Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 juin 2024, N° F23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[D]
UNEDIC [Localité 10]
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me AUDRAIN
Me BERTOLOTTI
UNEDIC
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02860 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD4U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 23/00048)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [O]
née le 05 Juillet 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant de Me Isabelle AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS
Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
ET :
INTIMES
Madame [T] [U] ès qualités remplacée par Me [D] (Selarl Evolution) ès qualités de liquidateur désigné par odonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Amiens en date du 7 avril 2025
[Adresse 5]
[Localité 6]
Maître [P] [Y] ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la société ASSISTANCE ET MAINTIEN A DOMICILE
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. ASSISTANCE ET MAINTIEN A DOMICILE
[Adresse 1]
[Localité 6]
concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
UNEDIC [Localité 10]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O], née le 5 juillet 1987, a été embauchée à compter du 19 décembre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Assistance et maintien à domicile (la société ou l’employeur), en qualité d’infirmière coordinatrice.
La société Assistance et maintien à domicile compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des services à la personne.
Mme [O] a été placée en arrêt-maladie à compter du 29 janvier 2022.
Le 12 mai 2022, elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre d’un trouble anxiodépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel.
Suivant avis d’inaptitude du 22 août 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, en précisant : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé .
Par courrier du 25 août 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 6 septembre 2022.
Par lettre du 9 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 novembre 2022, la CPAM a notifié un avis de prise en charge au titre des risques professionnels.
Demandant la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 23 février 2023.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Assistance et maintien à domicile, et a désigné Me [U], en qualité de mandataire judiciaire et Me [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Assistance et maintien à domicile et a désigné Me [U] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par ordonnance du 7 avril 2025, Me [U] a été remplacée par la Selarl Evolution.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 10] de son intervention ;
— dit Mme [O] recevable mais mal-fondée en ses demandes ;
— dit que le licenciement entrepris à l’égard de Mme [O] reposait bien sur une inaptitude physique sans lien avec l’activité professionnelle, et n’y avoir lieu à requalification ;
— débouté Mme [O] de :
— l’ensemble de ses demandes indemnitaires inhérentes à la rupture de son contrat de travail et pour préjudice moral ;
— ses demandes salariales ;
— débouté Mme [O] et les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Mme [O], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, demande à la cour de :
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— infirmer le jugement prononcé à son encontre ;
— débouter la société Assistance et maintien à domicile de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Assistance et maintien à domicile aux sommes de :
— 3 535,10 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 690,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 469,04 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 792,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés cumulés sur la période d’arrêt se rapportant à la maladie professionnelle ;
— 18,04 euros brut au titre de l’heure décomptée indûment en janvier 2022 ;
— 510,22 euros brut au titre du rappel des congés payés non réglés dans le solde de tout compte ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— déclarer le jugement commun et opposable aux AGS CGEA ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal sur les créances salariales à compter du jour de la saisine de la juridiction et à compter de l’arrêt sur les autres sommes ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, solde de tout compte, bulletins de paies, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Assistance et maintien à domicile à lui verser la somme de 5 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Evolution, en qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance et maintien à domicile, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé ;
— accueillir la fin de non-recevoir et déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par l’appelante devant la cour du chef de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2024 ;
— débouter plus généralement Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [O] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Régulièrement mise en cause par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, l’UNEDIC CGEA d'[Localité 10] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
Le mandataire-liquidateur de la société soulève l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité au motif qu’elles sont nouvelles et sans lien suffisant avec la demande initiale.
Mme [O] ne répond pas sur ce point.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juges des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il ressort des conclusions de première instance de Mme [O] qu’elle a initialement formé une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de travail.
Les demandes de dommages et intérêts formées en appel sur le fondement de l’existence d’un harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tendant également à réparer un préjudice subi à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ne sont donc pas nouvelles et doivent être déclarées recevables.
1-2/ sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] s’estime victime d’un harcèlement moral, ayant dégradé son état de santé, caractérisé par une surcharge de travail, un ton irrespectueux de la part de son supérieur hiérarchique et des revirements ou imprécisions fréquents et déstabilisants dans la prise de décision par ce dernier.
Elle justifie d’un arrêt de travail à compter du 29 janvier 2022, d’un courrier du 4 juillet 2022 du médecin du travail au psychiatre qui la suit mentionnant un épuisement professionnel avec une chronologie de burn-out et d’une réponse de ce dernier excluant toute reprise de travail, d’un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement du 22 août 2022 et d’une reconnaissance par la CPAM le 28 novembre 2022 de l’origine professionnelle du trouble anxiodépressif déclaré le 12 mai 2022.
La cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par la salariée que le praticien n’a pu personnellement constater.
Il en va de même du témoignage du concubin de Mme [O] qui n’a de force probante que pour les faits qu’il a personnellement constatés, notamment son état émotionnel, mais qui est impuissant à établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués qui lui ont seulement étaient relatés.
La cour souligne, également, que les seuls écrits de la salariée sont insuffisants à établir la matérialité des faits qu’elle y dénonce.
L’employeur reconnaissant lui-même lors de l’enquête de la CPAM sur la déclaration de maladie professionnelle que la salariée à temps partiel s’est retrouvée seule à partir d’août 2021 pour réaliser les tâches anciennement accomplies par deux personnes sans apporter d’élément probant sur la baisse d’activité alléguée, l’existence d’une surcharge de travail est établie.
En revanche, les seuls échanges de textos avec une personne non identifiée et les témoignages de Mmes [S] et [W], anciennes collègues de travail, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que l’employeur a adopté un comportement irrespectueux et déstabilisant.
S’agissant d’un fait unique même s’il a persisté dans le temps, la surcharge de travail ne peut à elle seule caractériser des agissements répétés et donc conduire à retenir l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
1-3/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [O] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en optant pour un licenciement pour inaptitude alors que le caractère professionnel de la maladie a fait l’objet d’une reconnaissance par la CPAM.
Le mandataire-liquidateur de la société conteste tout manquement rappelant que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM est postérieure au licenciement.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [O] ayant été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, l’application par l’employeur des dispositions du code du travail concernant la rupture du contrat de travail dans cette situation ne peut être considérée comme fautive, nonobstant la reconnaissance postérieure par la CPAM de l’origine professionnelle de la maladie déclarée avant que le médecin du travail ne rende l’avis d’inaptitude.
Le fait invoqué n’étant pas constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité, la demande de ce chef est rejetée.
1-4/ sur les demandes salariales
Mme [O] sollicite un rappel de salaire pour une heure d’absence décomptée à tort en janvier 2022 et un solde d’indemnité compensatrice de congés payés en application de la règle plus favorable du maintien de salaire et pour la période d’arrêt-maladie.
Le mandataire-liquidateur de la société affirme que le taux journalier appliqué pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés dans le solde de tout compte est conforme à la méthode de calcul de la convention collective.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a réglé le salaire dû.
L’article L. 3141-24 du code du travail dispose notamment que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
L’article L. 3141-5 du même code prévoit notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, le bulletin de paie de janvier 2022 mentionnant une retenue pour 7 heures d’absence sans que l’employeur justifie du planning de la salariée, il convient de faire droit à la demande de cette dernière de ne décompter que 6 heures.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, la règle prévue à l’article L.'3141-24 précité étant d’ordre public, c’est à tort que l’employeur a appliqué la formule des 10 % alors que la salariée démontre que la règle du maintien de salaire est plus avantageuse.
De même, Mme [O] dont la maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM le 28 novembre 2022 est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés tenant compte des congés payés acquis pendant son arrêt-maladie.
Il convient donc de faire droit à ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme [O] se prévaut des pièces médicales produites pour affirmer que son inaptitude étant d’origine professionnelle, elle a droit aux indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le mandataire-liquidateur de la société soutient que les conditions de travail de la salariée ne sont pas en cause, seul son manque de compétence et d’organisation ayant conduit à ses difficultés dans l’entreprise, que l’existence d’un épuisement professionnel n’est pas démontrée et qu’il n’avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie au jour du licenciement.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement suivant avis du médecin du travail du 22 août 2022 alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 29 janvier 2022 et avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 12 mai 2022 pour un trouble anxiodépressif dans le cadre d’un burn-out professionnel.
La CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée sur la base de l’avis du CRRMP visant une charge de travail importante à la suite de l’arrêt prolongé d’une collègue.
Il a précédemment été retenu qu’à défaut d’élément probant sur la baisse d’activité invoquée par l’employeur alors que la salariée était seule depuis plusieurs mois pour réaliser les tâches précédemment dévolues à deux personnes, l’existence d’une surcharge de travail était établie.
Or, le médecin du travail dans son courrier adressé le 4 juillet 2022 au psychiatre suivant la salariée depuis le 13 juin 2022 mentionne un épuisement professionnel avec une chronologie de burn-out avant de délivrer l’avis d’inaptitude qui conduira au licenciement.
L’existence d’une maladie professionnelle et d’un lien de causalité entre cette maladie professionnelle et l’inaptitude constatée est donc également établie.
L’employeur ayant participé à l’enquête de la CPAM clôturée le 25 août 2022 dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il ne saurait prétendre qu’il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude avant le licenciement intervenu le 9 septembre 2022, nonobstant la notification de reconnaissance postérieure.
Mme [O] est donc en droit de percevoir les indemnités spécifiques prévues à l’article L. 1226-14 précité pour les montants réclamés non spécialement contestés, sauf à rejeter la demande de congés payés afférents à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis en ce qu’elle n’a pas de caractère salarial.
2-2/ sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [O] soutient qu’elle a subi un préjudice moral du fait de son burn-out et de son licenciement.
Le mandataire-liquidateur de la société conteste tout manquement.
La cour rappelle que la réparation du préjudice résultant d’une maladie professionnelle est de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
En l’espèce, il a précédemment été jugé que le recours par l’employeur au licenciement pour inaptitude de Mme [O] ne pouvait être considéré comme fautif.
Ce fait ne peut donc fonder la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Quant au surmenage de la salariée qui a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle, cette dernière ne peut s’en prévaloir pour fonder sa demande de dommages et intérêts sans établir l’existence d’un préjudice distinct de celui dont la réparation relève des juridictions de sécurité sociale.
A défaut, cet autre fait ne peut pas plus fonder la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée devant la juridiction prud’homale.
Mme [O] est donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, les créances indemnitaires produisant intérêts de plein droit à compter de la décision qui les prononce.
La société Evolution en qualité de mandataire-liquidateur de la société Assistance et maintien à domicile devra remettre à Mme [O] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et de mettre les dépens à la charge de la société Evolution en qualité de mandataire-liquidateur de la société Assistance et maintien à domicile.
L’équité commande de condamner la société Evolution en qualité de mandataire-liquidateur de la société Assistance et maintien à domicile à payer à la salariée 2 500 euros au titre des frais de procédure et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance et maintien à domicile les sommes suivantes :
— 18,04 euros brut au titre du rappel de salaire,
— 2 302,34 euros brut au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 535,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 690,40 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Ordonne à la société Evolution en qualité de mandataire-liquidateur de la société Assistance et maintien à domicile de remettre à Mme [G] [O] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de sa notification,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance et maintien à domicile, dans la limite des dispositions légales,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Assistance et maintien à domicile de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation,
Rappelle que la procédure de redressement judiciaire de la société Assistance et maintien à domicile suspend le cours des intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Evolution en qualité de mandataire-liquidateur de la société Assistance et maintien à domicile aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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