Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3HW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 10 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Fondation LES NIDS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 puis prorogée au 09 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La fondation [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale l’hébergement social des enfants en difficultés. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [K] [T], née le 1er mars 1963, a été engagée par cette association, d’abord selon deux contrats à durée déterminée à compter du 30 juin 1988, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1989, en qualité d’éducatrice.
Elle a été promue chef de service en 2002.
Mme [T] a été désignée déléguée syndicale [2] le 9 mars 2012 et bénéficiait d’un statut protecteur depuis lors. Par la suite, elle sera désignée représentante syndicale [3] le 16 septembre 2015 puis représentante de section syndicale [3] le 8 octobre 2015, le recours exercé par l’employeur contre cette désignation ayant été rejeté par jugement du tribunal d’instance de Rouen du 29 février 2016.
A compter du 5 février 2014, Mme [T] a été placée en arrêt de travail. Ses arrêts seront renouvelés de façon continue sans qu’elle ne reprenne jamais le travail. Elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2 le 5 février 2017.
Le 13 février 2014, Mme [T] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 mars 2014.
Le 18 avril 2014, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier la salariée, sollicitée par l’employeur. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a également refusé de donner son autorisation le 27 octobre 2014.
Par jugement en date du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre. Le 29 décembre 2016, le ministre du travail a rejeté la demande d’autorisation du licenciement de Mme [T].
Le tribunal administratif, par décision définitive du 28 mars 2019, a confirmé le refus d’autorisation du ministre du travail de licencier Mme [T].
Après avoir écrit à la fondation [1] le 28 septembre 2023 pour lui reprocher plusieurs manquements, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [T] a présenté les demandes suivantes :
— condamner la fondation [1] d’avoir à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— dire que les manquements de la fondation [1] à ses obligations sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la fondation [1],
partant,
— condamner la fondation [1] à lui payer les sommes de :
. 82 920 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 49 752 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 16 584 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 658,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 51 825 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— condamner la fondation [1] à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
en tout état de cause,
— ordonner que cette astreinte durera trois mois passé lequel délai il en sera référé au bureau de jugement pour éventuelle révision en cas d’inexécution,
— ordonner que le bureau de jugement se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les demandes indemnitaires,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la fondation [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation [1] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La fondation [1] a quant à elle conclu :
à titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [T],
— débouter en conséquence Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes financières subséquentes,
— débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros pour préjudice distinct,
— la débouter du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— si le conseil retenait un manquement de l’employeur, juger qu’il est trop ancien et ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— en conséquence, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire le conseil prononçait la résiliation judiciaire et la condamnait, octroyer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 46 420 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 15 473,33 euros brut, outre 1 547,33 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 11 604,99 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— juger que l’ancienneté de Mme [T] s’élève à 26 ans,
— juger que le salaire de référence de Mme [T] s’élève à 3 868,33 euros brut, moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés,
— juger que la somme due au titre de l’indemnité de congés payés s’élève à 9 290,19 euros brut,
— prendre acte qu’elle reconnaît lui devoir cette somme,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 5 décembre 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 3 septembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2024, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit et jugé que les manquements de la fondation [1] invoqués par Mme [T] examinés dans leur ensemble ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [T],
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T],
— débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— dit et jugé que la somme due à Mme [T] au titre de l’indemnité de congés payés est de 9 290,19 euros calculée au 31 août 2024, pris acte que la fondation [1] reconnaît lui devoir cette somme et ordonné la remise d’un bulletin de salaire correspondant,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié.
La procédure d’appel
Mme [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00111.
La fondation [1] a constitué avocat le 21 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 25 novembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
L’ordonnance de clôture a été rabattue avant l’ouverture des débats et une nouvelle clôture est intervenue le 13 janvier 2026 avec une audience de plaidoiries fixée au 3 février 2026.
En cours de procédure d’appel, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle sur la base d’un avis d’inaptitude et d’impossibilité de reclassement du 28 février 2025. Elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 46 419,96 euros.
Prétentions de Mme [T], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel,
— l’en déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la fondation [1] d’avoir à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi par Mme [T],
— ordonner que les manquements de la fondation [1] à ses obligations sont suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail de ce fait,
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts et griefs de la fondation [1],
— condamner la fondation [1] d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
. 82 920 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 49 752 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 16 584 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 658,40 euros au titre des congés payés,
. 36 578,97 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— condamner la fondation [1] d’avoir à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
en tout état de cause,
— ordonner que cette astreinte durera trois mois passé lequel délai il en sera référé à la chambre sociale près la cour d’appel de Rouen pour éventuelle révision en cas d’inexécution,
— ordonner que la chambre sociale près la cour d’appel de Rouen se réservera en tout état de cause le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les demandes indemnitaires,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la fondation [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation [1] aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Prétentions de la fondation [1], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la fondation [1] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— si la cour retenait un manquement de l’employeur, juger qu’il est trop ancien et ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— en conséquence, débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour prononçait la résiliation judiciaire et la condamnait, lui octroyer les sommes suivantes :
. 15 473,33 euros brut, outre 1 547,33 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 11 604,99 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— juger que l’ancienneté de Mme [T] s’élève à 26 ans,
— juger que le salaire de référence de Mme [T] s’élève à 3 868,33 euros brut, moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés,
— juger que l’inaptitude de Mme [T] est d’origine non professionnelle,
— juger que l’employeur n’a commis aucun manquement à l’origine de l’inaptitude,
— juger que Mme [T] a été remplie de ses droits au titre des congés payés,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est observé que Mme [T] invoque plusieurs manquements de son employeur pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec l’indemnisation de la rupture. Sur la base des mêmes manquements, elle invoque également d’autres préjudices dont elle sollicite une indemnisation distincte.
Dans ces conditions, il convient d’examiner d’abord les manquements que la salariée reproche à son employeur et qui fondent ses demandes tant au titre de la rupture que de l’exécution du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, à défaut elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De façon générale, Mme [T] fait valoir que son employeur n’a eu pour seul but d’obtenir son départ, que faute d’avoir pu l’obtenir devant les juridictions administratives en raison de son statut de salariée protégée, couplé à son arrêt de travail, celui-ci a laissé volontairement pourrir la situation, qui n’a absolument pas été gérée, ce qui constitue une faute de sa part.
Elle rappelle qu’elle était une salariée exemplaire depuis 1988, devenue chef de service à force de promotions, qu’elle a vu sa carrière brisée par une procédure de licenciement abusivement poursuivie pendant des années, malgré les refus systématiques de l’inspection du travail et du ministre du travail.
Elle souligne que son employeur a délibérément cessé tout contact et tout suivi médical à compter de février 2017, la laissant dans un « néant contractuel » jusqu’à son licenciement pour inaptitude en avril 2025 et que, sous prétexte d’un courrier de sa part indiquant ne pas pouvoir reprendre le travail « pour le moment », adressé à la suite de son placement en invalidité de deuxième catégorie, son employeur s’est dispensé de toute obligation de sécurité, n’organisant aucune visite de reprise et ne prenant plus aucune nouvelle pendant six ans.
Ainsi, même si les arguments sont repris pêle-mêle tout au long de ses développements, il sera retenu que Mme [T] reproche, page 24 de ses écritures, trois manquements ainsi énoncés à son employeur :
— une tentative de licenciement illégal d’une salariée protégée,
— une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de son arrêt de travail,
— une inertie totale et une exécution déloyale du contrat de travail depuis 2014 jusqu’à 2019, équivalent à une mise à l’écart et une violation de l’obligation de s’assurer de son aptitude.
S’agissant de la tentative de licenciement illégal d’une salariée protégée
Mme [T] soutient d’abord que son employeur ne pouvait pas la licencier dès lors qu’elle bénéficiait du statut de salariée protégée.
En réponse, la fondation [1] expose qu’au cours du mois de janvier 2014, une évaluation externe a été réalisée par le cabinet [4] sur l’établissement de [Localité 4], qu’à cette occasion, des faits et des comportements jugés inappropriés de la part de Mme [T] ont été rapportés par des éducateurs, que six d’entre eux ont en effet envoyé un courrier à la direction, dénonçant les pratiques managériales de leur supérieure, et notamment son agressivité et l’absence de dialogue possible dans ses rapports professionnels, que des problématiques de management et des difficultés relationnelles ont aussi été évoquées, ainsi que des situations de « maltraitance sur enfants » pourtant connues par cette dernière, qu’ils dénoncent dans un courrier de six pages leur quotidien au sein de l’équipe managée par Mme [T], qu’ils indiquent avoir de l’appréhension, un manque de communication, ou encore que Mme [T] soit très autoritaire et n’accepte ni le dialogue ni le moindre échange.
Elle ajoute qu’ont été remontés trois incidents préoccupants dans la prise en charge de mineurs
confiés au service de Mme [T], qu’elle a également constaté la détresse des professionnels qui, alors qu’ils avaient alerté leur chef de service sur des pratiques «maltraitantes », ont constaté que celle-ci n’avait pas fait remonter les éléments à la direction de manière à pouvoir enclencher les mesures disciplinaires adéquates.
A l’appui de ses allégations, la fondation [1] produit un courrier daté du 31 janvier 2014, adressé au directeur du centre éducatif, M. [P], par six éducateurs du service, à savoir Mme [L] [S], Mme [O] [F], M. [B] [Z], Mme [W] [C], Mme [D] [N] et Mme [D] [R], ayant pour objet : « Difficultés relationnelles avec Mme [K] [T], chef de service du groupe [V] ».
Ils écrivent : « Monsieur le directeur,
Nous, (') considérons que les conditions de travail dans lesquels nous exerçons sont insatisfaisantes, voire dans certains aspects dégradantes.
Le climat instauré par Mme [T], notre chef de service, ne nous permet pas d’entretenir des relations professionnelles sereines et constructives. »
Suivent des développements sur :
1. le quotidien du travail au sein de l’équipe [V]
2. la désinformation organisée par Mme [T].
Puis la conclusion suivante :
« Au regard de ces divers éléments développés, nous avons tenté d’exprimer ce qu’était notre quotidien sur notre lieu de travail. Nous nous sentons régulièrement rabaissés.
De telles conditions de travail pourraient nuire à la prise en charge des enfants et des familles que nous accompagnons car notre mal-être pourrait se répercuter sur notre travail.
Certains éducateurs se sentent malmenés et d’autres maltraités psychologiquement. En effet, c’est la boule au ventre que nous venons travailler à l’idée de rencontrer Mme [T] et de participer aux réunions cliniques. Nous sommes constamment obligés d’utiliser des stratégies de communication et des subterfuges pour transmettre notre point de vue.
Une telle situation est très difficile à vivre et nous en appelons à la direction des Nids afin de trouver une solution pour faire cesser cette situation. A défaut, il existe un véritable risque sanitaire au sein de notre équipe qui est devenu très fragile en raison de la présence angoissante de Mme [T].
Une non-manifestation de la direction des nids nous amènerait à faire part de notre situation à l’inspection du travail. » (pièce 1 de l’employeur).
La fondation [1] justifie avoir, dans le prolongement de la réception de ce courrier, adressé un courrier au département de Seine-Maritime le 20 février 2014 ayant pour objet « Traitement institutionnel suite à la révélation de faits préoccupants au sein de la maison d’enfants à caractère social de [Localité 3], association [1] ».
Elle produit le courrier que lui a adressé en réponse la Direction de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Département le 6 mars 2014. Alors que la fondation avait fait état de pratiques éducatives inadaptées telles que la « mise à l’isolement des très petits ayant des difficultés à l’endormissement », l’ASE souligne l’absence de réponse sérieuse apportée par la fondation avec une tendance à minimiser, voire occulter les différents niveaux de responsabilité. Il est plus particulièrement indiqué : « Dans le cadre de l’échange téléphonique intervenu le 14 février avec mes services, il avait été précisé que la chef de service de l’unité Monet, Mme [T], ferait l’objet, le 25 février, d’un entretien disciplinaire. Sauf erreur de ma part, cette information n’a pas été reprise dans votre courrier. Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer si cet entretien a eu lieu et le cas échéant les suites apportées. » (pièce 5 de l’employeur).
Le caractère extrêmement préoccupant de ces éléments autorisait la fondation [1] à envisager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [T], sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir diligenté une enquête contradictoire.
Concernant le statut de salariée protégée de Mme [T], celui-ci n’a pas été ignoré puisque la fondation [1] a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail.
Par décision du 23 avril 2014, après avoir rappelé les griefs reprochés à la salariée, M. [G], inspecteur du travail, a, pour motiver son refus, retenu que Mme [T] n’était pas présente lors de la survenance des événements composant le premier grief, qu’elle en a effectivement été informée a posteriori, que les explications apportées par les équipes éducatives lui ont paru suffisantes et qu’elle a pu estimer que ces trois situations n’étaient pas suffisamment graves pour alerter sa hiérarchie, qu’aucun élément ne permet de justifier que le niveau d’information aurait dû être apporté à un niveau hiérarchique dépassant le cadre du chef de service, que les éléments de l’enquête contradictoire font ressortir des tensions relationnelles liées aux fonctions de chef de service de Mme [T] vis à vis des salariés placés sous son autorité, qu’une mesure de licenciement apparaît disproportionnée au regard notamment de son ancienneté de 26 ans et de l’absence d’antécédent disciplinaire (pièce 9 de la salariée).
Au regard de la chronologie de la procédure administrative suivie, il apparaît que, face au refus qui lui était opposé, l’employeur a usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes, sans qu’il ne soit caractérisé d’abus de sa part, de sorte que, contrairement à ce que soutient la salariée, il n’a pas commis une faute en « poursuivant ses recours ».
Au cours d’une réunion du comité d’entreprise extraordinaire du 14 février 2014 demandée par les élus afin de connaître la situation exacte sur le site de [Localité 3] au vu du contexte, M. [P], directeur, a rappelé le contenu de l’évaluation externe, qui a révélé des pratiques éducatives préoccupantes, ainsi que les actions déjà mises en place et celles envisagées.
Mme [T] se prévaut d’un passage du compte-rendu ainsi rédigé : « Aucune volonté de dissimulation des faits n’a été constatée, puisque cela était noté dans le cahier de liaison et parlé avec la chef de service. Seulement, cela n’a pas été retravaillé en réunion d’équipe ou en analyses de pratique comme on peut l’attendre.
Les faits relatés ont été réglés sur un plan individuel mais non en collectif. Concernant les faits relatés ci-dessus, M. [P] souligne qu’aucune sanction disciplinaire ne sera engagée auprès des salariés concernés puisqu’aucune mauvaise intention n’a été décelée dans ces actes. » (pièce 6 de la salariée).
Mme [T] ne peut toutefois se prévaloir de cet engagement qui, à le supposer opposable, ne concerne manifestement que les éducateurs auteurs des comportements inappropriés et non la chaîne hiérarchique.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], la fondation [1] a tenté de mettre en place une médiation comme elle le lui écrit le 28 mai 2014. Cette démarche n’a toutefois pas pu aboutir en raison de l’opposition catégorique avec menace de grève administrative des salariés de l’équipe, dont il est justifié (pièces 11 et 12 de la salariée). Mme [T] n’a par ailleurs pas entendu donner suite à la proposition de rencontre avec le directeur général et le directeur du centre éducatif.
Elle ne peut dans ces conditions se plaindre de l’absence de démarche amiable de son employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur qu’il serait l’auteur d’une « tentative de licenciement illégal d’une salariée protégée ».
S’agissant de la violation de l’obligation de sécurité à l’origine de son arrêt de travail
Mme [T] reproche à son employeur de ne pas avoir assuré son suivi médical pendant son arrêt de travail.
En réponse, la fondation [1] rappelle à juste titre qu’aucune visite de suivi n’est à prévoir lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause d’arrêt maladie.
De son côté, la fondation [1] souligne que, sur toute la période, Mme [T] a toujours continué à envoyer ses arrêts maladie, et n’a jamais manifesté son intention de reprendre le travail ou qu’elle se tenait à la disposition de son employeur.
Elle expose qu’en mai 2014, après le refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement, elle a pris contact avec Mme [T] pour organiser son retour à la fin de son arrêt maladie.
Elle lui a écrit le 12 mai 2014 en ces termes : « (') Ainsi, nous vous confirmons qu’à l’issue de votre arrêt de travail, vous reprendrez votre poste de chef de service, en charge des groupes [5] et [V], au sein du centre éducatif de [Localité 3].
Toutefois, compte tenu des griefs qui vous ont été reprochés et des propos tenus par des éducateurs de vos équipes, nous vous informons que nous souhaitons mettre en place une médiation entre vous et ces salariés actuellement affectés à votre équipe.
Nous vous remercions dès lors de nous faire connaître dans les meilleurs délais votre accord ou votre refus de mettre en place cette médiation. A toutes fins utiles, nous vous informons que nous sommes disponibles pour échanger avec vous concernant les modalités pratiques de cette médiation (') « (pièce 2 de l’employeur).
Mme [T] n’a pas donné suite à cette proposition et a continué à envoyer ses arrêts maladie, y compris en 2019, après la décision définitive du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté la demande d’autorisation de licencier, sans jamais prendre attache pour indiquer se tenir à la disposition de son employeur.
Le 12 janvier 2017, Mme [T] a adressé un courrier à son employeur en ces termes :
« Monsieur le directeur,
Vous trouverez la notification de l’assurance maladie de mise en invalidité de catégorie 2 me concernant à compter du 5 février 2017.
Merci de faire le nécessaire auprès de l’assurance prévoyance.
Par ailleurs, je vous informe que je ne souhaite pas pour le moment, reprendre le travail compte tenu de mon état de santé.
Avec mes salutations.
Signé [H] [T] » (pièce 23 de la salariée).
Par courrier du 25 janvier 2017, l’employeur a confirmé avoir fait le nécessaire auprès de [6] et a informé la salariée avoir organisé un rendez-vous auprès de la médecine du travail à la suite de son classement en invalidité catégorie 2.
Mme [T] a toutefois fait annuler ce rendez-vous, ainsi que cela résulte d’un échange entre la fondation et le service de médecine du travail du mercredi 8 février 2017 (pièce 10 de l’employeur).
Il résulte des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Il sera relevé, comme y invite l’employeur, que Mme [T] a su prendre l’initiative de contacter le service de médecine au travail pour solliciter une visite de pré-reprise en janvier 2025.
La fondation [1] indique que si la salariée avait manifesté l’envie de reprendre le travail, elle n’aurait rencontré aucune difficulté à contacter son employeur, qui aurait été immédiatement diligent.
L’ensemble de ces éléments conduit à écarter une quelconque faute de l’employeur dans le suivi de la salariée, au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui.
Mme [T] soutient encore que ses arrêts de travail seraient directement en lien avec la procédure disciplinaire initiée en 2014.
Il est constant que Mme [T] ne s’est jamais vu reconnaître d’accident de travail ou de maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et n’a jamais fait part à son employeur du fait que ses arrêts maladie seraient liés au travail.
Elle produit le certificat médical initial établi le 14 février 2014 qui fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels » (sa pièce 43).
Elle produit également un courrier adressé par le docteur [E], psychiatre, au médecin de la CPAM, le 3 septembre 2015, dans les termes suivants : « Ma chère cons’ur,
Depuis plus d’une année, Mme [T] [K] est dans un état dépressif majeur caractérisé, probablement en réaction à une situation conflictuelle avec son employeur et n’est pas en état actuellement de reprendre un travail.
Malgré le traitement antidépresseur à bonne dose, en association avec des anxiolytiques et hypnotiques (…) et en association avec des entretiens réguliers auxquels elle participe très bien, son état s’est peu amélioré (') et elle reste très dépressive, anxieuse et très inquiète de sa vie future (')
Elle reste dans l’attente des décisions diverses quant à ce conflit et de son avenir professionnel.
L’aspect réactionnel de son état me paraît patent, vu la clinique et l’absence d’antécédents psychiatriques personnels.
Elle devrait aller mieux que quand les choses auront été clarifiées quant à ce conflit, et qu’elle pourra de nouveau envisager un avenir professionnel.
Je souhaite que dans l’attente, que j’espère courte, elle puisse bénéficier de la poursuite de ses arrêts de travail, dans la mesure où l’absence de réponses administratives n’est pas de son fait.
Je suis à votre disposition pour évoquer oralement cette histoire douloureuse. » (pièce 41 de la salariée)
Elle produit enfin un compte rendu de consultation dressé le 17 septembre 2014 par le docteur [U] du centre hospitalier universitaire de [Localité 5], centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale, qui confirme qu’elle souffre d’un état dépressif grave et sévère.
Compte tenu du licenciement pour inaptitude prononcé ultérieurement, de la demande de la salariée d’une indemnité spéciale de licenciement et de la demande de l’employeur de voir statuer sur l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude, il convient d’examiner cette prétention.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et donc le bénéfice des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or, le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [T], au vu des éléments du dossier, n’apparaît pas être une maladie professionnelle au sens des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs Mme [T] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% permettant la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, que par ailleurs elle ne demande pas.
Il est justifié d’un refus de prise en charge au titre des risques professionnels par courrier du 2 juin 2014 (pièce 12 de l’employeur).
Si Mme [T] a effectivement été placée en invalidité de catégorie 2 le 3 janvier 2017, aucun élément ne permet de retenir que ce placement est en lien avec ses conditions de travail.
L’inaptitude de Mme [T] n’est donc pas d’origine professionnelle. Il s’ensuit le rejet de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
La fondation [1] rappelle qu’elle n’a pas initié la procédure disciplinaire en 2014, de façon discrétionnaire ou discriminante, qu’elle se fondait sur des éléments objectifs sérieux, dont le tribunal administratif a reconnu dans sa motivation le caractère fautif, même si, in fine, il n’a pas autorisé le licenciement.
Il s’ensuit que l’employeur a rempli ses obligations, au regard de l’état de santé de la salariée.
S’agissant de l’inertie totale et de l’exécution déloyale du contrat de travail depuis 2014 jusqu’à 2019, équivalent à une mise à l’écart et une violation de l’obligation de s’assurer de son aptitude
Mme [T] soutient qu’elle est sans nouvelles de son employeur depuis son arrêt de travail de février 2014, ce qui a amené son conseil à adresser une mise en demeure à la fondation le 28 septembre 2023 puis, en l’absence de réponse favorable, à engager son action contentieuse.
Elle fait valoir que depuis son arrêt de travail du 5 février 2014, elle est sans nouvelle de son employeur, autre que les procédures visant à obtenir son départ, que jamais la fondation ne s’est préoccupée de son état de santé, laissant la situation au point mort dans l’attente de son départ à la retraite, que la tentative de son employeur d’organiser une visite de reprise en 2017, soit trois ans, après les faits et les multiples refus administratifs, est insuffisante et dilatoire.
Elle soutient que l’inaction de la fondation durant 10 ans constitue un manquement continu d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation, que son souhait de ne pas reprendre le travail, exprimé en 2017, temporaire et conditionnel, ne déliait pas l’employeur de son obligation de gestion loyale, que l’inaction de la fondation durant plus de 10 ans (2014-2025) constitue une « placardisation » passive et une violation de l’exécution de bonne foi du contrat.
Il ressort toutefois des développements précédents que la fondation [1] est intervenue de sa propre initiative ou sur sollicitation de la salariée dès qu’un événement le justifiait, la production d’arrêts de travail en continu pendant toute la période ayant nécessairement limité les démarches qu’elle pouvait entreprendre.
Il s’ensuit qu’aucun des manquements allégués par Mme [T] n’est établi, qu’il n’y a donc pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, ni à indemnisation des préjudices spécifiques allégués.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les congés payés
Mme [T] réclame une somme de 36 578,97 euros à titre d’indemnité de congés payés. Elle rappelle que les salariés en arrêt maladie acquièrent des congés payés et calcule l’indemnité qu’elle réclame sur la base de 10 ans et d’un salaire de 4 146 euros contesté par l’employeur.
La fondation [1] admet que la salariée a dorénavant droit à des congés payés pendant ses arrêts de travail d’origine non professionnelle mais estime qu’il lui est dû une somme bien moindre que celle réclamée compte tenu du salaire de référence et des périodes de report limitées.
Sur ce,
L’article L. 3141-5 du code du travail dispose : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(…)
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »
L’article L. 3141-5 du même code dispose : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. »
Enfin, l’article L. 3141-19-2 énonce : « Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3. »
En l’espèce, la salariée a été en arrêt de travail du 5 février 2014 jusqu’au 28 février 2025, date à laquelle elle a été déclarée inapte par la médecine du travail, sans retour au sein de l’entreprise sur l’ensemble de la période.
La fondation [1] produit, page 20 de ses conclusions, un tableau détaillant les périodes d’acquisition, année par année, du 1er juin au 31 mai, l’acquisition de deux jours chaque mois, le total sur l’année et l’indication de la date de fin de report. Le tableau court jusqu’au 23 avril 2025, date à laquelle la salariée est sortie des effectifs.
En application des dispositions de l’article L. 3141-19-2 du code du travail qui prévoient que la période de report court à compter de la fin de la période d’acquisition pour une durée de 15 mois, les congés payés acquis durant les périodes de référence allant de 2014 à 2023 sont perdus.
La dernière colonne du tableau, que la cour adopte, indique les dates de fin de report et permet de constater que les congés payés encore disponibles dans le solde de la salariée sont ceux acquis durant les périodes du :
— du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit 24 jours de congés payés,
— du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, soit 22 jours de congés payés.
Ainsi, la salariée a droit au paiement de 46 jours de congés payés sur la totalité de ses absences.
L’indemnité due doit être calculée, sur la base d’un salaire de 3 868,33 euros correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés, en appliquant la règle du dixième, à la somme de 17 794,32 euros.
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit certes une autre modalité de calcul, à savoir le montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si la salariée avait continué à travailler. Mme [T] ne revendique cependant pas cette modalité de calcul et la cour ne dispose pas des éléments pour effectuer ce calcul. Il est quoi qu’il en soit observé que le paiement opéré par l’employeur, soit 19 716,85 euros, est supérieur de 1 922,53 euros, au montant calculé selon la règle du dixième.
La fondation [1] demande en effet que soit pris en compte le fait que le dernier bulletin de salaire fait état du versement de la somme de 10 426,66 euros versée au titre de l’indemnité de congés payés et rappelle qu’elle a versé la somme de 9 290,19 euros en exécution du jugement de première instance, qu’elle considère acquise à la salariée, de sorte que celle-ci est remplie de ses droits.
L’examen du dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte confirme ces deux versements pour un montant total de 19 716,85 euros (pièce 9 de l’employeur).
En conséquence, il sera donné acte à la fondation [1] qu’elle reconnaît que la somme de 9 290,19 euros est acquise à Mme [T] et donc de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la fondation [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [T], qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions et en son recours, supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [T] sera en outre condamnée à payer à la fondation [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 700 euros, pour les procédures de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 10 décembre 2024, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de la fondation [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la fondation [1] une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE Mme [K] [T] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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