
§4 Sur les mesures accessoires
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, condamné M. [N] [O] aux dépens de première instance et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant pour partie dans ses demandes, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la SA Société générale et M. [N] [O].
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SA Société générale de sa demande de paiement en principal de la somme de 29.821,30 euros au titre de l’engagement de M. [N] [O] en sa qualité de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente en date du 28 septembre 2017,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la SA Société générale la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, au titre de l’engagement de caution relatif à un avenant à une convention de compte courant consenti à la société RC Charpente le 27 août 2015,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [N] [O],
DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la SA Société générale et M. [N] [O],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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