Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2025, n° 21/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 septembre 2021, N° F19/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06559 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00428
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le 24 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
E.U.R.L. MAJEXCO prise en la personne de son représentant légal en exrcice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [F] a été engagée le 5 septembre 2016 par la société Majexco en qualité d’assistante comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Convoquée le 10 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 24 septembre 2019 pour faute grave.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 14 novembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 10 septembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [F] est parfaitement justifié et déboute Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre ;
Dit que les dépens, s’il en est exposé, seront supporté par la demanderesse.
Le 10 novembre 2021, Mme [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 10 mars 2025.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 novembre 2024, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Majexco à lui verser les sommes suivantes :
— 9 008,60 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 689,11 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 504,30 euros brut au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis ;
— 450,43 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 876,79 euros brut au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 187, 67 euros au titre des congés payés sur mise à pied ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [F] demande également à la cour d’ordonner à la société Majexco de lui remettre ses documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros suivant le 15e jour après le prononcé de la décision.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2025, la société Majexco demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
« […] En l’absence d’explications satisfaisantes, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette sanction est fondée sur les motifs suivants :
Depuis plusieurs mois, votre comportement à l’égard des clients du cabinet et de vos collègues de travail est devenue inacceptable pour un bon fonctionnement de mon entreprise et le maintien de son activité. Vous refusez d’exécuter les ordres et directives que je vous donne,vous tenez des propos inadaptés à nos clients et, vous dissimulez vos carences ou vos oublie sans m’en rendre compte, ce qui conduit à des situations potentiellement à risque tant au regard de notre responsabilité professionnelle au regard de la perte de dossier.
Non respect des ordres et directives :
je vous avais demandé en décembre 2018 de préparer impérativement une situation arrêtée au 31 mars 2019 pour la société [O]. Vous n’avez réalisé cette situation que très tardivement puisque vous l’avez laissé sur votre bureau, alors que j’étais en rendez-vous, le 7 août 2019 à 18 heures, jours de prise des congés ; vous m’avez bien entendu pas informer de la moindre difficulté à ce sujet justifiant un tel retard.
Concernant l’ EIRL [Z] [Y], je vous avais expressément indiqué de ne pas intervenir tant que ce client ne m’aurait pas déchargé de toute responsabilité sur ces recettes encaissées. Malgré mes directives vous avez adressé un mail aux clients pour lui indiquer que les DSI 2017, 2018 et 2019 avaient été envoyés à zéro. Vous avez donc passé outre un ordre que je vous avais signifié.
Je vous ai demandé de travailler avec [T] [S], diplômé d’expertise comptable. Vous avez décidé de votre propre chef de refuser de travailler avec elle.
Pareillement, je vous ai demandé, comme à l’ensemble des collaborateurs de tenir avec rigueur vos saisis de temps. Vous n’avez pas, pendant longtemps cru devoir respecter cette procédure. Après plusieurs rappels à l’ordre, vous vous êtes astreinte à le faire de manière incomplète, ce qui rend vos relevés inexploitables.
Dissimulation d’informations
concernant le dossier de la SCI le [R], aucun paiement de l’IS n’a été effectué à l’échéance du 15 janvier 2019. Fin août 2019, le client a reçu une mise en demeure des impôts. Vous m’avez indiqué seulement à ce moment-là qu’un problème technique avait rendu impossible le paiement dans les délais. Non seulement vous ne m’avez jamais informé de cette situation avant la mise en demeure et votre explication est purement imaginaire et n’a d’autre objet que de tenter maladroitement et mensongèrement de couvrir votre faute.
La même situation s’est reproduite avec la société la Graoulette, pour l’échéance d’ IS au 15 mai 2019 ce qui conduira à des pénalités ou majorations de retard.
Il en va de même avec le dossier [G] [J] pour lequel vous n’avez pas envoyé au 18 mai 2019 la liasse fiscale aux impôts pour lequel le client a été relancé par ces derniers. Une telle accumulation de négligences rend à elle seule impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
Concernant le dossier SAS Eoze, je vous avais sollicité concernant les points négatifs à contrôler. Je n’ai non seulement eu aucun retour de votre part, mais encore j’ai constaté par moi-même des manquements graves et importants dans la comptabilité m’ayant conduit à refuser d’attester les comptes, ce qui a conduit une rupture de mission avec ce client.
Comportement et propos
Maître [P] m’a sollicité pour ne plus travailler avec vous au regard de votre comportement et de vos propos déplacés, en outre elle estime que vous manquez de sérieux quant au suivi de son dossier et que cette situation a entraîné une dégradation de ses relations avec sa banque compte tenu du dépôt tardif de ses comptes.
Vous ne respectez pas vos engagements de formation. Vous avez fait l’objet d’une suspension de stage de 4 mois de la part de l’ordre des experts-comptables car vous n’avez pas déposé les rapports semestriels au titre de votre 2e année. En outre vous avez procédé à une régularisation de votre situation en plagiat intégralement des rapports d’une cons’ur ce qui est particulièrement grave moralement et dénote une approche déontologique inacceptable.
Notre cliente la société Hand Over nous a fait part d’insatisfaction au regard de vos carences de communication, d’absence d’explications concernant un problème de TVA et de votre attitude de « donneuse de leçons ». À titre de conclusion cette cliente nous a bien précisé que du fait de votre comportement « cela commençait à faire beaucoup », ce qui en dit long sur son insatisfaction.
Vous vous permettez en outre de tenter de dissimuler vos carences en tenant des propos mensongers à l’égard notamment des impôts : pour la SCI DHICC à la suite d’une relance fiscale concernant le non dépôt de la liasse fiscale dans les délais, vous avez prétendu en réponse aux services fiscaux qui sollicité la copie d’un procès-verbal, que je vous aurais indiqué ne pas vouloir rédiger un tel document. Cette affirmation n’est ni crédible ni vraie.
Il en est de même dans le dossier [V] [X].
Aux errements vis-à-vis de l’administration fiscale sont d’ailleurs assez récurrents : vous avez demandé le 7 août 2019, le remboursement du CIC pour la société Les Maîtres des Saveurs, en faisant état d’un problème d’ EDI à ce titre, alors que le CIC été remboursé depuis le 4 juillet 2009 ce qui était parfaitement contrôlable dans les comptes du client !
En outre, vous avez utilisé sans autorisation les moyens du cabinet à des fins personnelles, soit pour adresser à notre en-tête un dossier de formalités au CFE de la CCI au profit de votre compagnon, soit pendant votre temps travail, pour adresser un mail aux fins de rechercher des places pour un spectacle.
L’ensemble de ces griefs rend impossible la poursuite du contrat de travail caractérise une faute grave. […] »
La salariée se prévaut de la prescription énoncée par l’article L. 1332-4 du code du travail pour les faits remontant à plus de deux mois. Elle conteste les faits reprochés.
Relevant que la procédure disciplinaire n’a été précédée d’aucun avertissement préalable, elle fait valoir par ailleurs que l’employeur ne prouve en aucun cas que des directives lui ont été donnés qu’elle n’aurait pas respectées, ni qu’elle a refusé de travailler avec Mme [S], dont elle considère que l’employeur prétend sans en justifier qu’elle aurait reçu mission d’organiser, planifier et superviser le travail des collaborateurs comptables du cabinet, ni davantage qu’elle a refusé de tenir des saisies de temps.
Elle ajoute que les pièces communiquées ne démontrent pas les griefs portant sur le fait qu’elle n’a pas accompli ou accompli des tâches avec retard. Si les dysfonctionnements au sein du cabinet sont établis rien ne permet de les lui imputer.
La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche à la salariée et conteste encourir la prescription prévue par l’article L. 1332-4.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
1/ Il ressort de la fiche de travail du dossier [O] (pièce employeur n°1) qu’au 15 janvier 2019 figure sous la note 'expert’ une demande tendant à réaliser la 'situation 31/03/2019 à faire avant mi-juin', laquelle sera établie au 31 mai, mais ne sera communiquée à l’employeur que le 7 août suivant, ainsi que l’établit la mention figurant sous la rubrique 'collab', datée du 7 août 2019 – dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la veille des congés annuels du cabinet – la mention 'je n’ai pas pu faire la copie de dossier pour la situation ' je le ferai une fois la situation validée', l’employeur précisant que les initiales 'VL’ figurant sous le nom du collaborateur désigne Mme [F] comme étant en charge de ce dossier, ce que cette dernière ne conteste pas.
Le non respect des consignes est avéré de ce chef. Aucune prescription n’est encourue sur ce point dès lors que le grief s’est prolongé jusqu’au 7 août, date à laquelle l’employeur en a eu une connaissance complète. Le grief est établi.
2/ S’agissant de la communication à l’entreprise [Y] d’éléments nonobstant les instructions de son employeur dans un contexte où le cabinet devait être déchargé du suivi de la comptabilité, l’employeur communique le message adressé par Mme [F] le 3 septembre 2019 aux termes duquel la salariée, en réponse au message du client ainsi libellé 'je n’ai à ce jour pas de nouvelle de votre part… pourriez-vous me tenir informé svp je veux en finir avec cette histoire et vous régler vos honoraires', lui indique attendre le retour de Mme [D] qui doit lui donner le feu vert pour envoi, qu’elle reviendra vers lui également pour obtenir une décharge de sa part pour l’année 2018 et les sommes qu’il a pu percevoir […] et lui indique avoir 'fait un point avec le RSI et leur a transmis ses revenus 2017, 2018 et 2019 à 0'' ce qui apparaît effectivement incohérent avec la demande de décharge pour l’année 2018, décision que la société Majexco précise avoir prise compte tenu du risque auquel l’exposait 'les encaissements du client’ en termes de responsabilité, sans que pour autant la société Majexco établisse avoir donné des instructions formelles à la salariée de ne plus intervenir sur ce dossier.
Il est ainsi établi que la salariée a fait une déclaration de revenus au RSI pour 2018 et 2019 à zéro, nonobstant la décision prise par l’employeur de se décharger du dossier pour l’année 2018. Ce grief est établi dans cette limite.
3/ Suivant attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [S], expert-comptable, témoigne qu’engagée par la société Majexco du 2 octobre 2018 au 30 avril 2019 afin de seconder Mme [D] et mettre à disposition du cabinet et de toute l’équipe son expérience, Mme [D] lui ayant demandé en janvier de 'planifier des comptes annuels des clients avec l’ensemble des responsables dossiers du cabinet et organiser la révision des dossiers, elle a aussitôt constaté que les dossiers de Mme [F] n’étaient pas du tout à jour, cette dernière ayant refusé qu’elle lui donne des conseils et lui donne des directives en lui précisant qu’elle n’était pas son employeur. Ce témoin précise qu’au mois de mars 2019, [M] n’avait établi aucune liasse fiscale et refusait toujours l’aide qu’elle lui proposait.
Toutefois, dans la mesure où le témoin précise en 'avoir très vite parlé avec [K] (c’est à dire l’employeur)' et rappel fait que cette salariée expérimentée a quitté le cabinet à la fin du mois d’avril 2019, il sera jugé que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce grief n’est pas prescrit. Il sera donc écarté.
4/ Pour preuve du grief portant sur le fait de ne pas avoir renseigné utilement ses temps de travail, l’employeur verse aux débats sa fiche 'saisie des temps de travail’ pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019 qui ne comporte que la durée journalière de travail sans autre précision.
Ce grief qui s’est poursuivi jusqu’au jour de l’engagement de la procédure de licenciement n’est pas prescrit. Au vu de ce document, qui n’est pas utilement critiqué par la salariée, le grief est établi sur ce point.
5/ Pour preuve du retard pris par la salariée dans l’établissement de formalités liées au paiement des impôts ou déclaratives, la société Majexco verse aux débats les messages adressés par la salariée sollicitant des services fiscaux le 26 août 2019, la remise des frais de majoration pour non paiement dans les délais dans un dossier [R] en raison d’un problème technique ayant rendu impossible le paiement dans les délais de l’ IS (pièce n°5), sans autre précision, invitant le même jour, 26 août 2019, la société La Graoulette à payer l’échéance des impôts du 15 mai 2019 en lui communiquant le bordereau de l’ IS à joindre au paiement (pièce n°6), et l’état des déclaration des Etablissements [J] déterminant que les déclarations fiscales n’avaient été déposées que le 15 juillet 2019 (pièce n°7). La tardiveté de ces formalités est établie.
6/ S’agissant de la résiliation des relations contractuelles liant le cabinet à la société Eoze en raison de l’insatisfaction du client tant 'sur la qualité de sa collaboration que sur ses méthodes professionnelles', l’employeur rapporte la preuve que le cabinet a pris acte de la rupture des relations contractuelles au 31 juillet 2019 en raison de l’insatisfaction du client et le fait que la société Majexco a refusé d’attester de la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pour 'défaillance dans la circularisation des fournisseurs et non exhaustivité du chiffre d’affaires', sans que la responsabilité de Mme [F] ne soit caractérisée sur cette situation.
Ce grief n’est pas établi.
7/ La société Majexco communique le message de M. [A] [I] par lequel ce client dénonce le fait que 'malgré de nombreux messages concernant la situation d’urgence de son entreprise, il est inimaginable de ne pas recevoir les informations essentielles pendant plus d’une année', regrettant que la société Majexco a 'confié son cabinet comptable à une personne hautaine, arrogante et sans aucune compétence relationnelle […], le client ajoutant ne pas tenir pour responsable le cabinet de la liquidation de sa société, mais condamnant en revanche son manque de réactivité. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer à la salariée un comportement inadapté à l’égard de ce client.
8/ La salariée ne conteste pas avoir plagié des rapports de stage établis par Mme [H], expert-comptable, qui atteste en ce sens, que lui a communiqués un tiers. La société verse aux débats les rapports, strictement identiques, établis au nom de Mme [H], d’une part, et de Mme [F] , d’autre part, sous réserve de l’identité de leur auteur, la référence des maîtres de stage (Mme [K] [D]) et contrôleur de ce dernier, ainsi qu’au stage accompli par Mme [F] au sein de la société Majexco .
Ces agissements s’inscrivant dans le cadre des études de Mme [F], lesquelles relèvent de sa vie personnelle et non de son activité professionnelle, observation faite que Mme [F] n’avait pas été recrutée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, c’est à bon droit que l’appelante objecte que ces faits ne sauraient fonder son licenciement. En effet, nonobstant les mentions figurant dans ces rapports sur le nom de son maître de stage et du lieu où il s’est déroulé, il ne ressort pas des conclusions ni des pièces communiquées, que le maître de stage était concerné en quoi que ce soit dans la rédaction et le suivi de ces rapports, de sorte que ces manquements, que la société Majexco qualifie à juste titre de manquement à l’éthique, sont sans lien avec l’exécution du contrat de travail et n’étaient pas susceptibles de nuire à la société Majexco ou d’avoir des répercussions sur l’activité de l’entreprise.
De même l’invalidation par le Conseil régionale de l’ordre des experts-comptables de 4 mois de stage au motif du 'retard dans la production des fiches annuelles et des rapports semestriels’ est sans lien avec l’activité exercée par Mme [F] au sein du cabinet d’assistante-comptable.
Ces griefs ne seront pas retenus.
9/ au soutien du grief visant le comportement inadapté dans sa relation avec la clientèle, l’employeur communique plusieurs messages de clients, M. [C] ('je vous informe d’un réel et profond mécontentement concernant l’épisode de la TVA […] manque d’explication, écritures passées sans explications […] facturer est une chose, expliquer doit en faire partie en évitant de donner des leçons'), sans que pour autant la personne visée par ce client soit identifiée comme étant Mme [F] , même si les initiales de l’adresse mail professionnelle avec le suffixe Majexco sont les siennes (VL@) et celles de la dirigeante du cabinet (MJ).
Ce grief ne sera pas retenu comme imputable à Mme [F].
10/ La société Majexco démontre que Mme [F] pouvait transmettre le 7 août 2019 à la direction générale des finances publiques une demande de remboursement du CICE 2018 pour la société Les Maîtres des Saveurs en expliquant ne pas comprendre pourquoi l’ EDI ne veut pas passer, alors même que ce remboursement était intervenu le mois précédent, le 4 juillet.
Ce fait est établi.
11/ en ce qui concerne les mensonges aux impôts ou le calcul erroné ayant donné lieu à pénalité, la société étabit que la salariée a fait état, dans un message adressé aux services fiscaux relativement au non dépôt de la liasse fiscale dans le dossier de la SCI DHICC, de la prétendue réponse faite par son employeur, que ce dernier réfute et qualifie de mensongère, selon laquelle 'elle ne faisait pas de PV, pour une extension de l’exercice comptable dans la mesure où les statuts le prévoyait en son article 6". Le caractère mensonger des propos prêtés par Mme [F] à son employeur n’est pas établi.
Ce grief n’est pas démontré.
12/ A l’appui du grief selon lequel la salariée a utilisé sans autorisation les moyens du cabinet à des fins personnelles, pour adresser à l’en-tête du cabinet un dossier de formalités au CFE de la CCI au profit de son compagnon, M. [U] [B], la société verse aux débats la réponse de la CCI de l’Hérault indiquant au cabinet Majexco qu’elle ne peut donner suite à cette demande dans la mesure où le CFE compétent est celui de la Chambre des Métiers. La salariée ne présente aucune observation de ce chef et ne conteste pas que M. [U] n’était pas client du cabinet d’expertise comptable.
Ce grief est établi.
Aucun élément n’est communiqué par l’employeur au soutien des autres faits visés dans la lettre de licenciement lesquels ne sont donc pas démontrés.
Abstraction faite des griefs prescrits, non établis ou non imputables à la salariée, l’employeur rapporte la preuve de manquements réitérés de la salariée à ses obligations professionnelles caractérisant un manque de rigueur dans l’accomplissement des tâches confiées, relevant d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, le non-respect d’une consigne et l’utilisation des moyens du cabinet à des fins personnelles (démarches sociales accomplies au nom d’un proche qui n’est pas client de la société) sans autorisation de l’employeur, lesquels présentent un caractère fautif, sans pour autant caractériser la faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute grave privative de l’indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [F] percevait un salaire mensuel brut de au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute globale de 2 252,15 euros.
Au vu du bulletin de paie, il sera fait droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 461,69 euros bruts outre les congés payés afférents.
Au vu de l’ancienneté et du salaire de la salariée, la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sera accueillie conformément à sa réclamation.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 3 ans et 2 mois, du salaire de référence, l’indemnité de licenciement sera allouée conformément à la demande chiffrée à 1 689,11 euros, somme portant également intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement injustifié,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Majexco à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 1 689,11 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 504,30 euros brut au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis, outre 450,43 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 461,69 euros brut au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 46,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise par la société Majexco à Mme [F] des documents sociaux rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Majexco aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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