Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 22/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2022, N° 19/01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01158 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUQ
S.A.S. MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Janvier 2022
RG : 19/01439
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eléonore DUMARSKI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[K] [Z]
née le 01 Juin 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004514 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Clinique du Tonkin a embauché Mme [K] [Z] à compter du 5 février 1985 en qualité de dame de service. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (IDCC 2264).
Le 1er octobre 2017, le contrat de travail de Mme [Z] était transféré à la société Capio Tonkin Grand Large renommée, à compte du 1er janvier 2019, Médipôle Hôpital Privé (MHP).
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste d’agent de services hospitaliers.
A deux reprises, les 9 février 2017 et 2 octobre 2018, l’employeur notifiait à Mme [Z] une mise à pied disciplinaire d’une journée.
Par courrier du 11 janvier 2019, la société MHP a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, la société MHP a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé des deux mises à pied et de son licenciement.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que l’action engagée par Mme [Z] en annulation de la mise à pied notifiée le 9 février 2017 est prescrite et a débouté celle-ci de sa demande d’annulation de cette mise à pied ;
— annulé la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 ;
— dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MHP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
144,22 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018, outre 14,42 euros de congés payés afférents,
1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents,
4 330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés afférents,
25 263,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
25 980 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 530 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— ordonné à la société MHP de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution ;
— donné acte à Me [P] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée elle parvient à recouvrer auprès de la société MHP la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamné la société MHP à rembourser à Pôle-emploi trois mois d’indemnités chômage versées à Mme [Z] ;
— débouté la société MHP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société MHP aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 8 février 2022, la société MHP a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il :
— a annulé la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 ;
— a dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
144,22 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018, outre 14,42 euros de congés payés afférents,
1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents,
4 330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés afférents,
25 263,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
25 980 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 530 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— lui a ordonné de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution ;
— l’a condamné à rembourser à pôle emploi 3 mois d’indemnités chômage versées à Mme [Z] ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamnée aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société MHP demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
dit que l’action engagée par Mme [Z] en annulation de la mise à pied notifiée le 9 février 2017 est prescrite, débouté Mme [Z] de sa demande d’annulation de ladite mise à pied et de sa demande de condamnation du Médipôle Hôpital Privé à lui payer 500 euros au titre du préjudice moral subi à la suite de ladite mise à pied,
débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation du Médipôle Hôpital Privé à lui payer 500 euros au titre du préjudice moral subi à la suite de la mise à pied du 8 octobre 2018,
débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation du Médipôle Hôpital Privé à lui payer la somme de 6 500 euros pour violation, par ce dernier, de son obligation de formation et d’adaptation à son égard,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2022 en ce qu’il :
a annulé la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 ;
a dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
144,22 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018, outre 14,42 euros de congés payés afférents,
1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents,
4 330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés afférents,
25 263,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
25 980 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 530 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
lui a ordonné de remettre à Mme [Z] une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution ;
l’a condamnée à rembourser à pôle emploi 3 mois d’indemnités chômage versées à Mme [Z] ;
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
a fixé les salaires mensuels moyens de Mme [Z] à 2 165 euros ;
l’a condamnée aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— la condamner à payer à Mme [Z] les indemnités suivantes :
1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents,
4 336,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 '62 euros de congés payés afférents,
25 289,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions correspondant à la réparation du préjudice subi et qui serait démontré par Mme [Z],
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— ordonner à Mme [Z] le remboursement des sommes qui lui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2022 et correspondant aux chefs de jugement qui seront infirmés par la cour d’appel,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Mme [K] [Z] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
annulé la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 ;
dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société MHP à lui payer les sommes suivantes :
144,22 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018, outre 14,42 euros de congés payés afférents,
1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents,
1 530 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
ordonné à la société MHP de lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution ;
condamné la société MHP à rembourser à pôle emploi 3 mois d’indemnités chômage versées à Mme [Z] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MHP sur les demandes suivantes mais réformer sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner la société MHP à lui payer les sommes suivantes :
4 336,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433,62 euros de congés payés afférents,
25 289,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
43 362 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied notifiée le 2 octobre 2018,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation et du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MHP à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi au titre de la sanction injustifiée du 8 octobre 2018,
— condamner la société MHP à lui payer la somme de 6 500 euros pour violation de son obligation de formation et d’adaptation,
En tout état de cause,
— débouter la société MHP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MHP à verser à Me [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MHP aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en annulation de la mise à pied notifiée le 2 octobre 2018
En droit, en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 2 octobre 2018, la société Capio Tonkin Grand Large a notifié à Mme [Z] une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour, à exécuter le 21 octobre 2018, dans les termes suivants :
« (') Le 14 juillet 2018, suite à l’absence d’ASH au deuxième étage, vous avez catégoriquement refusé d’appliquer la procédure de remplacement. Vous avez contesté les heures que la salariée absente devait effectuer ce jour là et vous l’auriez appelé et permise d’envoyer une autre de ses collègues au deuxième étage.
Le service de réanimation a prévenu à 17 h 00 la cadre de garde ce jour là que vous ne vouliez pas descendre au deuxième étage. Cette dernière a insisté pour le respect de la procédure.
Votre comportement est tout à fait inacceptable sur votre lieu de travail. »
La société MHP souligne que Mme [Z] n’a pas contesté cette sanction à la réception du courrier.
La Cour retient que l’employeur ne fournit aucune explication concernant la procédure de remplacement qui était alors mise en 'uvre, elle ne produit aucun élément de preuve de la réalité du refus de la salariée de respecter cette procédure le 14 juillet 2018, si bien que la sanction notifiée le 2 octobre 2018 n’est pas justifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a annulé la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 et a condamné la société MHP à payer à Mme [Z] 144,22 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied notifiée par courrier du 2 octobre 2018 (ce montant correspondant à la retenue sur salaire mentionnée sur le bulletin de paie délivré pour le mois de décembre 2018), outre 14,42 euros de congés payés afférents.
Mme [Z] prétend avoir subi un préjudice moral à la suite de cette sanction totalement injustifiée, sans toutefois l’établir.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en dommages et intérêts en suite de la mise à pied injustifiée.
1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
En droit, en vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295). En revanche, il appartient au salarié d’établir le préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de formation (en ce sens : Cass . Soc,. 3 mai 2018, n° 16-26.796)
En l’espèce, Mme [Z] conclut qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au cours des dix années qui ont précédé son licenciement, ni d’aucun entretien professionnel au cours duquel elle aurait pu faire valoir ses besoins en termes de formation, si bien que sa capacité à occuper un emploi a été amoindrie et, de fait, elle n’a pas retrouvé d’emploi jusqu’à son départ à la retraite.
La société MHP verse aux débats des attestations de formation, concernant des actions de formation suivies par Mme [Z] en 1998, 2001 et 2009 (pièces n° 24 et 25 de l’appelante). Elle mentionne que Mme [Z] a également participé à des réunions, en 2014 et en 2017 (pièces n° 39 à 42 de l’appelante) au cours desquelles des formations étaient dispensées à l’ensemble des équipes, au sujet de l’usage des filets et bandeaux, ainsi que du contrôle des franges et lavettes. Elle ajoute qu’un cadre de service rappelait régulièrement aux salariés les règles d’hygiène et les protocoles de bio-nettoyage (pièce n° 43 de l’appelante).
La Cour retient que le rappel de consignes ne correspond pas à une action de formation et que l’employeur échoue à démontrer avoir rempli correctement l’obligation de formation qui lui incombait à l’égard de Mme [Z], ce qui préjudicié à celle-ci, en la rendant moins adaptée à son poste de travail.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société MHP sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de formation.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1.Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 février 2019 à Mme [K] [Z] est rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les raisons qui nous amènent à prendre cette mesure :
Le 11 janvier 2019, vous avez utilisé l’autolaveuse sans autorisation puisque vous n’êtes pas formée.
Vous êtes rentrée dans la porte vitrée séparant le couloir du service de réanimation. La porte a été immobilisée puisque la vitre a été totalement brisée et la porte a été dégondées.
Au-delà de la dégradation du matériel et du coût financier (4 800 euros HT), vous vous êtes mis en danger ainsi que vos collègues présents.
Le 11 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et compte tenu de la gravité des agissements qui vous étaient reprochés et dans l’attente de la décision définitive qui découlera des explications que vous avez été invitée à fournir lors de l’entretien du 23 janvier 2019, nous vous avons mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l’entretien du 23 janvier 2019, vous n’avez pas souhaité être assistée par un représentant du personnel, l’entretien s’est alors tenu en présence d'[Y] [R], directrice organisation et développement RH et de [I] [N], votre responsable hiérarchique.
Les seules explications données lors de l’entretien ont été « j’ai voulu essayer, je n’ai pas fait exprès ».
Ainsi, les explications recueillies ne justifient en rien votre attitude et comportement.
Nous vous rappelons que nous attendons de l’ensemble de nos salariés du professionnalisme. Un tel comportement est constitutif d’une faute qui est préjudiciable au bon fonctionnement de l’activité et du bon déroulement du service.
En conséquence et compte tenu de votre dossier disciplinaire qui fait état de nombreuses difficultés de comportement, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Ainsi, la société MHP a licencié Mme [Z] parce que celle-ci a utilisé, le 11 janvier 2019, une autolaveuse sans autorisation, ce qui a occasionné des dégâts matériels, la salariée ayant percuté une porte vitrée.
Mme [Z] ne conteste pas qu’elle était aux commandes de cette autolaveuse au moment du choc avec la porte, ni en conséquence qu’elle est l’auteur des dégâts alors occasionnés.
La société MHP rappelle que Mme [Z] était affectée au service « hôtellerie (soins) », alors que seuls les salariés du service « entretien général » étaient autorisés à utiliser l’autolaveuse, pour assurer le bio-nettoyage des espaces communs (pièces n° 33 à 36 de l’appelante), ce dont elle déduit que Mme [Z] a utilisé l’autolaveuse sans autorisation, ni nécessité. Elle soutient que Mme [Z] a même déclaré, au cours de l’entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement, qu’elle l’avait fait « par simple amusement », sans toutefois que l’attestation de Mme [I] [N], cadre hôtelière (pièce n° 32 de l’appelante), ne suffise à l’établir.
Mme [Z] réplique qu’elle devait utiliser l’autolaveuse pour la première fois le lendemain, 12 janvier 2019, et que, le jour des faits, elle s’essayait au maniement de cet appareil, quand l’accident a eu lieu.
Mme [F] [X], collègue de travail de Mme [Z] affectée au service « entretien général », atteste que cette dernière devait effectivement passer l’autolaveuse le 12 janvier 2019 (pièce n° 23 de l’intimée), tandis que Mme [N] affirme que l’attestation de Mme [X] est fausse, parce que Mme [Z] faisait l’objet d’une mise à pied le 12 janvier 2019 (pièce n° 32 de l’appelante).
La Cour relève que, si Mme [Z] était effectivement sous le coup d’une mise à pied le 12 janvier 2019, c’était en raison de la mise à pied conservatoire décidée par l’employeur après qu’elle a utilisé l’autolaveuse le 11 janvier 2019, si bien que l’attestation de Mme [X] ne permet pas de démontrer qu’il n’était pas prévu avant cette décision, que Mme [Z] travaillât le 12 janvier 2019.
Le document présenté par l’employeur comme étant la fiche de poste de Mme [Z] (pièce n° 35 de l’appelante) s’analyse en réalité comme un planning d’organisation du travail quotidien, qui toutefois n’est pas nominatif, ni porteur d’une date d’application. Pour autant, la société MHP indique que ce planning s’appliquait à Mme [Z], sans être contredite par cette dernière.
Ce document mentionne que la salariée devait « nettoyer les communs du secteur » de 15 h 15 à 16 h 45 ou de 15 h 15 à 17 h 40, selon l’horaire de sa prise de poste.
Mme [Z] fait remarquer que, pour « nettoyer les communs », elle devait utiliser l’autolaveuse, à l’instar du personnel du service « entretien général ». et qu’en tout cas, elle le faisait le week-end, quand sa collègue, Mme [X] était absente. Elle indique que tel était le cas en particulier le 12 janvier 2019.
La Cour relève que la société MHP ne fournit aucune explication sur ce point précis, dans la mesure où elle se limite à rappeler que seuls les salariés affectés au service de l’entretien général étaient autorisés à utiliser l’autolaveuse, pour le nettoyage des deux couloirs principaux et du couloir des unités de soin, sans préciser la définition des communs que Mme [Z] était chargée de nettoyer.
Après examen des moyens et pièces des parties, la Cour retient que la société MHP échoue à démontrer le caractère fautif du comportement de Mme [Z], retenu par elle comme l’unique grief justifiant le licenciement de cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Z] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les demandes pécuniaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement pour faute grave de Mme [Z] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, exécutée du 11 janvier au 6 février 2019, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Il ressort des bulletins de paie délivrés pour les mois de janvier et février 2019 que l’employeur a, en conséquence de la mise à pied conservatoire de Mme [Z], opéré une retenue sur le salaire de cette dernière, d’un montant de 1 331,11 euros, outre 133,11 euros de congés payés afférents.
La société MHP est donc débitrice de ce montant à l’égard de Mme [Z], à titre de rappel de salaire, montant qu’elle offre au demeurant de payer à titre subsidiaire.
' En application de l’article 45 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de Mme [Z] (supérieure à 2 ans), à 2 mois.
La société MHP sera donc condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire (compris comme le salaire de base, outre les compléments « Médipôle », « Histo », « SMIC », la prime d’ancienneté, l’indemnité d’habillage / déshabillage, soit 2 041,02 euros) : 4 082,04 euros outre 408,20 euros de congés payés afférents.
Toutefois, la société MHP offre à titre subsidiaire de payer les montants réclamés par Mme [Z], soit respectivement 4 336,28 et 433,62 euros. Elle sera donc condamnée à payer ces montants.
' Selon l’article 47 de la convention collective, l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et deux cinquièmes de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (ce mode de calcul étant plus favorable pour la salariée que celles de l’article R. 1234-2 du code du travail).
Mme [Z] avait une ancienneté, à l’expiration du préavis de deux mois, de 34 années et 3 mois (décomptée du 5 janvier 1985 au 6 avril 2019 inclus). Le salaire mensuel à prendre en compte correspond au tiers des salaires des trois derniers mois, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit 2 168,14 euros en l’espèce.
La montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est donc de : (2 168,14 / 5) x 10 + (2 168,14 x 2 / 5) x 24,25 = 25 367,23 euros.
Mme [Z] réclamant moins, à hauteur de 25 289,18 euros, sa demande est justifiée.
' En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de plus de 30 ans, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaires bruts.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (63 ans) de Mme [Z] au moment du licenciement et du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi avant son départ à la retraite, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 43 000 euros.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MHP à verser à Mme [Z] 1 331,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 133,11 euros de congés payés afférents.
En revanche, il sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société MHP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
4 330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés afférents,
25 263,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
25 980 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.3. Sur les mesures accessoires
La demande de la société MHP en remboursement des sommes payées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance n’est pas fondée, elle sera donc rejetée.
Il y a lieu d’ordonner à la société MHP de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes que l’employeur est condamné à verser, conformément au présent arrêt, sans toutefois que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette disposition du prononcé d’une astreinte. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société MHP à rembourser à Pôle-emploi trois mois d’indemnités chômage versées à Mme [Z].
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MHP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société MHP sera condamnée à payer à Mme [Z] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— condamné la société MHP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
4 330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés afférents,
25 263,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
25 980 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société MHP de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte en cas de non-exécution ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Médipôle Hôpital Privé à payer à Mme [Z] :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 4 336,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433,62 euros de congés payés afférents,
— 25 289,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 43 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire, de l’indemnité de congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 3 juin 2019 (date de réception par la société Médipôle Hôpital Privé de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par la cour d’appel porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 28 janvier 2022 (date du prononcé du jugement de première instance 2023) ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire prononcées par la cour d’appel porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la société Médipôle Hôpital Privé de remettre à Mme [K] [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes que l’employeur est condamné à verser, conformément au présent arrêt ;
Rejette la demande de la société Médipôle Hôpital Privé en remboursement des sommes payées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Condamne la société Médipôle Hôpital Privé aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Médipôle Hôpital Privé en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Médipôle Hôpital Privé à payer à Mme [K] [Z] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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