Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 21/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2021, N° 18/11803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 21/07054 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3OD
AFFAIRE :
[L] [Y]
…
C/
[J] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 18/11803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTS
****************
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie GONTHIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 373
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon règlement de copropriété du 13 avril 1954.
Mme [J] [U] est propriétaire du lot n°45 de l’immeuble, situé au 2ème étage.
Au cours de l’année 2011, M. [Z], alors propriétaire du lot n°47, situé au 3ème étage, au-dessus du lot de Mme [U], a procédé à des travaux de remplacement du revêtement du sol en y posant du carrelage.
Depuis lors, Mme [U] prétend subir des troubles de jouissance résultant des nuisances sonores induites par ces travaux.
Le 31 juillet 2012, M. et Mme [Y] ont acquis de M. [Z] le lot n°47.
Le syndicat des copropriétaires a enjoint au cours de l’année 2012 à M. et Mme [Y] de réaliser les travaux visant à remédier aux désordres subis par Mme [U].
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2018, Mme [U] a fait assigner M. et Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation de travaux de remise en état et d’indemnisation du préjudice qu’elle alléguait.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que M. et Mme [Y] ont engagé leur responsabilité dans les nuisances sonores subies par Mme [U],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— condamné M. et Mme [Y] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice de jouissance''''''''''''''5 400 euros,
*au titre de son préjudice moral'''''''''''''''' 3 000 euros,
— débouté Mme [U] de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel,
— débouté M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles dirigées comme Mme [U],
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Agnès Lebatteux, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présence décision.
Par jugement rectificatif du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que le jugement en date du 12 mai 2021 comporte une omission de statuer relative à la demande de condamnation de M. et Mme [Y] à réaliser des travaux de remise en état de leur appartement,
— sur le fond : condamné M. et Mme [Y] à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique nécessaires pour mettre fin à l’aggravation des nuisances sonores subies par Mme [U], conformément aux préconisations de M. [D] [S], expert en acoustique, dans ses rapports du 25 avril 2017 et du 16 février 2018, et à justifier au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé par M. et Mme [Y], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite des 90 jours,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et sera notifiée comme le jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par acte du 26 novembre 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel des deux jugements précités.
Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande de radiation présentée par Mme [U],
— rejeté la demande d’indemnité de procédure,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2024, M. et Mme [Y] prient la cour de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 en ce qu’il :
*a dit qu’ils ont engagé leur responsabilité dans les nuisances sonores subies par Mme [U],
*les a condamnés à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
au titre du préjudice de jouissance''''''''''''''''5 400 euros,
au titre du préjudice moral'''''''''''''''''''.3 000 euros,
*les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre Mme [U],
*les a déboutés de toutes demandes plus amples ou contraires,
*les a condamnés in solidum à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Agnès Lebatteux, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rectificatif rendu le 06 septembre 2021 en ce qu’il :
*a constaté que le jugement en date du 12 mai 2021 comporte une omission de statuer relative à la demande de condamnation à réaliser des travaux de remise en état de leur appartement,
*sur le fond : les a condamnés à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique nécessaires pour mettre fin à l’aggravation des nuisances sonores subies par Ma Mme [U], conformément aux préconisations de M. [D] [S], expert en acoustique, dans ses rapport du 25 avril 2017 et du 16 février 2018, et à justifier au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé par eux, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours,
*les a déboutés de toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U],
— condamner Mme [U] à leur régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier,
— condamner Mme [U] à leur régler la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— étendre la mission de l’expert judiciaire à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— condamner Mme [U] à leur régler la somme de 5 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti.
Par dernières écritures du 6 février 2024, Mme [U] prie la cour de :
— déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a :
*condamné M. et Mme [Y] à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique nécessaires pour mettre fin à l’aggravation des nuisances sonores qu’elle subies, conformément aux préconisations de M. [S], expert en acoustique dans ses rapports du 25 avril 2017 et du 16 février 2018 et justifier au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé par M. et Mme [Y], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et à l’expiration de ce délai,
*condamné M. et Mme [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
— statuer à nouveau et y ajoutant faire droit à son appel incident,
— fixer son préjudice moral à 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et condamner M. et Mme [Y] à lui régler cette somme,
— fixer le trouble de jouissance qui lui a été causé à la somme de 13 823,55 euros et condamner M. et Mme [Y] à lui régler cette somme,
— fixer le montant de l’astreinte dont a été assortie la condamnation de M. et Mme [Y] à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique à 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise,
— désigner pour y procéder un expert dont la spécialité est l’acoustique avec pour mission de :
*convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
*se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les marchés des entreprises,
*se rendre sur les lieux à savoir au [Adresse 2] à [Localité 5] au 2ème étage à gauche (lot n°45) et au [Adresse 2] à [Localité 5] au 3ème étage gauche (lot n°47),
— relever et décrire le désordre acoustique immobilier tel que décrit dans l’assignation et affectant la qualité acoustique de son appartement,
— déterminer l’imputabilité des dommages occasionnés par un changement de revêtement et de fournir tout élément pour chiffrer son préjudice direct et indirect notamment de jouissance et préjudice moral,
— en détailler l’origine du désordre, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ce désordre est imputable et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ce désordres sur la jouissance de son appartement,
— dire si les travaux successifs en modification de revêtement de sol dans l’appartement de M. et Mme [Y] ont été conduits conformément aux documents contractuels (règlement de copropriété notamment) et aux règles de l’art,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par le désordre acoustique immobilier, rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— mettre en temps utile et au terme des opérations d’expertise par une note de synthèse les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations qui seront annexées au rapport,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, l’autoriser à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra à leurs frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction de son maître d''uvre, par des entreprises qualifiées de son choix,
— mettre à la charge de M. et Mme [Y] les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Y] à lui régler un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR QUOI
Sur la responsabilité des époux [Y]
Les demandes formées par Mme [U] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ayant été rejetées par le premier juge pour absence de faute du défendeur et celle-ci n’ayant pas formé un appel provoqué, le syndicat est définitivement hors de cause à hauteur d’appel.
Mme [U] a fondé son action sur les articles 544 et 1240 du code civil, le principe général selon lequel " nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage des articles 9, 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 55 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 et l’article R 1336-5 du code de la santé publique.
Le tribunal a accueilli ses demandes en considérant que les nuisances sonores dans les rapports entre les deux parties étaient nécessairement établies au vu des deux rapports d’ expert successifs ; que M. [Z] qui avait enlevé la moquette d’origine pour mettre du parquet flottant a ensuite fait poser du carrelage fin 2011-début 2012 sans solliciter la moindre autorisation du syndic entraînant une aggravation significative du niveau des nuisances sonores enre les deux appartements ; que les travaux à visée corrective finalement entrepris par les époux [Y] qui ont posé du linoleum en 2017 n’avaient pas corrigé les importants désordres phoniques causés par leur vendeur, frère de Mme [Y] ; que ceux-ci avaient une parfaite connaissance du problème en achetant l’appartement à leur frère et beau- frère qui avait fait l’objet de demandes réitérées en réparation des troubles de la part du syndic et de Mme [U].
Au soutien de leur appel, les époux [Y] font essentiellement valoir que les décisions dont appel sont « juridiquement inacceptables et humainement difficilement compréhensibles » ; qu’aucune législation n’existait au moment de la construction de l’immeuble et que l’on ne peut exiger d’eux de respecter des normes ultérieurement adoptées ; qu’en vérité, c’est la structure de l’immeuble qui est en cause et qu’une expertise judiciaire devrait le concerner dans son ensemble ; qu’aucune preuve de l’existence d’un trouble anormal n’est apportée et qu’aucun lien de causalité ne peut être fait entre les constatations de l’expert et le préjudice invoqué ; que l’expert n’a pas procédé aux mesures avant 2012 de nature à pouvoir établir un trouble anormal de voisinage ni expertisé l’immeuble lui-même ; qu’il a néanmoins été admis par ce technicien que les travaux entrepris par eux en 2017 n’ont pas aggravé le niveau de bruit de sorte que rien ne peut leur être reproché ; que seul un linoleum pouvait être installé eu égard aux allergies de M. [Y]. Ils affirment que l’intolérance de Mme [U] et ses pathologies personnelles sont seules à la source de ses perceptions que l’ensemble de l’immeuble devrait ressentir si ses propos étaient véritablement fondés ; qu’ils ont une vie normale, travaillant le jour et dormant la nuit ; que l’acharnement de Mme [U] leur cause un préjudice qui doit être réparé.
Mme [U] assure que tous les critères du trouble anormal de voisinage sont réunis : persistance ou récurrence du phénomène, gravité et existence d’un préjudice. Elle fait l’historique du problème qui a commencé dès l’enlèvement de la moquette puis avec la pose de carrelage de M. [Z] avant que ce dernier laisse la place à sa soeur dans l’appartement. Selon elle, ni M. [Z] ni les époux [Y] ne respectent les demandes de la copropriété et les décisions judiciaires.
Elle fait état de la dégradation de sa santé du fait des nuisances massives qui ne peuvent être entendues de la même façon par les témoins appelés par les époux [Y] dans la mesure où ils logent à des endroits différents du bâtiment.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’engage la responsabilité de son auteur la faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, à l’origine d’un dommage causé à autrui.
En vertu d’un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681), l’anormalité du trouble engageant de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de sa part.
A cet égard, la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue par l’indication de seuils réglementaires à objectiver l’anormalité du trouble.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose sans distinction : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ".
Il appartient à la victime de troubles anormaux de voisinage qu’elle impute à son voisin, d’établir l’existence des troubles allégués et l’anormalité de ceux-ci par rapport aux inconvénients usuels de voisinage.
Il n’existe pas de texte réglementaire acoustique applicable aux immeubles de construction antérieure à 1969, la première réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs résultant de l’arrêté du 14 octobre 1969. Or, l’immeuble de l’espèce a été construit en 1954.
Pour autant, pour les immeubles de construction antérieure à 1969, les copropriétaires, qui sont victimes de nuisances sonores, peuvent agir sur le terrain d’une dégradation de l’isolation acoustique d’origine au regard, notamment, des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble. Lorsque ce dernier comporte des dispositions faisant interdiction aux copropriétaires de nuire aux droits des autres copropriétaires en causant, notamment, des bruits anormaux de voisinage, une action peut être intentée à l’encontre de ceux qui, dans le cadre notamment de travaux, dégradent l’isolation acoustique d’origine. (Cour de cassation, 20 novembre 2012, n° 11-17.80120).
En l’espèce, le réglement de copropriété stipule dans son article 8 que :
— chaque copropriétaire, en ce qui concerne (') tous autres travaux pouvant avoir une répercussion sur la propriété privative des autres co-propriétaires ou sur les parties communes, sera tenu de faire effectuer lesdits travaux sous la surveillance et la responsabilité de l’architecte de l’immeuble,
— « chaque copropriétaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de la maison et sera responsable de tous affaissement, dégradations et perturbations quelconques qui seraient la conséquence de travaux effectués par lui »
— « chaque fois qu’ils exécuteront des travaux dans leur propriété privative, les copropriétaires seront tenus de livrer accès au syndic et à l’architecte de l’immeuble pour permettre à ceux-ci de constater que la nature des travaux exécutés n’est pas de nature à nuire à la solidité de l’immeuble et aux intérêts légitimes des autres copropriétaires » :
Dans cet immeuble ancien, les nuisances sonores étaient déjà un problème connu de tous les copropriétaires et donc de M. [Z] lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a voté dans une délibération du 20 mars 2007 l’interdiction de modifier le revêtement de sol par du carrelage ou du parquet collé du fait de litiges déjà nés entre voisins à ce sujet. Il est mentionné l’obligation de conserver une moquette sur le carrelage. Quant à l’installation de « parquet flottant suivant les normes », c’était autorisé « à condition que les performances acoustiques des matériaux utilisés en sous-couche soient à un niveau d’atténuation de 25 décibels minimum et adapté au chauffage par le sol. » (pièce 34 intimée)
M. [Z] a donc violé les dispositions du réglement de copropriété en ne prévenant pas le syndic du remplacement de la moquette par du carrelage ainsi que la décision commune prise par la copropriété d’interdire le carrelage.
Il ressort d’un courrier du 27 janvier 2012 que le syndic de copropriété Clardim, après être intervenu à deux reprises auprès de M. [Z] par courriers du 12/12/2011 et du 19/12/2011, a sollicité un huissier pour procéder à une sommation interpellative du copropriétaire à l’effet de « faire cesser les travaux réalisés dans l’appartement sans autorisation de l’assemblée générale (remplacement du sol par du carrelage) et faire procéder à la déposer du carrelage installé illicitement. » (pièce n°58 intimée).
Par courrier du même syndic du 19 octobre 2012 à l’attention des époux [Y], ce dernier leur indiquait que : " Monsieur [Z] [V] a remplacé le revêtement de sol de l’appartement par du carrelage au mépris de l’interdiction votée lors de l’assemblée générale du 20 mars 2007. Votre vendeur devait procéder à la dépose de ce carrelage et nous avons demandé au notaire de porter cette information à votre connaissance (cf questionnaire du 19/07/2012). (') Dans le prolongement de la signature de la vente de l’appartement, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer ou informer et ce par retour écrit sous quinzaine que ces travaux de dépose ont été exécutés. Dans la négative, nous serons contraints malheureusement d’engager une action en justice conformément au mandat donné par l’assemblée générale du 19 avril 2012 " (pièce n°8 intimée).
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2014 prouve que les appelants n’ont pas obtempéré et le 6 avril 2016, un ingénieur acousticien a été mandaté par la copropriété pour mesurer les bruits.
Il ressort des constats de M. [D] [S] , ingénieur-conseil en acoustique et expert, le 25 avril 2017 " un niveau de décibels s’agissant des bruits émis de l’appartement des époux [Y] et entendus dans le séjour de madame [U], les deux chambres dont la chambre enfant de madame [U] de l’ordre de « 85 décibels » ainsi qu’une « dégradation (') de l’ordre de 30dB, valeur très importante » par rapport à la moquette testée d’origine. Dans le cas présent, du fait que la moquette, qui semble d’origine, permet d’être conforme à la réglementation acoustique actuelle, c’est bien le respect de cette dernière qu’il convient de viser. Tout nouveau revêtement de sol doit faire l’objet d’un procès-verbal de mesure en laboratoire des performances acoustiques ". (pièces n°7 et 11)
La 2e expertise du 16 février 2018 fait état de ce que le nouveau « revêtement PVC ne donne pas de meilleurs résultats que le précédent. » La cour souligne que les mesures calculées par l’expert dans chacune de ses deux opérations ne sont pas remises en cause par les appelants. L’expert expose qu’il « manque au moins une très bonne sous-couche , qui ne serait d’ailleurs pas suffisante pour atteindre la conformité réglementaire actuelle » en rappelant que l’objectif doit être de ne pas diminuer les performances acoustiques de revêtement de sol d’origine de l’immeuble.
Il est donc établi d’une part que la pose du carrelage a très significativement dégradé le niveau de performance acoustique d’origine et que Mme [U] subit un niveau de décibels très élevé chaque fois que ses voisins parlent, dès que les enfants jouent, que quelque chose tombe par terre ou qu’une chaise est tirée sur le sol, toutes circonstances banales et fréquentes qui se produisent à tout moment de la journée et parfois de la nuit. Ces inconvénients dépassent les inconvénients normaux de la transmission inévitable des bruits générés par des voisins du fait de leur répétition et de leur intensité et ce, en violation de l’article R 1336-5 du code de la santé publique dont les appelants reconnaissent l’application au litige.
Il est d’autre part établi que les mesures entreprises par les appelants n’ont pas réparé cette atteinte à la tranquillité relative pouvant être attendue dans l’appartement de Mme [U]. Même si la démonstration de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne requiert pas la preuve d’une faute mais la preuve d’un état de fait, la cour relève que malgré un accord ultérieur portant sur l’obligation de M. [Y] de transmettre au syndic les fiches techniques du nouveau revêtement pour autorisation de la pose, ce dernier n’en a rien fait et ne l’a pas fait non plus mesurer en laboratoire comme préconisé par l’expert. Il a simplement transmis la facture des travaux en date du 7 novembre 2017 où l’on voit qu’une entreprise de plomberie a posé des lames de parquet après ragréage de 45 m2 pour 6000 euros. Cette entreprise, ARON Plomberie a pour activité depuis son immatriculation le 24 mars 2017, année des travaux : « installation d’eau et de gaz en tous locaux ».
La cour constate aussi à la lecture des opérations d’expertise que l’expert a mesuré l’efficacité acoustique de plusieurs revêtements de sols posés dans la résidence pour mesurer la perte d’isolation depuis l’origine (moquette, parquet flottant, carrelage et linoleum sur mousse). Il ne s’est nullement cantonné aux deux appartements en litige afin de multiplier les points de comparaison et de ne pas faire porter sur les consorts [Y] la responsabilité d’une structure défaillante qui engendrerait partout les mêmes nuisances et serait la cause exclusive de la propagation intensive du bruit chez Mme [U]. Or, les mesures mettent en évidence depuis chez les époux [Y] un niveau sonore bien supérieur aux appartements ayant conservé le revêtement d’origine, témoignant d’une dégradation d’environ 30 DB du carrelage par rapport à la moquette d’origine que l’expert a pu voir installée dans d’autres appartements. Les habitants qui ont fait remplacer la moquette l’ont parfois fait par des revêtements bien moins générateurs de bruits que le linoleum installé par les époux [Y]. D’ailleurs, l’expert déconseillait formellement dans son rapport ce type de revêtement sauf à prendre des précautions quant à une désolidarisation soigneuse vis-à-vis des parois périphériques notamment via les plinthes. Néanmoins, c’est le choix qui a été fait par les époux [Y] en novembre 2017, en installant un sol en PVC par une entreprise de plomberie, non spécialisée dans la pose de sols .
Les époux [Y], largement prévenus de la dégradation importante des performances acoustiques d’origine du fait de leur auteur, vendeur de l’appartement, doivent réparation à Mme [U] dans la mesure où cette dernière apporte la preuve de la dégradation de sa santé : stress, troubles du sommeil, asthme, fatigue, acouphènes. De ce point de vue, sa pièce n° 59 est éloquente qui émane de Bruitparif, centre d’évaluation technique de l’environnement sonore, qui propose en ligne une échelle de décibels et présente les conséquences induites sur la santé des personnes par le dépassement de seuils. La valeur de 80 DB entraîne des risques pour l’audition au delà de laquelle un salarié doit porter des protections auditives pour traverser une durée d’exposition supérieure à 8 heures ; c’est celle générée par une rue à fort trafic et à 90 DB, c’est le bruit d’une tondeuse à gazon ou d’aboiements de chien.
Peu importe que les appelants n’aient pas eux-mêmes aggravé la situation ou que des mesures de bruit n’aient pas été effectuées avant 2012 puisque c’est la dégradation consécutive aux travaux non autorisés et aux leurs qui doit être mesurée par rapport à l’état d’origine. Celui-ci est amplement mesurable grâce aux appartements ayant conservé le même revêtement de moquette ou bien qui l’ont changé pour du parquet flottant en prenant des précautions tenant à la sous-couche .
Peu importe également que des personnes habitant une autre partie de l’immeuble n’entendent pas de la même manière les bruits émanant de l’appartement des [Y]. De même, il ne peut être soutenu par les appelants que l’expert a pris en compte des bruits émanant d’autres appartements car le technicien a provoqué les bruits chez les [Y] pour les mesurer immédiatement chez Mme [U] ; il n’a pas pu se méprendre. Enfin, l’affirmation selon laquelle les appelants « ont une vie normale » n’est pas de nature à renverser les constatations répétées du technicien et du syndicat des copropriétaires.
Enfin, les insinuations des appelants au sujet de la santé de l’intimée à partir des ordonnances qu’elle a versées aux débats sont dépourvues de pertinence, les médicaments qui y sont mentionnés soignant des pathologies absolument sans lien avec une « souffrance » imaginaire que l’on doit comprendre d’ordre psychiatrique. En revanche, ils ont tout à voir avec une dégradation de son audition, conséquences classiques d’une souffrance par le bruit.
Les considérations ci-dessus amènent la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux [Y] pour trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, énoncé leur obligation d’indemniser Mme [U] et rejeté la demande de réalisation d’une expertise supplémentaire dont la nécessité n’est pas justifiée.
Sur la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble
Les juges de première instance ont condamné les époux [Y] à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique nécessaires pour mettre fin à l’aggravation des nuisances sonores subies par Mme [U] conformément aux préconisations de M. [S] , expert en acoustique dans ses rapports du 25 avril 2017 et du 16 février 2018 et justifier au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé par les époux [Y], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours.
Mme [U] demande à ce que l’astreinte soit augmentée pour tenir compte de la résistance des appelants pendant des années à entreprendre les travaux qui leur étaient demandés tant par le syndic que par elle.
Force est de constater que si les appelants ont pratiquement payé intégralement les causes du jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, ils ont résisté avec constance aux sollicitations de toute part et même aux préconisations de l’expert.
Il convient de confirmer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu’il a condamné les époux [Y] à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique conformément aux préconisations de M. [D] [S], expert en acoustique dans ses rapports du 25 avril 2017 et du 16 février 2018 et à justifier au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé par les époux [Y], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt , sauf à fixer l’astreinte provisoire à l’expiration de ce délai, à la somme de 100 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours.
Sur l’indemnisation
Mme [U] forme appel incident pour voir élever le seuil de l’indemnisation de ses préjudices, soit un trouble de jouissance et un préjudice moral.
Sur le premier sujet, elle fait grief au tribunal d’avoir retenu une valeur locative de son appartement de 400 euros compte tenu des caractéristiques de son logement (appartement de trois pièces et une cave dans l’acte de donation du 20 septembre 1985) au motif qu’elle avait omis de verser aux débats l’avis d’imposition de la taxe d’habitation de 2018 dont il résultait une valeur locative de 663 euros. Elle le produit à hauteur d’appel et fait le calcul suivant : 15% entre les mois de juillet 2012 et février 2024 pour réclamer un total de 13823,55 euros (663 euros x 15% x 139 mois).
M. et Mme [Y] font état de leur impossibilité de payer mais n’argumentent pas spécifiquement sur le calcul de ce préjudice, se contentant de demander eux-mêmes une indemnisation. La cour retient une diminution de la valeur locative de 10% et un montant total de 9215,70 euros (663 euros x 10% x 139 mois) qui sera alloué à Mme [U].
S’agissant du préjudice moral invoqué, la somme de 3000 euros accordée par le jugement déféré doit être confirmée.
Sur les demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [Y]
Les appelants demandent réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Il considèrent que l’intimée les a poursuivis de manière injustifiée depuis leur arrivée en 2012, en les contraignant à faire des travaux inutiles pour un budget conséquent de 6.000 euros pour finalement les attraire en justice sans aucune preuve d’un quelconque trouble de jouissance.
Le sens de l’arrêt impose le rejet de cette prétention, étant rappelé par la cour que toute la copropriété a voté pour la réalisation de ces travaux, que M. [Z] a violé ses obligations issues du réglement de copropriété et que les époux [Y] n’ont pas tenu leurs engagements et ont fait réaliser les travaux par une entreprise de plomberie sans autorisation du syndic, perdant ainsi une chance de procéder à des travaux conformes beaucoup plus rapidement.
Les appelants justifient ensuite leur demande de réparation d’un préjudice moral en accusant Mme [U] d’avoir « maintenu ses accusations erronées pendant des années, en engageant une procédure judiciaire à tout prix via sa protection juridique, et en fermant systématiquement la porte à toute solution amiable. »
Compte tenu du sens du présent arrêt et de la très longue réticence des appelants à honorer leurs engagements, cette demande doit également être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions des jugements critiqués relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, M. et Mme [Y] seront condamnés à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel et supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne :
— le montant de l’astreinte pour effectuer les travaux,
— la somme allouée au titre du préjudice de jouissance de Mme [U],
Statuant de nouveau,
Condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [U] la somme de 9215,70 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que M. et Mme [Y] sont condamnés à effectuer les travaux d’isolation acoustique et phonique conformément aux préconisations de M. [D] [S], expert en acoustique dans ses rapports du 25 avril 2017 et du 16 février 2018 et à justifier au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé , dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire à l’expiration de ce délai, de 100 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de Mme [U],
Condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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