Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04922 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXPN
Ordonnance n° 2026/M160
Monsieur [Z], [C], [L] [W]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [N], [F] [Y]
représentée par Me Isabelle BERNI-HERVOIS de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant M. [Z] [W] à Mme [N] [Y] :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [W],
— dit que le tribunal est compétent pour statuer sur la seule validité de la reconnaissance de dettes signée le 18 mai 2018 par M. [Z] [W],
— débouté M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] [W] à payer la somme de 124 931,76 € à Mme [N] [Y] avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2023,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [Z] [W] à verser à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [W] aux dépens de l’instance,
— autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle Berni-Hervois, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Vu l’acte du 22 avril 2025 par lequel M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 11 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [N] [Y] sollicite du conséquences manifestement excessives qu’il :
' renvoie l’affaire devant la chambre civile de la cour compétente pour statuer sur la validité de la reconnaissance de dettes du 18 mai 2018,
' se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [W] dans le cadre de son appel, relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux,
' condamne M. [Z] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [Z] [W] au paiement des dépens ;
Vu la demande de passage de chambre entre la chambre 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 octobre 2025, acceptée le 26 novembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le 27 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [N] [Y] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
À titre principal :
' ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/4922 pour défaut d’exécution du jugement de première instance,
' dise qu’elle pourra être réinscrite au rôle sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées en principal, intérêts et accessoires,
Subsidiairement :
' se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [W] dans le cadre de son appel, relatives aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux,
En tout état de cause :
' condamne M. [Z] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse de M. [Z] [W] communiquées entre les parties le 5 février 2026 et transmises via le RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
' juge irrecevable la demande de radiation pour inexécution formée par Mme [N] [Y],
' juge irrecevable la demande de Mme [N] [Y] tendant à voir juger incompétente la cour pour statuer sur ses demandes,
' déboute Mme [N] [Y] de ses demandes,
' condamne Mme [N] [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer qu’ensuite du passage de chambre intervenu entre la 2-1 et la 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il n’existe plus de difficulté quant à l’attribution de l’appel à la chambre compétente pour statuer en matière de validité ou non d’une reconnaissance de dette.
Sur la demande de radiation de l’instance d’appel
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [Z] [W] est redevable envers Mme [N] [Y] de la somme totale de 126 931,76 euros en principal, outre intérêts, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 24 mars 2025.
Il est justifié de ce que M. [Z] [W] a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, cette prétention ayant été déclarée irrecevable par décision du 4 décembre 2025.
Les condamnations prononcées le 13 mars 2025 sont donc toujours pleinement exécutoires.
Cependant, il convient d’observer que M. [Z] [W] a interjeté appel le 22 avril 2025, qu’il a transmis par RPVA ses premières conclusions d’appelant le 12 juin 2025, que Mme [N] [Y], régulièrement intimée, a conclu au fond en réplique le 11 septembre 2025, soit dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile. Certes, Mme [N] [Y] a présenté un incident le 11 septembre 2025 mais pour un autre motif ayant depuis perdu son objet. En tout état de cause, sa demande de radiation de l’instance fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, n’a été formée qu’aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2025, donc bien au delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. [Z] [W] soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’instance fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à l’incompétence de la cour pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [W] dans le cadre de son appel relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [W] – [Y]
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés à l’article 913-5 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, l’appel étant postérieur au 1er septembre 2024.
Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction des dossiers et il a compétence pour :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été,
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1,
— statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état,
— dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état a pour limite la connaissance des fins de non recevoir et les exceptions de procédure afférentes à la seule procédure d’appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’occurrence, 'l’incompétence’ soulevée par Mme [N] [Y] ne s’entend pas d’une exception d’incompétence au sens procédural du terme, soumise au respect de l’article 74 du code de procédure civile notamment, mais ressort de l’appréciation du pouvoir du juge saisi de statuer sur les demandes présentées par M. [Z] [W] en paiement par Mme [N] [Y] de plusieurs sommes.
A ce titre, il convient de relever que le premier juge, déjà saisi de telles demandes, les a rejeté après avoir motivé sa décision en visant l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire et en retenant que les créances invoquées par les ex-époux, y compris nées avant le mariage, ressortent de la liquidation de leur régime matrimonial, et donc des seuls pouvoirs propres du juge aux affaires familiales. Il a donc tranché ce point.
Ainsi, le fait d’apprécier la 'compétence’ de la cour sur de telles demandes en paiement, revient en définitive à statuer sur leur bien fondé et sur l’un des chefs de dispositif de la décision critiquée, ce qui excède à l’évidence les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
L’incompétence soulevée par Mme [N] [Y] s’analyse potentiellement en une critique de la décision entreprise et relève exclusivement de l’appréciation de la cour, indépendamment de toute appréciation de la recevabilité d’une telle exception de procédure au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la recevabilité et du bien fondé de cette prétention formée par Mme [N] [Y], seule la cour d’appel étant compétente pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par Mme [N] [Y],
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande tendant à l’incompétence de la cour pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [W] dans le cadre de son appel relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [W] – [Y],
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne Mme [N] [Y] au paiement des dépens de l’incident,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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