Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 24/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
N° RG 24/03458 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVT
Décision déférée – 07 Octobre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -21/05705
S.A.R.L. MDS CONSTRUCTIONS
C/
[M] [H]
[I] [R]
S.A.R.L. CD ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/20
***
Le dix sept Février deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. MDS CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur [M] [H] de la Société KPMG, ès qualités de co-liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en vertu d’un jugement rendu par la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020., demeurant [Adresse 2] (IRLANDE)
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [R] de la Société KPMG, ès qualités de co-liquidateur de la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en vertu d’un jugement rendu par la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020, situés [Adresse 3]., demeurant [Adresse 2] (IRLANDE)
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CD ARCHITECTES, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
La Sccv l’Indigo a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 7] à [Localité 2]. Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe Designated Activity Company, ci-après CBL Insurance Europe Dac.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [D] [A] et la Sarl CD Architectes, architectes investis d’une mission complète de maîtrise d''uvre, tous deux assurés auprès de la Maf,
— la Sarl MDS Constructions, titulaire du lot gros 'uvre et assurée auprès de la Sa Allianz Iard,
— la société ICP, bureau d’étude béton investi d’une mission d’exécution,
— la société Qualiconsult, contrôleur technique.
Lors d’une visite sur site, la société ICP a signalé des défauts de positionnement de ferraillage et un manque de ferraillage sur les poutres, le plancher haut du sous-sol ainsi que sur la dalle de transfert.
M. [M] [H] et M. [I] [R], de la société KPMG Irlande de droit irlandais, en qualité de coliquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ont, par actes du 15 décembre 2021, fait assigner la Sarl CD Architectes et la Maf devant le tribunal judiciaire de Toulouse, exerçant son recours subrogatoire, aux fins d’obtenir leur condamnation à payer la somme de 92703,16 € versée au maître de l’ouvrage aux fins de préfinancement des travaux de reprise.
Par actes des 8 et 17 mars 2022, la Sarl CD Architectes et la Maf ont appelé en cause la Sarl MDS Constructions et son assureur la Sa Allianz Iard France.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— condamné in solidum la Sarl CD Architectes, la Maf ès qualités d’assureur de M. [A] et de la Sarl CD Architectes et la Sarl MDS Constructions à verser à la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company prise en la personne de ses co-liquidateurs, M. [M] [H] et M. [I] [R], la somme de 92 703,16 € au titre de la reprise matérielle du défaut de ferraillage affectant le plancher haut du sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2],
— dit que la Maf, qui doit sa garantie à la Sarl CD Architectes et à M. [A] dans les termes et limites des polices souscrites, pourra opposer à la première la franchise contractuelle,
— rejeté toutes demandes et tous recours contre la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la Sarl MDS Constructions,
— débouté la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company prise en la personne de ses co-liquidateurs, M. [M] [H] et M. [I] [R] de ses demandes tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure à celle du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette, incluant celle des dépens et des frais irrépétibles, sera supportée dans les proportions ci- dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* Sarl MDS Constructions : 70 %,
* Sarl CD Architectes et Maf ès qualités d’assureur de M. [A] et de CD Architectes : 30%,
— condamné in solidum la Sarl CD Architectes, la Maf ès qualités d’assureur de M. [A] et de la Sarl CD Architectes, et la Sarl MDS Constructions aux dépens,
— condamné in solidum la Sarl CD Architectes, la Maf ès qualités d’assureur de M. [A] et de la Sarl CD Architectes, et la Sarl MDS Constructions à verser à la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company prise en la personne de ses coliquidateurs, M. [M] [H] et M. [I] [R], la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande sur ce fondement.
Par déclaration du 18 octobre 2024, la Sarl MDS Constructions a formé appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 14 avril 2025, M. [H] et M. [R] en qualité de coliquidateurs de la société CBL Insurance Europe Dac ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel et obtenir la condamnation de la Sarl MDS Constructions à verser 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 2 décembre 2025, M. [I] [R], de la société KPMG Irlande, en qualité de «coliquidateur» de la CBL Insurance Europe Designated Activity Company demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [I] [R], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Dac recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société MDS Constructions et enregistré sous le numéro de rôle RG N°24/03458, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 octobre 2024, pour défaut d’exécution dudit jugement,
— condamner la société MDS Constructions à payer à M. [I] [R], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Dac la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MDS Constructions aux dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société MDS Constructions de procéder à la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2024 sur le compte Carpa de Maître [S], membre de la SCP [Q], en sa qualité de conseil de la société CBL Insurance Europe Dac et de M. [I] [R], de la société KPMG Irlande en qualité de liquidateur, jusqu’à épuisement des voies de recours et obtention d’une décision définitive et irrévocable concernant le présent litige,
— condamner la société MDS Constructions à payer à M. [I] [R], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Dac la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MDS Constructions aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 10 septembre 2025, la SARL MDS Constructions demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company agissant en la personne de ses co-liquidateurs, M. [M] [H] et M.[I] [R], de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société MDS Constructions à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 octobre 2024, enregistré sous le numéro de rôle général 24/03458,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company agissant en la personne de ses co- liquidateurs, M. [M] [H] et M. [I] [R] tendant à voir ordonner la consignation des condamnations mises à la charge de la société MDS Constructions,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à payer à la société MDS Constructions une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Par soit-transmis du 4 octobre 2025, il était demandé la production de la signification du jugement déféré. Seule la signification de la décision à la Sa Maaf était produite.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, une réouverture des débats à l’audience d’incident du 16 décembre 2025 aux fins de production de la signification de la décision à l’appelante qui a été produite.
M. [R] ès qualités considère que le fait la société CBL Insurance Europe Dac soit en liquidation judiciaire est insuffisant pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives pour l’appelante et faire obstacle à sa demande de radiation, le liquidateur n’ayant pas l’obligation de répartir immédiatement les sommes reçues en exécution du jugement, la répartition des fonds ne pouvant intervenir tant que des procédures judiciaires sont en cours.
Par ailleurs, il relève que l’appelante ne soutient pas ne pas pouvoir supporter les condamnations mises à sa charge.
Subsidiairement, il considère que la consignation des condamnations doit être ordonnée sur le compte Carpa de son conseil.
La Sarl MDS Constructions oppose qu’au regard du placement de la société CBL Insurance Europe Dac en liquidation judiciaire depuis plus de cinq ans, ce qui induit l’absence d’actif, l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque le liquidateur est tenu de répartir les fonds dont il bénéficie entre les créanciers. Par ailleurs, elle relève qu’il n’a donné aucune précision sur la possibilité de recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision déférée au regard du droit irlandais des procédures collectives.
Elle relève que la Sccv l’Indigo a payé les factures à hauteur de 332'150,25 € TTC de sorte qu’elle reste lui devoir une somme résiduelle de 53'084,46 € TTC correspondant environ aux condamnations qui ont été mises à sa charge. Or la société société CBL Insurance Europe Dac l’a intégralement indemnisée. Dès lors, l’exécution provisoire entraînerait également des conséquences manifestement excessives si elle devait rembourser l’indemnité qu’elle a versée à la Sccv l’Indigo qui n’a pas réglé les sommes dues.
Subsidiairement, elle relève que la consignation des sommes dues ne peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [I] [R] explique que M. [H] a démissionné de ses fonctions de liquidateur de la société KPMG Irlande depuis le 16 mai 2023, la société CBL Insurance Europe Dac étant désormais représentée uniquement par M. [R] en qualité de liquidateur. Il en justifie par les pièces produites.
Il conviendra en conséquence de constater que M. [R] de la société KPMG Irlande a seul qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, aux termes de la décision en cause d’appel, sont dues les sommes de 92'703,16 € en principal outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la répartition finale de la charge de la dette étant fixée à 70 % pour la société appelante.
Or, en l’espèce, compte tenu de l’état de liquidation judiciaire de la société CBL Insurance Europe Dac, les facultés de remboursement en cas d’infirmation de la décision déférée apparaissent très compromises et de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la débitrice, la cour relevant que M. [R] ne produit aucune pièce récente sur la situation financière de cette société dont il pourrait se déduire qu’elle se trouve dans une situation financière moins inquiétante que la procédure de liquidation engagée depuis cinq ans induit objectivement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Par ailleurs, comme le relève la société appelante, il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état statuant en application de l’article 524 du Code de procédure civile, d’ordonner la consignation prévue à l’article 521 du même code laquelle en tout état de cause ne peut être demandée que par la partie condamnée.
Les dépens seront joints au fond et l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS:
Constatons que M. [I] [R] de la société KPMG Irlande a seul qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Déclarons incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de consignation des sommes mises à la charge de la Sarl MDS Constructions,
Rejetons la demande de la Sarl MDS Constructions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 19 mai 2026 à 09h00.
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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