Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mai 2026, n° 24/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CNP CAUTION
C/
[G]
[H]
copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me Nathan Rauch
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MAI 2026
N° RG 24/03319 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEX4
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 26 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/03666)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CNP CAUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [B] [G] [B] [C] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à étude le 03 octobre 2024
Monsieur [M] [H] [M] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à étude le 03 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le 12 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 09 avril 2026.
Le 09 avril 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mai 2026.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant actes sous seing privé en date du 7 mai 2008 la société Crédit immobilier de France (CIF) a consenti à Mme [B] [G] et M. [M] [H], emprunteurs solidaires, deux crédits immobiliers pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation:
— un contrat intitulé « prêt rendez-vous » d’un montant de 140000 euros au taux de 4,95% remboursable en 360 mois
— un contrat intitulé « nouveau prêt à 0% non exigible »d’un montant de 12375 euros remboursable en 96 mois
La SA CNP Caution est intervenue aux mêmes actes, se portant caution solidaire des deux emprunteurs.
Des mensualités demeurant impayées, la société CIF a prononcé la déchéance du terme du prêt de 140000 euros par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 février 2021 et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 126640,22 euros.
Le 24 novembre 2021 un plan de surendettement a été arrêté au profit des emprunteurs prévoyant au profit du prêteur le versement de deux mensualités de 355 euros puis 11 mensualités de 900 euros puis 120 mensualités de 1046,16 euros.
Compte tenu du défaut de respect des mensualités du plan malgré une mise en demeure à cette fin, le prêteur a avisé les emprunteurs de la caducité du plan de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception 7 novembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 6 février 2023 la société CIF a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 121735,71 euros au titre du solde du prêt.
Appelée en garantie par le prêteur en sa qualité de caution solidaire, la SA CNP Caution, par lettres recommandées en date du 20 avril 2023 avec accusés de réception en date du 9 mai 2023, en a informé Mme [G] et M. [H] et les a mis en demeure de régler les sommes dues au CIF soit la somme de 122722,21 euros dans les quinze jours.
Une quittance subrogative a été signée par la SA CIF au profit de la SA CNP Caution le 21 mai 2023 pour un montant de 120674,29 euros.
Suivant lettres recommandées en date du 1er août 2023 avec accusés de réception en date du 5 août 2023 la SA CNP Caution a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [G] et M. [H] de lui payer la somme de 120674,29 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 la SA CNP Caution a fait assigner Mme [G] et M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 120674,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023 date de la quittance subrogative sur le fondement de son recours personnel, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, de les voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire qui seront recouvrés par l’avocat constitué selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 26 juin 2024, la SA CNP Caution a été déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2024 la SA CNP Caution a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2024 elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le fondement de l’article 2308 du code civil de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner solidairement Mme [G] et M. [H] à lui payer la somme de 120674,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023 date de la quittance subrogative , ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [G] et à M. [H] par actes de commissaire de justice remis en l’étude le 3 octobre 2024.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour relève comme le premier juge que sont applicables les articles du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement ayant été conclu avant le 1er janvier 2022.
Ainsi l’article 2308 nouveau visé par la SA CNP Caution au titre de son recours personnel est anciennement l’article 2305 du code civil selon lequel la caution a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais , néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais engagés par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les premiers juges ont considéré qu’en ne produisant pas les mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme, la société CNP Caution ne pouvait démontrer que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée et qu’en conséquence la caution qui avait payé une somme non due par les débiteurs faute d’être exigible, ne pouvait exercer contre ces derniers ni son recours personnel ni son recours subrogatoire.
La SA CNP Caution soutient que dans le cadre de l’appel, les nombreux courriers et mises en demeure adressés aux débiteurs ont été produits aux débats et justifient que le prêteur a bien respecté le formalisme prévu à l’article L 312-22 ancien du code de la consommation.
Elle soutient par ailleurs que le recours personnel est une action en remboursement et que lorsque la caution agit sur ce fondement, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal.
La cour relève qu’à hauteur d’appel les mises en demeure préalables à la déchéance du terme sont produites et qu’en conséquence la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le prêteur et il ne peut être retenu un défaut d’exigibilité de la dette.
Il résulte des pièces produites par la société CNP caution, offre préalable de prêt, acte de cautionnement , mises en demeure préalables à la déchéance du terme, notification de la déchéance du terme, quittance subrogative en date du 21 juin 2023, courriers de la SA CNP Caution aux emprunteurs, que la créance de la SA CNP Caution est fondée et que les emprunteurs restent lui devoir solidairement la somme de 120674,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, étant rappelé qu’il est admis que les intérêts dus à la caution par le débiteur principal courent à compter du jour du paiement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA CNP Caution de sa demande en paiement et de condamner solidairement Mme [G] et M. [H] à payer à la SA CNP Caution la somme de 120674,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera observé qu’aux termes de son dispositif contrairement à ses motifs, la SA CNP Caution ne sollicite pas que soient inclus aux dépens les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et qu’ainsi la cour n’est pas saisie de cette demande.
En tout état de cause il sera rappelé qu’en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [G] et M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de les condamner à payer à la SA CNP Caution la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ,
Condamne solidairement Mme [B] [G] et M. [M] [H] à payer à la SA CNP Caution la somme de 120674,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023 ;
Condamne in solidum Mme [B] [G] et M. [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la SA CNP Caution la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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