Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 avr. 2025, n° 22/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 juin 2022, N° 2021j147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse de Crédit Mutuel de [ Localité 11 ], société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée |
Texte intégral
N° RG 22/04863 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 juin 2022
RG : 2021j147
ch n°
[E]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [R] [S], née [E]
le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 13] ),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
([Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11],
société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 452 740 145, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
Et
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant par Maître [X] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [R], [N], [I], [E], nom d’usage [S], exploitant individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAIN-ETIENNE sous le numéro 502 328 917, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mars 2018,15 [Adresse 12]
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
******
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2022 par Mme [R] [E] épouse [S] à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant :
— déclaré recevable et bien fondée la demande du Crédit Mutuel,
— dit que le Crédit Mutuel dispose de créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Mme [R] [S] d’un montant de :
' 8 397,96 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,
' 120 374,70 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 4]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,
— dit que le bien appartenant Mme [R] [S], sis [Adresse 7], références cadastrales AL221, ne dépend pas de la liquidation judiciaire et que son insaisissabilité légale est inopposable au Crédit Mutuel,
— autorisé le Crédit Mutuel à poursuivre l’exécution contre Mme [R] [S] sur le bien sis [Adresse 7], références cadastrales AL221,
— débouté le Crédit Mutuel et Mme [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins moyens et prétentions à l’encontre de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],
— prononcé la mise hors de cause de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],
— rejeté les demandes faites par Mme [R] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 euros, sont à la charge de Mme [R] [S],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 26 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 2 avril 2025 par l’appelante ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 2 avril 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées le 8 avril 2025 par la SELARL [O]&Associés, ès qualités ;
SUR CE
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui conduit l’appelante à se désister de son appel, constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel sous réserve que la Caisse de Crédit Mutuel de Montrond les Bains renonce expressément au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 juin 2022 et que les parties conservent à leur charge leurs propres frais et dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de Montrond les Bains demande à la cour de constater qu’elle accepte le désistement d’appel de Mme [S] et indique expressément renoncer au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 juin 2022, et qu’elle accepte également de garder à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour la présente instance.
La SELARL [O] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S], demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de l’appelante.
Il échet ainsi de constater le caractère parfait du désistement d’appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
.
Selon l’article 399 du code de procédure civile et au vu de leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023,
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel de Montrond les Bains renonce expressément au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 juin 2022,
Constate le désistement d’appel de Mme [R] [S] à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, La présidente
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