Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 janvier 2025, N° 2023008984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2023008984
S.A.S. [1] SAS, au capital de 800.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
S.A.S. [2] au capital de 6000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 4]
sous le numéro 852.092.642, dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son Président la [3], elle-même prise en la
personne de son Président Monsieur [Z] [Y].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA de la SELEURL DELPHINE ROBLIN – LAPPARRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00782 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJD,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par la SAS SCP [L] [S] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon, dans l’instance n°2023 008984;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la SAS [4], intimée, demanderesse à l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la SAS SCP [L] [S], appelante, défenderesse à l’incident ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 avril 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a notamment :
— condamné la SAS SCP [L] [S] à payer à la société [4] la somme de 37 052,89 euros ;
— condamné la SAS SCP [L] [S] à payer la somme de 25 000 euros à la société [4] au titre des préjudices économiques et financiers ;
— condamné la SAS SCP [L] [S] à payer la somme de 4 000 euros à la société [4] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SCP [L] [S] aux dépens, dont ceux de greffe.
Le 10 mars 2025, la SAS SCP [L] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 10 avril 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 7 août 2025, elle a été déboutée de sa demande.
Par exploit du 10 octobre 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une requête en ommission de statuer, d’une part, sur le motif soulevé du risque de conséquences manifestement excessives tenant aux facultés de remboursement de la société [4], invoqué au soutien de sa demande de supension de l’exécution provisoire de droit, et, d’autre part, sur la demande de consignation du montant de la condamnation prononcée. Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2026, la SAS SCP [L] [S] a été autorisée à consigner, dans un délai de trente jours, la somme de 66 052,89 euros.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SAS [4] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524 et 908 du code de procédure civile, de :
— rejeter les conclusions et pièces 9 et 10 signifiées par la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026 et les écarter des débats ;
— se déclarer incompétent pour prononcer la consignation de la somme de 58 707,08 euros correpondant aux condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques d’Avignon dans le cadre de son jugement du 10 janvier 2025 ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS SCP [L] [S] du 10 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Nîmes, sous le numéro RG 25/00782 ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS SCP [L] [S]
— condamner la SAS SCP [L] [S] à payer à la SAS [4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [4] fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état n’est pas compétent concernant la nouvelle demande de consignation formée par la SAS SCP [L] [S] ;
— la société SAS SCP [L] [S] est mal fondée à invoquer les facultés de remboursement faibles ou inexistantes, de tels arguments ayant déjà été rejetés dans le cadre de la procédure de suspension de l’exécution provisoire par deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Nîmes en date des 7 septembre 2025 et 20 février 2026 ;
— l’exécution ne présente aucun risque pour la SAS SCP [L] [S], tel que démontré par le rejet des arguments dans la procédure de suspension de l’exécution provisoire et celle en ommission de statuer ;
— il est malvenu pour la SAS SCP [L] [S] de réitérer sa demande de consignation devant le conseiller de la mise en état alors même que le premier président de la cour d’appel de Nîmes a fait droit à une telle demande et qu’elle n’a pas pour autant procédé à la consignation sollicitée;
— l’appelante n’a pas signifié ses conclusions d’appel dans un délai de trois mois de la déclaration d’appel;
— les conclusions ont été signifiées par un message RPVA du 6 juin 2025 en visant un numéro de rôle général relatif à une autre procédure en référé et ont été remises au greffe de la chambre des référés de la cour d’appel de Nîmes et non pas au greffe de la 4ème chambre de la cour d’appel de Nîmes, saisie de la procédure au fond ;
— l’appelante n’a pas exécuté le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
— la demande de radiation n’est pas prématurée, celle-ci ayant été faite par voie de conclusions signifiées avant le dépôt de la requête en ommission de statuer ;
— l’appelante ne s’est jamais expliquée ni sur le non paiement de la décision de première instance, ni sur l’absence de consignation qu’elle avait pourtant sollicitée ;
— l’appelante a attendu le 15 avril 2026 pour produire un extrait partiel de compte bancaire sur la période d’un mois et une attestation comptable qui ne démontrent pas en quoi la consignation serait une charge exceptionnelle ;
— l’ordonnance de référé du 20 février 2026 est caduque ;
— le jugement du tribunal de commerce de Lyon invoqué par la SAS SCP [L] [S] n’est pas un élément nouveau.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SAS SCP [L] [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 379, 521 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SCP [L] [S] réplique que :
— l’adresse eronnée dans la signification des conclusions du 6 juin 2025 est un vice de forme, qui nécessite, pour que l’acte soit sujet à nullité, la démonstration d’un grief ;
— la SAS [4] ne peut pas rapporter la preuve d’un grief puisqu’elle est personnellement partie à la procédure dans laquelle les conclusions d’appelantes lui ont été notifiées et qu’elle en a pris connaissance le jour même ;
— la SAS SCP [L] [S] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance tel que le démontre le décompte du commissaire de justice sur lequel figurent plusieurs saisies attributions d’un montant total de 15.350,72 euros, mais également l’attestation de l’expert comptable qui indique que la consignation de la somme de 66.052,89 euros constituerait une charge exceptionnelle de nature à déséquilibrer gravement et irrémédiablement la trésorerie de l’étude ;
— il y a tout lieu de penser que le jugement de première instance sera infirmé dans la mesure où il a été rendu sans que la SAS [4] ne produise le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 janvier 2023.
MOTIFS
1) Sur la demande de rejet des conclusions et pièces 9 et 10 signifiées pas la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026
Les droits de la défense, pilier du procès équitable, impliquent notamment le respect du
principe du contradictoire.
En l’occurrence, l’intimée, demanderesse à l’incident, a répondu aux conclusions et aux pièces transmises par l’appelante, le 15 avril 2026, soit la veille de l’audience d’incident. L’intimée a donc été en mesure d’organiser sa défense et il n’y a ainsi pas lieu d’écarter les conclusions et pièces 9 et 10, signifiées le 15 avril 2026 par la SAS SCP [L] [S].
2) Sur la demande de caducité
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En cas de transmission au greffe de la cour d’appel, dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, de conclusions relatives à l’instance d’appel, par l’intermédiaire du RPVA, la cour est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l’indication d’un numéro de répertoire erroné ( 2ème Civ., 2 juill. 2020, 19-14.745).
En l’occurence, les conclusions de l’appelante ont été transmises le 6 juin 2025 au greffe de la cour d’appel, en pièce jointe d’un message faisant mention du numéro de répertoire général 25/00053 (sous lequel a été enregistrée la procédure de référé suspension de l’exécution provisoire) et non du numéro 25/782 correpondant à l’enregistrement de l’instance au fond.
En dépit de l’erreur portant sur le numéro de répertoire général dans le message d’accompagnement, l’intimée a été en mesure de prendre connaisance des conclusions transmises et remises au greffe par l’appelante, dans le délai requis.
Partant, il ne saurait être fait droit à la demande de caducité de l’appel.
3) Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal des affaires économiques d’Avignon a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, l’appelante a sollicité et obtenu l’autorisation du premier président de la cour d’appel de Nîmes de consigner la somme de 66 052,89 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre. Mais elle ne s’est pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti. L’aménagement ordonné le 20 février 2026 est donc devenu caduc.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2024 à l’encontre de l’appelante par le tribunal judiciaire de Marseille; cependant, il a été mis fin à cette procédure par jugement du 8 octobre 2024.
L’appelante verse au débat une attestation de son expert-comptable qui indique :
'Au regard de la structure financiere actuelle de la société, sa trésorerie disponible et ses charges d’exploitation en cours, le réglement ou la consignation à ce jour de la somme de 66.052,89 euros constituerait une charge exceptionnelle de nature à déséquilibrer gravement et irrémédiablement la trésorerie de l’étude.
En l’état des informations comptables soumises à notre examen, le réglement ce jour de la somme précitée, serait manifestement susceptible d’entraîner des difficultés majeures de paiement des charges d’exploitation courantes, compromettre la continuité d’exploitation de l’activité et entraîner un risque avéré de cessation des paiements.
La société employant des salariés, elle serait, en outre, dans l’impossibilité d’honorer ses charges de personnel et à maintenir ses effectifs.'
Cependant, cette attestation n’est corroborée par aucun document comptable probant relatif notamment à l’exercice 2025. Elle est en contradiction avec le fait que, par exploit du 10 avril 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes pour se voir autoriser, à titre subsidiaire, à consigner la somme de 66.052,89 euros et que, n’ayant pas obtenu satisfaction, elle a déposé, le 10 octobre 2025, une requête en omission de statuer sur ce point, estimant donc qu’elle a la capacité de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre.
Les relevés du compte bancaire ouvert par la SAS SCP [L] [S] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, versés au débat, ne portent que sur la période du 3 au 31 mars 2026 et sur la journée du 14 avril 2026. Ils sont floutés de sorte qu’il est impossible de vérifier les destinataires des prélèvements effectués et de s’assurer que la SAS SCP [L] [S] ne dispose pas d’un autre compte bancaire.
Le caractère infructueux des saisies-attributions pratiquées montre seulement que la SAS SCP [L] [S] opère des prélèvements sur son compte bancaire, au fur et à mesure, des rentrées d’argent.
Les chances d’obtenir une réformation du jugement frappé d’appel ne font pas partie des critères énoncés par l’article 524 du code de procédure civile pour apprécier une demande de radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
L’appelante ne justifiant pas de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise qu’elle invoque, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
4) Sur les frais de l’incident
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] [L] [S] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours en ce qui concerne les dispositions relatives à la caducité de l’appel et insusceptible de recours en ce qui concerne les dispositions relatives à la radiation,
Déboutons la SAS [4] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et pièces 9 et 10, signifiées pas la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026,
Déboutons la SAS [4] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Ordonnons la radiation de l’affaire 25/00782 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SCP [L] [S] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Demande
- Fondation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Entretien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notification ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Vandalisme ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Coûts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Expert ·
- Clause d 'exclusion ·
- Mutuelle ·
- Solidarité ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Hôpitaux ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Révision ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Péremption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État ·
- Droite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Maintien ·
- Assistance ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Domicile ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.