Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ], CAISSE FEDERALE DE [ 1 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 167/2026
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZL4
EV/KM
Décision déférée du 09 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-24-0043)
[V]
[W] [G]
C/
CAISSE FEDERALE DE [1]
S.A. [2]
[Localité 2] SERVICE RECOUVREMENT
[E] [H]
Société [3]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMES
CAISSE FEDERALE DE [1]
CHEZ [4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [2]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[Localité 2] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Madame [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant focntion de président , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
M. [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 mars 2024.
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 223,20 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 82 mois au taux maximum de 0 %.
La [5] a contesté les mesures.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé la mensualité de remboursement à 1100,55 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 63 mois au taux maximum de
0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025, M. [G] a formé appel de la décision considérant que le montant de la capacité contributive retenu était excessif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
M. [G] a comparu, il a fait valoir qu’il était en arrêt de travail et ne pouvait assumer la mensualité fixée par le premier juge il proposait de réduire la mensualité à 300 € par mois.
Par arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats afin que M. [G] produise:
— son avis d’imposition sur les revenus 2024 complet,
— ses trois dernières fiches de paye.
À l’audience de renvoi du 13 novembre 2025, M. [G] indiquait avoir fait l’objet d’une rupture conventionnelle depuis le 25 août 2025.
Par nouvel arrêt avant-dire droit du 22 janvier 2026, il était demandé à M. [G] de justifier des montants perçus de son employeur suite à la rupture conventionnelle dont il avait fait l’objet.
À l’audience du 12 février 2026, M. [G] a produit sa fiche de paye d’août 2025 mentionne un montant de 17'500 € perçus au titre de la résiliation de son contrat de travail.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courriers des 2 et du 3 avril 2025, le SPL [6] et le [1] annonçaient leur absence à l’audience et indiquaient s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
M. [G] justifie avoir fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et désormais percevoir 1862 € par mois au titre de l’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, dans le cadre de cette rupture, il a bénéficié d’une indemnité de 17'500 €.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment:
1 – rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour retenir une capacité de remboursement de 1100,55 €, le premier juge a retenu que les ressources du débiteur s’élevaient à 3409,35 € et ses charges à 2308,80 €.
En cause d’appel, l’appelant justifie de ce que ses ressources sont désormais de 1862 € par mois.
En conséquence, au regard du montant de ces charges dont il n’est pas indiqué qu’il a changé, il ne paraît pas possible d’établir un plan de désendettement dans la durée.
Seul pourra être partagé entre les créanciers le montant perçu par M. [G] de 17'500 €.
Il devra en conséquence apurer la totalité de ses dettes auprès de Mme [H] (2500 €).
Par ailleurs, il devra verser:
— à la [5] un montant de 3515,49 (contrat 102780223600020394254-59) et 1370,66 € (contrat 10280223600020394262-75),
— à [Localité 6] les sommes de 834,01 € ( contrat 146289555500020302805) et 3764,21 € ( contrat 1462896204020777103),
— [7] : un versement de 5000 €.
À l’issue de ces versements, le surplus des dettes du débiteur sera effacé.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement unique de M. [W] [G] à 17'500 €,
DIT que M. [W] [G] devra apurer ses dettes selon les modalités suivantes:
— la totalité de sa dette auprès de Mme [E] [H] (2500 €),
— auprès du [5]: 3515,49 € ( contrat 102780223600020394254-59) et 1370,66 € (contrat 102780223600020394262-75),
— auprès de [2]: 834,01 € ( contrat 146289555500020302805) et 3764,21 € (contrat 1462896204020777103),
— [7] : un versement de 5000 € ( contrat CFR 202012082J8GGBU),
DIT que sauf meilleur accord des parties, ces versements devront être effectués le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution de ces versements,
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul de ces six versements, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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