Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juin 2025, n° 22/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/536
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03300 N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DC
Décision déférée à la Cour : 18 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. NOVARTIS PHARMA
prise en la personne de son représentant legal, disposant d’un établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 2] – siret 410 349 070 00137
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [U] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K], né le 23 décembre 1977, a été engagé par la SAS Novartis pharma, le 28 novembre 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent support matériel de production, groupe 3.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l’industrie de la pharmaceutique, et l’entreprise comptait plus de 10 salariés.
Le 06 juillet 2010, les parties ont signé un avenant au terme duquel, M. [K] a occupé les fonctions de technicien de production UA groupe 4.
Puis par un avenant du 16 mai 2014 il a été nommé technicien de production confirmé de groupe 4.
Le 30 janvier 2017 le salarié a été désigné comme représentant syndical CFDT.
Le 28 février 2017 M. [K] saisissait le conseil des prud’hommes de [Localité 7] pour se voir reconnaître la classification groupe 5.
Par jugement du 08 octobre 2018 le conseil de prud’hommes dit que M. [K] doit se voir attribuer le classement en groupe 5 depuis le 1er janvier 2014, et condamne la société à payer à M. [K] des rappels de salaire et congés payés afférents du 1er mars 2014 au 30 avril 2017.
L’appel à l’encontre de cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2020, caducité confirmée par un arrêt de la cour d’appel de céans le 08 octobre 2020.
Le 04 décembre 2020 M. [K] saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui par ordonnance du 28 janvier 2021 fixait son salaire à 2.933,66 €, et condamnait son employeur à lui payer 25.002,93 € à titre de rappels de salaires de mai 2017 à novembre 2020. La cour d’appel de céans a par arrêt du 26 octobre 2021 infirmé la décision en ce que le juge des référés ne pouvait prononcer de condamnation à paiement autrement qu’à titre de provision, et a rejeté les demandes du salarié.
Le 22 juillet 2019 M. [K] saisissait le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de voir inscrire, sous astreinte, sur les bulletins de paye la mention du groupe 5, et de condamner la SAS Novartis Pharma à lui payer le salaire de base recalculé en mai 2017, mars 2018, mars 2019 et de mars 2020 à décembre 2020, soit 28.526,48 € outre les congés payés afférents.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. [K] sont régulières, recevables et partiellement fondées ;
— fixé les salaires de base de M. [K], pour les mois de mai 2017 au mois de décembre 2020, inclus à la somme de : 2.764,45 € ;
— débouté M. [K] de sa demande d’inscription de la mention « groupe 5 » sur son bulletin de paie sous astreinte ;
— débouté M. [K] de sa demande de rectification des bulletins de paie depuis mai 2017 avec la mention « groupe 5 » sous astreinte ;
— dit que M. [K] doit se voir attribuer le classement en groupe 5 depuis le 01 mai 2017 ;
— condamné en conséquence la SAS Novartis pharma, prise à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 21.239,41 € au titre des rappels de salaires du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020 ;
* 2.123,94 € au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné que la défenderesse édite un nouveau bulletin de paie récapitulant les rappels de salaires conformément au présent jugement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte, ni sa liquidation ;
— dit que les sommes porteront intérêts à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 27 juin 2019 ;
— condamné la SAS Novartis pharma, à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Novartis pharma, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Novartis pharma aux frais et dépens.
La SAS Novartis pharma a interjeté appel de la décision le 19 août 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS Novartis pharma demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’inscription de la mention « groupe 5 » sur son bulletin de paie sous astreinte et de rectification des bulletins de paie depuis mai 2017 sous astreinte et, statuant à nouveau, de :
— déclarer les demandes de M. [K] irrecevables et mal fondées ;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes à titre principal ;
— limiter la condamnation de la société à la somme de 3.730,30 € à titre subsidiaire ;
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société formée en appel au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions, transmises par courrier le 17 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de déclarer l’appel interjeté irrecevable, de confirmer le jugement et, en conséquence, de :
— débouter la SAS Novartis pharma de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— la condamner à lui payer un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
Au sein du dispositif de ses écritures, M. [K] invoque l’irrecevabilité de l’appel, mais n’avance aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En l’espèce, le jugement du 18 juillet 2022 a été notifié à la SAS Novartis pharma par lettre recommandée remise le 22 juillet 2022.
L’appel, interjeté par la société le 19 août 2022 dans les formes et délai légaux, est donc recevable.
II. Sur la classification de M. [K]
La SAS Novartis pharma dénie à M. [K] toute éligibilité à la classification de « groupe 5 » en invoquant l’absence d’autorité de la chose jugée pour la période du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020, et en affirmant que ce dernier ne répondait pas aux critères établis par la « grille de compétences ».
A. Sur l’autorité de la chose jugée
La SAS Novartis fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que M. [K] bénéficie de la classification au « groupe 5 » jusqu’au 31 décembre 2020, en vertu du jugement du conseil de prud’hommes du 08 octobre 2018, alors que ce dernier ne porte que sur la période du 01 janvier 2014 au 30 avril 2017.
L’article 1355 du code civil dispose : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’article 480 du code de procédure civile, en son premier alinéa, dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
En l’espèce, M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], le 28 février 2017, aux fins de voir dire et juger qu’il devait bénéficier de la classification groupe 5 depuis 2014.
Par jugement du 08 octobre 2018, ledit conseil a " dit que Monsieur [B] [K] doit se voir attribuer le classement en groupe 5 depuis le 01 janvier 2014 ".
La SAS Novartis pharma a interjeté appel de la décision, le 09 novembre 2018.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que la déclaration d’appel était caduque, et dit que l’appelante n’était plus recevable à former un appel principal contre le même jugement qui s’en trouve définitif.
La SAS Novartis pharma a déféré l’ordonnance à la cour d’appel qui, par arrêt du 08 octobre 2020, l’a confirmée. En l’absence de pourvoi, le jugement du 08 octobre 2018 est par conséquent définitif.
Ainsi le jugement du 08 octobre 2018 est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce que M. [K] bénéficie auprès de son employeur la société Novartis pharma de la classification au groupe 5 depuis le 01 janvier 2014, et à minima jusqu’au 30 avril 2017, période objet du rappel de salaire alloué.
B. Sur le maintien de la classification au groupe 5
La classification reconnue au salarié, et par là-même son salaire ne peuvent être modifiées sans l’accord de ce dernier. Il s’agit en effet une modification du contrat de travail.
Ainsi à défaut pour la société de produire un avenant au contrat de travail modifiant les fonctions et la classification reconnue par le conseil de prud’hommes dans le dispositif de son jugement du 08 octobre 2018, le salarié demeure bénéficiaire de la classification en « groupe 5 » durant la période postérieure (du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020).
Il résulte en effet de la procédure, et alors même qu’une modification de la classification en groupe 4 était proposée au salarié, que ce dernier a de manière claire et non équivoque refusé la rétrogradation en groupe 4, et ce à plusieurs reprises. L’appelante ne saurait prétendre que Monsieur [K] a accepté la classification dans le groupe 4 en signant le courrier qui lui a été remis le 15 mars 2019 lui proposant l’affectation au poste de technicien de production en horaire 2/8, alors que le courrier ne précise pas la classification, alors même qu’il s’agit d’un sujet particulièrement sensible entre les deux parties ayant donné à des procédures judiciaires.
La société Novartis Pharma a, le 6 septembre 2019 proposé un avenant au contrat du travail précisant la classification en groupe 4, avenant que le salarié a refusé de signer. Elle a à nouveau formulé cette proposition par mail du 30 septembre 2019 à nouveau refusée en retour par le salarié.
Il convient d’en déduire que faute d’avenant, modifiant la classification en groupe 5 reconnue par un jugement définitif du 08 octobre 2018, cette classification demeure acquise au salarié
C. Sur les fonctions réellement exercées par M. [K]
La SAS Novartis pharma fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que M. [K] bénéficie de la classification au « groupe 5 » du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020, alors, qu’il ne justifie pas des compétences requises pour y être éligible, eu égard à la « grille de compétences » en vigueur au sein de la société, et que par ailleurs il ne justifie pas du rôle de référent coordination, condition supplétive pour revendiquer ladite classification.
Il résulte des propres conclusions de la SAS Novartis pharma, que sous couvert du présent appel la société Novartis Pharma entend contester la classification accordée au salarié.
Or, la cour a précédemment rappelé que le jugement définitif du conseil de prud’hommes de Mulhouse, du 08 octobre 2018 " dit que Monsieur [B] [K] doit se voir attribuer le classement en groupe 5 depuis le 01 janvier 2014 ".
En conséquence, le salarié bénéficie de ladite classification postérieurement, soit du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020, en l’absence de la production d’un avenant au contrat de travail.
Les arguments de la SAS Novartis pharma sur les compétences de M. [K] et sur sa qualité de référent coordination à compter du 01 mai 2017 visant à lui dénier la classification au « groupe 5 », sont par conséquent sans emport, dans la mesure où, en application du jugement du 08 octobre 2018, le salarié était titulaire de cette classification depuis le 1er janvier 2014, et qu’il en demeure bénéficiaire au-delà en l’absence de la production d’un avenant au contrat de travail la modifiant.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [K] bénéficie de la classification au « groupe 5 » depuis le 01 mai 2017 et, donc, jusqu’au 31 décembre 2020.
III. Sur les rappels de salaire
La SAS Novartis pharma fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à verser à M. [K] la somme de 21.239,41 € au titre des rappels de salaire du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020, outre les congés payés afférents, alors que son salaire de base était alors supérieur aux minimas conventionnels de branche applicables à la classification « groupe 5 », et que M. [K] a par ailleurs fondé ses calculs sur un « salaire médian groupe 5 » dont ne justifie pas dans le cadre de la présente instance.
De la même manière que précédemment il convient de rappeler que le jugement du 08 octobre 2018 a retenu un salaire de base de 2.764,45 € correspondant à la classification 5, et que faute d’avenant accepté par le salarié ce salaire ne peut être réduit, comme le sollicite l’appelante. La jurisprudence citée ne se situe pas dans le cadre d’un jugement antérieur ayant fixé la classification et le salaire.
Le montant de 2.764,45 € fixé par le jugement du 08 octobre 2018 doit bien être retenu en l’espèce, car même si le salarié a accepté le changement de fonction, il a refusé le changement de classification groupe 5 et le salaire qui en découlerait.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Novartis pharma à verser à M. [K] les sommes de 21.239,41 € au titre des rappels de salaires du 01 mai 2017 au 31 décembre 2020, outre 2.123,94 € au titre des congés payés y afférents.
IV. Sur les demandes accessoires
La cour confirmera le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles, ainsi que des frais et dépens.
La SAS Novartis pharma succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétible est rejetée .
L’équité commande de la condamner à payer à l’intimé une somme de 2.000 € au titre de l’article au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7], le 18 juillet 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes au titre des rappels de salaire ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Novartis pharma à payer à Monsieur [B] [K] à la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Novartis pharma aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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