Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2026, n° 23/11577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 juillet 2023, N° 23/01656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
ac
N° 2026/ 97
N° RG 23/11577 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4B7
[Y], [V], [J] [S]
C/
[F] [E]
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL SFEG AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01656.
APPELANT
Monsieur [Y], [V], [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BLANC de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de chambre de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 août 1981, Monsieur [Y] [S] a acquis une parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3] pour une superficie de 2 ha 62 a 90 ca de Monsieur [T]. Après division et ventes, Monsieur [S] reste propriétaire de la parcelle aujourd’hui cadastrée n° [Cadastre 2].
Par acte en date du 16 mars 2004, Madame et Monsieur [G] ont acquis de Madame [T] [K], un immeuble, [Adresse 3], sur la parcelle contiguë d’une contenance de 5 Ha 35a 17 ca, cadastrée section AL N° [Cadastre 3] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Deux bornages amiables ont été établis :
— l’un en mai 2012, établi par le Cabinet [C], géomètre expert foncier à [Localité 2],
— l’autre établi par Monsieur [X], géomètre et signé par les parties le 21 décembre 2017.
Estimant qu’une erreur avait été commise lors de la réalisation du bornage, Madame et Monsieur [G] ont fait assigner M. [S] le 18 avril 2018, afin de voir prononcé la nullité de l’acte de bornage et la mise en 'uvre d’un bornage judiciaire.
Par jugement mixte du 13 juillet 2023 la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté comme irrecevables les demandes en nullité des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017,
— ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] [Adresse 5] a [Localité 3] ;
— désigné Monsieur [A] [B],
— dit que Monsieur [R] [G] et Madame [F] [E] devront consigner à la régie de la juridiction la somme de 2 000 euros, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
— réservé les demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que :
— le délai quinquennal ne court qu’à compter de la conclusion de l 'acte critiqué, date à laquelle les consorts [Z] auraient nécessairement dû connaître l’existence de leur erreur, celle-ci reposant sur le plan daté du 14 août 1981, la parcelle ayant été acquise par eux suivant acte daté du 16 mars 2004.
— Le bornage est de droit dès lors qu’il s’agit d 'établir les limites respectives de fonds distincts, contigus et appartenant à des propriétaires distincts, ce qui est bien le cas en l 'espèce au vu des pièces produites aux débats.
Par déclaration du 12 septembre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
juger que le tribunal judiciaire de Toulon n’a pas tiré les conséquences suffisantes résultant de la prescription de l’action des époux [G] visant à l’annulation des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017 et ce, bien que leur demande ait été jugée irrecevable, car prescrite,
— juger que le tribunal judiciaire de Toulon n’a pas jugé que la demande des époux [G] n’a pas été formée à l’encontre de tous les signataires du procès-verbal de bornage établi en 2012, à savoir les époux [W], ni des actuels propriétaires des parcelles AL n°[Cadastre 5], AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7], à savoir l’ASL [Adresse 6] et a donc ordonné un bornage qui ne se déroulera pas au contradictoire de l’ensemble des propriétaires riverains.
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a jugé comme étant irrecevable, car prescrite, l’action des époux [G] visant à l’annulation des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017,
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :- ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 4] à la Valette du Var (83160) ;- désigné pour ce faire Monsieur [A] [B], Géomètre-Expert,
En tout état de cause :
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [G] ã verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 1er mars 2024, M. [G] et Mme [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les demandes en nullité des procès-verbaux de bornage des 10 août 2012 et 21 décembre 2017
— déclarer leur action recevable,
— dire et juger non prescrites leurs demandes,
— dire et juger que les plans de bornage amiable établi par le Cabinet [C] en 2012 et par Monsieur [X] en 2017 ayant attribué à Monsieur [S] la propriété de la parcelle AL [Cadastre 8] sont entachés d’une erreur de droit aux vus des actes notariés produits.
— dire et juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle AL N°[Cadastre 3] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1], anciennement cadastré B numéro [Cadastre 9] ce en conformité aux mentions du fichier immobilier de la Conservation des hypothèques et de l’état hors formalité communiqué.
En conséquence,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de bornage signés par les parties les 10 août 2012 et 21 décembre 2017 pour vice du consentement.
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] lieudit Pierascas à la Valette du Var et désigner tel géomètre-expert avec mission de procéder au bornage judiciaire entre les propriétés des époux [G] et Monsieur [S].
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelant dans ses dernières écritures forme les demandes de « juger que le tribunal judiciaire de Toulon n’a pas tiré les conséquences suffisantes résultant de la prescription de l’action des époux [G] visant à l’annulation des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017 et ce, bien que leur demande ait été jugée irrecevable, car prescrite, de juger que le tribunal judiciaire de Toulon n’a pas jugé que la demande des époux [G] n’a pas été formée à l’encontre de tous les signataires du procès-verbal de bornage établi en 2012, à savoir les époux [W], ni des actuels propriétaires des parcelles AL n°[Cadastre 5], AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7], à savoir l’ASL [Adresse 6] et a donc ordonné un bornage qui ne se déroulera pas au contradictoire de l’ensemble des propriétaires riverains » qui s’analysent en réalité comme des moyens au soutien de sa demande d’infirmation si bien que la cour n’en est pas saisie.
Les intimés dans leurs dernières écritures forment également les demandes de « dire et juger que les plans de bornage amiable établi par le Cabinet [C] en 2012 et par Monsieur [X] en 2017 ayant attribué à Monsieur [S] la propriété de la parcelle AL [Cadastre 8] sont entachés d’une erreur de droit aux vus des actes notariés produits, dire et juger que les époux [G], sont propriétaires de la parcelle AL N°[Cadastre 3] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1], anciennement cadastré B numéro [Cadastre 9] ce en conformité aux mentions du fichier immobilier de la Conservation des hypothèques et de l’état hors formalité communiqué. » qui s’analysent en réalité comme des moyens au soutien de sa demande d’infirmation si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de nullité des procès-verbaux
La partie intimée au soutien de la demande d’infirmation sur ce point soutient qu’elle a eu connaissance de l’erreur présente dans l’acte de 1981 que postérieurement à la signature des procès-verbaux de bornage de 2012 et 2017 et que le plan du géomètre contient l’annotation suivante : « le présent bornage ne définit pas les limites des propriétés voisines entre elles », qu’elle a signé par erreur les éléments contenus au procès-verbal de bornage. S’agissant de la prescription, elle considère que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de décembre 2017, moment où l’acte a été soumis à un notaire et que ce n’est qu’en décembre 2017 qu’elle a découvert que le plan établi en 1981 qui faisant mention de la servitude était en totale contradiction avec les autres documents et révélait une inversion des fonds dominants et servants. Elle ajout que le bornage amiable en ayant attribué à Monsieur [S], propriétaire de l’ancienne parcelle n° [Cadastre 1], le chemin fait objet de la servitude dont il bénéficiait, est atteint d’une erreur manifeste et devra être annulé.
La partie appelante qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point considère que la demande de M. [G] et Mme [E] sur le fondement de l’erreur est couverte par la prescription en ce qu’ils ont eu connaissance de l’erreur dès 2004 lors de l’acquisition du bien, qu’ils ont également été avertis en 2012 et 2017 et ont signé le procès-verbal reprenant le plan du 14 août 1981.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce il est constant que la partie intimée a acquis la parcelle AL [Cadastre 3] suivant acte du 16 mars 2004 et qu’ils ont signé le 30 mai 2012 le plan portant accord amiable de bornage partiel et le plan valant bornage amiable le 21 décembre 2017. La partie intimée soutient qu’elle a découvert en 2017 l’existence d’un plan établi en 1981 qui délimite une servitude de passage. Pour autant il doit être relevé que l’existence de cette servitude est explicitement mentionnée à leur acte d’achat et que l’inversion avancée sur la dénomination des fonds servant ou dominant ne remet pas en cause leur connaissance de l’existence d’une telle servitude dont l’assiette n’est pas contestée puisqu’il est repris à leur acte d’acquisition en ces termes « OBSERVATION étant ici faite qu’une erreur s’est glissée dans le texte susvisé, en effet, la parcelle sur laquelle s’exerce la servitude est la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] et celle qui en profite est la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1], comme indiqué dans le rappel « FONDS DOMINANT » et FONDS SERVANT et ainsi qu’il résulte d’un état hors formalité demeuré ci-joint aux présentes. »
C’est donc vainement que la partie intimée soutient que les plans de bornages devraient être annulés en ce que serait attribué à Monsieur [S], propriétaire de l’ancienne parcelle n° [Cadastre 1], le chemin faisant objet de la servitude, alors qu’il s’agit d’une inversion, et que cette erreur a été découverte seulement en 2017 alors même qu’elle disposait dès la signature de l’acte authentique du 16 mars 2004 des informations nécessaires sur l’implantation de la servitude.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de bornage,
[Y] [S] qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point soutient que l’action n’est pas recevable puisque le procès-verbal de bornage amiable partiel du 30 mai 2012 a été signé par les parties et n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à leur signature et que ce plan a été complété par celui de 2017, également signé des parties. Il considère que ces plans valent titre et font obstacles à toute procédure de bornage judiciaire.
Sur ce,
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est admis que le bornage suppose que les fonds en cause n’aient pas déjà été bornés, l’action en bornage n’est donc recevable que s’il n’y a pas eu de bornage antérieur. L’existence d’une convention d’abornement, suivie de l’implantation contradictoire de bornes et de l’établissement du procès-verbal qui le constate, met obstacle à tout bornage judiciaire.
Les opérations de bornage doivent toutefois avoir été menées à leur terme, par l’implantation matérielle des bornes. Ainsi, alors même que les parties auraient signé un document d’arpentage, l’action en bornage reste recevable tant que la convention n’a pas été suivie sur le terrain d’une matérialisation de la limite par des bornes.
En l’espèce il est constant que les propriétés en litige sont contiguës et les parties ont signé le 30 mai 2012 un document dénommé « plan joint à un accord amiable de bornage partiel » et le 21 décembre 2017 un procès verbal de bornage entre les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 11]. Aucune partie ne produit d’élément permettant de considérer que les limites divisoires fixées par le plan entre les fonds ont été matérialisées par des bornes.
Il s’ensuit que la demande de bornage telle que présentée est recevable le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [Y] [S] d’une part et [R] [G] et [F] [E] épouse [G] d’autre part;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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