Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 novembre 2022, N° 20/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07291 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLL6
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/00906
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2019, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [Y] [M], salarié en tant que chef d’équipe, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 8 novembre 2019 ; Heure : 11h45 ;
Lieu de l’accident : auditoire [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon la victime, en enlevant un cône du coffrage, il se serait tapé la main contre une pierre issue des terrassements ;
Nature de l’accident : décoffrage de la cage d’ascenseur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : une pierre ;
Siège des lésions : main ;
Nature des lésions : contusion, ecchymose ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 16h ;
Accident connu le 8 novembre 2019 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 8 novembre 2019 par le docteur [G], fait état d’un 'choc main droite’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 21 novembre 2019.
Par décision du 6 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 27 février 2020 par le docteur [G] fait état d’une nouvelle lésion, une 'entorse 4ème métacarpien droite compliqué d’algodystrophie', laquelle a été prise en charge par la caisse, après avis du médecin conseil, au titre de l’accident du 8 novembre 2019.
Le 25 mai 2020, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la nouvelle lésion et des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 septembre 2020.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion la contestation élevée par la société à l’encontre de la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail du 8 novembre 2019 déclaré par M. [M] ;
— débouté la société de l’ensemble de ses autres SAS [5] demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [5] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] dans les suites de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 8 septembre 2019, en ce compris la décision du 30 mars 2020 de prise en charge de la nouvelle lésion du 27 février 2020,
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande infiniment subsidiaire d’organisation d’une expertise médicale judiciaire,
* en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger inopposable à son égard la prise en charge de la nouvelle lésion du 27 février 2020 et subséquemment de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] dans les suites de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 8 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif et procédant contradictoirement ;
En toute hypothèse,
— de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2019 ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— s’il devait être fait droit à la demande d’expertise sollicitée par l’employeur, mettre les frais d’expertise à la charge de ce dernier quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité à l’accident du travail initial de la nouvelle lésion du 27 février 2020 (entorse du 4ème métacarpien droit compliquée d’algodystrophie).
La SAS [5] n’a pas relevé appel du chef du jugement l’ayant déclaré irrecevable pour cause de forclusion de sa contestation à l’encontre de la décision de prise en charge initiale de l’accident du travail du 8 novembre 2019 déclaré par M. [Y] [M].
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
En l’espèce la société oppose que le premier certificat médical daté du 8 novembre 2019 (sa pièce n° 2) que lui a transmis l’assuré faisait état d’une contusion index + majeur gauche et qu’en définitive, la caisse s’est prévalue d’un autre certificat médical initial daté aussi du 8 novembre 2019 et émanant du même médecin mais faisant cette fois mention d’un choc à la main droite, ce qui permet de douter du siège des lésions initiales et partant de l’application de la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute qu’il est inconcevable selon elle qu’une entorse puisse être diagnostiquée 4 mois après la survenance de l’accident du travail, d’autant que dans l’intervalle trois imageries ont été réalisées, deux échographies les 8 et 13 novembre 2019 et une scintigraphie le 11 décembre 2019, sans révéler aucune lésion particulière ni algodystrophie.
Enfin elle précise que par un jugement du 7 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le taux d’incapacité permanente découlant de l’accident de M. [Y] [M] du 8 novembre 2019 qui lui est opposable a été ramené de 15 % à 7 % dont 3 % de taux socio-professionnel, après avoir retenu sur la base d’une expertise médicale ordonnée par la juridiction que l’existence de l’algodystrophie n’était pas certaine.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions initiales et de leurs complications et ce jusqu’à la date de consolidation, soit le 15 décembre 2022, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial était assorti d’une telle prescription, ce qui est le cas d’espèce.
Elle estime que la référence initiale à la main gauche procède d’une simple erreur matérielle de latéralité dans le libellé du certificat, commune à nombre d’entre eux (cf pièce 11 : argumentaire du médecin conseil).
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil qui a rencontré l’assuré à plusieurs reprises et considéré que les arrêts de travail étaient justifiés, de même que le rattachement de la lésion nouvelle du 27 février à l’accident initial. Elle ajoute que son médecin conseil a retenu un compte rendu de consultation du 6 janvier 2020 du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, consignant des douleurs à la palpation de la base des 3ème et 4ème métacarpiens et prescrivant un scanner pour rechercher d’une fracture passée inaperçue, tout en rappelant l’existence de 20 % de faux négatifs à la scintigraphie pour la détection de l’algodystrophie.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie sur la base des déclarations de l’assuré relate qu’en enlevant un cône de coffrage, il se serait tapé la main droite contre une pierre issue des terrassements.
La SAS [5] justifie (ses pièces n°s 2 et 31) l’existence de deux certificats médicaux contradictoires quant au siège et à la nature des lésions émanant du même médecin, chirurgien à la polyclinique de [Localité 6].
Dans l’un il est fait mention d’une contusion de l’index et du majeur gauche, dans l’autre d’un choc main droite sans autre précision.
La caisse reprenant l’avis de son médecin conseil estime qu’il s’agit d’une erreur commune purement matérielle de rédaction.
Toutefois, la divergence ne se rapporte pas seulement à la latéralité (gauche ou droite) mais également au siège des lésions : dans l’un la main droite sans aucune précision et dans l’autre deux doigts bien précis de la main gauche présentant une contusion, soit une marque visible.
Surtout, la contradiction entre ces deux certificats médicaux initiaux n’a pas été levée par leur auteur qui aurait attesté d’une erreur de plume mais par le médecin conseil de la caisse ayant émis cette hypothèse.
Il s’ensuit qu’en raison de cette imprécision quant au siège de la lésion, la présomption d’imputabilité pour une nouvelle lésion déclarée quatre mois après pour un doigt de la main droite ne peut s’appliquer à une lésion initiale des deux doigts de la main gauche.
En conséquence, il n’incombe pas à la SAS [5] de renverser la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion au travail mais à la caisse d’établir ce lien.
En raison de l’absence d’éléments particuliers apportés par la caisse, hormis l’opinion de son médecin conseil, et de l’imprécision des circonstances exactes de l’accident du travail survenu en l’absence de tout témoin, cette preuve fait défaut.
En conséquence, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu’il a débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses autres demandes et les soins et arrêts postérieurs au 27 février 2020 lui seront déclarés inopposables.
Pour la période antérieure, l’appelante n’a apporté aucun élément susceptible de considérer que les soins et arrêts de travail dispensés depuis le 8 novembre 2019 auraient une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail est devenue définitive à son égard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [5] ayant en première instance été déclarée irrecevable pour cause de forclusion de sa contestation élevée à l’encontre de la décision de prise en charge initiale de l’accident et ce chef de jugement n’étant pas frappé d’appel, il n’y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [5] aux dépens.
En revanche les dépens d’appel seront laissés à la caisse qui succombe.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [5] ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement RG n° 20/00906 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a débouté la société [5] de l’ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare inopposables à la SAS [5] les arrêts et soins postérieurs au 27 février 2020 de M. [Y] [M].
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d’appel.
Déboute la SAS [5] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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