Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 avr. 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 avril 2026, N° 26/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00276 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDD5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00033
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée Mme de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur [E] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 04 mai 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement en programme de soins au CENTRE HOSPITALIER [C] [D]
comparant en personne et assisté de Me Hamed EL AMOUDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [C] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis écrit transmis par courriel le 24 avril 2026
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 avril 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement en raison du péril imminent pour sa santé sur le fondement d’un certificat médical constatant des troubles du comportement.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la levée de la mesure dans un délai maximum de 24 heures avec mise en place d’un programme de soins.
M. [Z] a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 23 avril 2025.
Saisi d’une demande de M. [Z] de mainlevée de la mesure, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 14 avril 2026, rejeté la demande.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, M. [Z] a indiqué avoir des projets d’étude et de couple, adhérer complètement au programme de soins, prendre son traitement mais trouver cette contrainte disproportionnée, car ayant un handicap, 'c’est ajouter un handicap supplémentaire’ et qu’il se sent contraint moralement.
Le conseil de l’appelant a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif en particulier qu’aucun certificat mensuel n’est produit, ni l’évaluation médicale de l’état mental de l’intéressé réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique en relevant l’absence de tout incident depuis la mise en oeuvre des soins.
Le 24 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Aux termes de l’article L. 3212-7 du même code :
'A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5".
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en raison du péril imminent pour sa santé le 2 avril 2025 sur la base d’un certificat médical constatant une instabilité psychomotrice marquée, une exaltation manifeste, une perturbation des fonctions instinctuelles avec réduction importante du temps de sommeil, une anosognosie des troubles et un trouble du jugement et les certificats médicaux des 3 et 5 avril 2025 mentionnent un tableau clinique d’allure maniaque avec suspicion de signes psychotiques à type d’éléments persécutoires ainsi qu’une ambivalence aux soins.
Le certificat médical du 23 avril 2025 a conclu, au vu de l’amélioration de l’état psychique du patient au cours de son hospitalisation, à une sortie en programme de soins qui s’est concrétisée le même jour par des soins ambulatoires et/ou soins à domicile et un suivi au CMP de [Localité 3].
Il est produit aux débats :
— un certificat médical de situation du 2 avril 2026 signé par le docteur [G] [S] indiquant que le patient est actuellement suivi en programme de soins depuis environ une année, que son discours est parfois hermétique avec une méfiance marquée par un insight très limité, que son adhésion aux soins reste insuffisante, que l’évolution clinique reste marquée par la persistance de ces troubles et qu’au vu des éléments cliniques actuels, son état justifie le maintien des soins psychiatriques sans consentement,
— un certificat médical de situation du 24 avril 2026 signé par le même médecin indiquant que le patient présente des troubles psychiatriques marqués par un vécu persécutif avec des antécédents de traumatisme crânien en 2014, que son adhésion aux soins reste partielle avec une conscience des troubles limitées (anosognosie partielle), exposant à un risque de rupture de suivi et de décompensation, relevant 'non observant au traitement qui lui a été prescrit’ et concluant 'le programme de soins est à maintenir'.
Alors que M. [Z] fait l’objet d’un programme de soins dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 23 avril 2025, force est de constater :
— que l’ensemble des certificats médicaux mensuels de situation sur la période comprise entre le 23 avril 2025 et la date de l’audience du 27 avril 2026 ne sont pas produits,
— qu’aucune évaluation médicale approfondie de l’état mental de M. [Z] réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est justifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3212-7.
Alors que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique prescrit que le défaut de production des certificats médicaux, avis médicaux ou attestations mentionnés par cet article entraîne la levée de la mesure de soins, il convient, au vu des constatations qui précèdent, qui ne permettent en tout état de cause pas de s’assurer que les droits du patient ont été respectés, de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure et d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance frappée d’appel,
FAIT DROIT à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins sans consentement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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