Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°43/2025
N° RG 22/00629 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNZU
M. [G] [O]
C/
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A.
RG CPH : 21/00961
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2025
à :Me MOALIC
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE S.A. dit 'CFTO’ Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Compagnie française du thon océanique (CFTO) est un armateur à la pêche au thon tropical.
Du 02 août 2016 au 29 septembre 2016 puis du 22 novembre 2016 au 19 janvier 2017, M. [G] [O] a été embauché en qualité de chef ramendeur sur le navire Cap [Localité 6] selon deux contrats d’engagement maritime à durée déterminée par la société CFTO.
Le 06 décembre 2016, alors qu’il était en haute mer, M. [O] a été victime d’un accident du travail. Il a été débarqué le 09 décembre 2016, puis placé en arrêt de travail à compter du 12 décembre suivant.
Par courrier en date du 15 juin 2017, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, dont le certificat de travail mentionnant une sortie des effectifs au 09 avril 2017.
Le 15 décembre 2020, le collège médical maritime de [Localité 4] a déclaré M. [O] inapte à la navigation, précisant que le salarié n’était plus apte à l’emploi qu’il occupait au sein de la SA CFTO.
Par requête en date du 25 mai 2021, M. [O] a saisi la Direction départementale des territoires et de la mer, autorité compétente de l’Etat, d’une tentative de conciliation. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
***
Sollicitant la résolution judiciaire de son contrat de travail, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 07 juin 2021 afin de voir :
— Dire et juger qu’il est lié à la SA CFTO par un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée qui est toujours en cours
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’engagement maritime liant les parties aux torts de l’employeur avec toutes ses conséquences,
— Dire et juger que la rupture du contrat d’engagement maritime interviendra à la date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper et est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixer à la somme de 6 618,24 euros la moyenne des salaires servant au calcul des indemnités légales,
— Condamner la SA CFTO à lui payer les sommes suivantes :
— 1 323,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 13 236,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 39 709,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la SA CFTO à la reprise du paiement du salaire sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires touchés par M. [O] soit 6 618,24 euros bruts compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au prononcé du jugement,
— Condamner la SA CFTO au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des condamnations.
La SA CFTO a demandé au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— Constater que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée.
— Considérer que M. [O] est sorti de ses effectifs le 10 avril 2017,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée,
— Constater que le contrat de travail de M. [O] a été rompu le 15 juin 2017,
— Considérer que toute demande relative à la rupture du contrat de travail est prescrite,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Dit que le contrat à durée déterminée de M. [O] s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à l’issue du terme contractuel ;
— Dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties a été rompu de manière unilatérale et irrégulière à la date du 15 juin 2017 à l’initiative de l’employeur, par l’envoi du certificat de travail et des documents de fin de contrat ;
— Déclaré l’action de M. [O] irrecevable comme étant prescrite ;
— Condamné M. [O] aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi le juge a considéré que :
Le terme du dernier contrat de travail était fixé au 19 janvier 2017, sans clause de renouvellement ; or la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 10 avril 2017 et M. [O] a perçu des salaires jusqu’au 09 avril 2017 ; la société CFTO ne produit aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un usage dans l’entreprise portant sur le maintien des salaires pendant 4 mois à compter de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle du salarié ;
Le contrat à durée indéterminée liant les parties a été rompu de manière unilatérale et irrégulière à la date du 15 juin 2017 à l’initiative de l’employeur, par l’envoi du certificat de travail et des documents de fin de contrat ;
M. [O] ne peut solliciter la résiliation judiciaire d’un contrat de travail déjà rompu, il lui appartenait donc de contester cette rupture et d’introduire son action avant le 15 juin 2018 ; or il a saisi l’autorité compétente de l’Etat d’une demande de conciliation par requête en date du 25 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
***
M. [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juin 2022, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Dire que la cour est régulièrement saisie par l’acte d’appel inscrit par M. [O] à l’encontre du jugement du tribunal judicaire de Quimper en date du 12 janvier 2022 l’ayant partiellement débouté de ses demandes ;
— Confirmer la décision de première instance qui a jugé que M. [O] était lié à la SA CFTO par un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée qui est toujours en cours et en cela débouter la SA CFTO de son appel incident ;
— Réformer la décision du tribunal judiciaire de Quimper en date du 12 janvier 2022, en ce qu’il a dit l’action de M. [O] prescrite ;
En conséquence,
— Débouter la SA CFTO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [O] ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’engagement maritime liant M. [O] à la SA CFTO aux torts de l’employeur avec toutes ses conséquences ;
— Dire et juger que la rupture du contrat d’engagement maritime interviendra à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes et est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer à la somme de 6 618,24 euros la moyenne des salaires servant au calcul des indemnités légales ;
— Condamner la SA CFTO à payer à M. [O] : la somme de
1 323,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés; la somme de 13 236,48 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— Condamner la SA CFTO à payer à M. [O] la somme de 39 709,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA CFTO à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la SA CFTO à la reprise du paiement du salaire sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires touchés par M. [O] soit 6 618,24 euros bruts à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au prononcé du jugement ;
— Condamner la SA CFTO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 juin 2022, la SA Compagnie française du thon océanique demande à la cour d’appel de :
— Constater l’absence d’effet dévolutif et dire en conséquence que la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige ;
— Déclarer la SA CFTO recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer le jugement du 12 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que M. [O] était lié à la SA CFTO par un contrat à durée déterminée
— Considérer que M. [O] est sorti des effectifs de la SA CFTO le 10 avril 2017
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Considérer que toute demande relative à la rupture du contrat de travail est prescrite ;
— Déclarer irrecevables toutes les autres demandes de M. [O] ;
— Confirmer en conséquence le jugement qui a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes pour prescription ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que le contrat de travail de M. [O] a été rompu le 15 juin 2017.
En tout état de cause,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamner M. [O] à verser 3 000 euros à la SA CFTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 03 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société Compagnie française du thon océanique conclut à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par M. [O] en ce qu’elle contient une critique du jugement, les motifs et les prétentions émises et s’apparente davantage à des conclusions d’appel, qu’à un véritable acte d’appel mentionnant les chefs critiqués de manière à délimiter la portée de l’appel.
En réplique, le salarié appelant fait valoir que son appel est limité à des chefs précisément déterminés dans la déclaration d’appel et que le fait de solliciter la réformation est suffisant pour que la dévolution opère.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (…) 4º les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'»
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que d’une partla déclaration d’appel mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, et délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel et que d’autre part les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 31 janvier 2022 par M. [O] mentionne, dans son objet :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper statuant en matière de prud’hommes maritimes en ce que bien que reconnaissant l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [O] et son employeur, la Compagnie Du Thon Océanique, rompu de façon illicite par la remise du certificat de travail et des documents de fin de contrat déclarant la rupture intervenue le 15 juin 2017, déclarant de ce fait l’action de Monsieur [G] [O] irrecevable comme étant prescrite alors que la seule façon pour un employeur de mettre en 'uvre la rupture d’un contrat de travail en cours est d’engager une procédure de licenciement, la remise des documents sociaux étant irrégulière et inopposable au salarié dont le contrat était suspendu en raison d’un accident du travail maritime, au jour de la remise desdits documents sociaux.
En conséquence, réformer la décision et faire droit aux demandes de Monsieur [O] qui sont les suivantes : Vu l’article 1219 du Code civil
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’engagement maritime liant Monsieur [O] à la société CFTO aux torts de l’employeur avec toutes ses conséquences ;
— Dire et juger que la rupture du contrat d’engagement maritime interviendra à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer à la somme de 6 618,24 euros la moyenne des salaires servant au calcul des indemnités légales ;
— Condamner la CFTO à payer à Monsieur [O] : la somme de 1 323,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; la somme de 13 236,48 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— Condamner la CFTO à payer à Monsieur [O] la somme de 39 709,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la CFTO à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la CFTO à la reprise du paiement du salaire sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires touchés par monsieur [O] soit 6 618,24 euros bruts compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au prononcé de l’arrêt;
— Subsidiairement, condamner la CFTO à payer à Monsieur [O] la somme de 79 418.88 euros au titre de la nullité de la rupture en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ;
— Condamner la CFTO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et ses entiers dépends ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des condamnations. »
Force est de constater que l’appelant qui critique les motifs et le dispositif du jugement de première instance, énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité au sens de l’article 901 précité du code de procédure civile et formule également des prétentions au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 954 du même code.
L’obligation pour l’appelant de mentionner expressément dans la déclaration d’appel les chefs du jugement de première instance qu’il entend critiquer permet d’assurer l’information immédiate et précise des parties et de la juridiction d’appel sur les données du litige et concourt à une bonne administration de la justice.
Il en résulte que la déclaration d’appel, qui vise les chefs de jugement ayant débouté M. [O] de ses demandes et mentionne les prétentions formulées dans le dispositif de ses conclusions, répond aux exigences des dispositions de l’article 901 précité, de sorte que ces demandes sont dévolues à la cour.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur au titre des chefs de jugement non dévolus à la cour sera donc rejeté.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Pour infirmation du jugement, la société CFTO soutient que le tribunal judiciaire a commis une erreur d’appréciation des faits qui lui étaient soumis au motif que si M. [O] a bien été maintenu dans les effectifs de la société jusqu’au 10 avril 2017, après l’échéance du terme de son CDD, la relation de travail ne s’est pas poursuivie durant cette période puisque conformément à l’article 11 de la convention collective des thoniers senneurs congélateurs, la société doit maintenir, pendant une durée de 4 mois, le salaire du marin blessé ou malade à partir de son débarquement.
L’employeur expose que M. [O] ayant été débarqué le 09 décembre 2016, suite à un accident survenu à bord le 06 décembre 2016, la société avait l’obligation de maintenir son salaire pendant une durée de 4 mois, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société.
Pour confirmation du jugement, M. [O] fait valoir que son contrat à durée déterminée avait pour terme le 19 janvier 2017, or :
le certificat de travail remis indique qu’il ne fait plus partie des effectifs depuis le 10 avril 2017 ;
il a continué à percevoir des salaires jusqu’en octobre 2017.Le salarié en déduit qu’il ne fait aucun doute que le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1243-11 du code du travail qui dispose que : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée », et qu’il est toujours en cours.
Selon l’article L. 5542-1 du code des transports, le contrat d’engagement maritime conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur peut être conclu pour une durée déterminée ou pour un voyage.
Outre les mentions obligatoires définies par le code du travail, le contrat d’engagement maritime comporte les clauses et obligations propres à l’engagement maritime prévues à l’article L. 5542-3 du code des transports.
En l’espèce, suite à une chute survenue à bord du navire le 06 décembre 2016 [pièce n°4 de la société C.F.T.O.] M. [O], engagé dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime à durée déterminée du 22 novembre 2016 au 19 janvier 2017 [pièce n°3 société C.F.T.O.], a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail sur la période du 12 décembre 2016 au 22 avril 2017 [pièce n°5 de la société intimée].
Il n’est pas utilement contesté que nonobstant l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, le salarié a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au 09 avril 2017 et que les documents de fin de contrat font état d’une sortie des effectifs de la société à la date du 09 avril 2017 [pièce n°11 de la société intimée].
La société C.F.T.O. affirme que les dispositions de la convention collective nationale des thoniers senneurs congélateurs du 07 novembre 1992 sont désormais caduques et soutient qu’elle applique un usage d’entreprise issu de l’article 11 de la convention collective applicable. Si elle ne produit aucun élément permettant d’établir un quelconque usage d’entreprise, elle verse aux débats le contrat d’engagement maritime stipulant à l’article 5 ' protection sociale : « ['] Monsieur [O] [G] bénéficiera des garanties de prise en charge armement mentionnés aux articles L. 5542-21 à L. 5542-33-3 du code des transports et à l’article 11 de la convention collective nationale des thoniers senneurs congélateurs français. » [pièce n°3 société].
A cet égard, l’article L. 5542-26 du code des transports dispose : « Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l’employeur, au titre de la présente sous-section. (') La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé à terre. »
Il en résulte que contrairement aux allégations du salarié appelant, le seul fait pour la société CFTO d’avoir maintenu, dans le strict respect de l’article L. 5542-6 du code des transports, la rémunération de M. [O] jusqu’au 09 avril 2017, soit au terme exact du délai de 4 mois après son débarquement intervenu le 09 décembre 2016, ne saurait caractériser une quelconque volonté de poursuivre les relations contractuelles dès lors que s’imposaient à elle les dispositions protectrices des salariés marins blessés ou malades.
Par ailleurs, s’agissant du paiement intervenu au mois d’octobre 2017, c’est à tort que M. [O] prétend qu’il a continué à percevoir des salaires jusqu’au mois d’octobre 2017 dès lors qu’il résulte expressément du bulletin de salaire produit par l’employeur que l’unique paiement d’un montant de 150,63 euros correspond à une régularisation au titre de la prime individuelle, sans aucune mention d’heures de travail accomplies [pièce n°11 de la société intimée].
Dans ces conditions où le maintien de salaire résulte uniquement d’une application régulière des dispositions légales précitées, c’est à tort que le premier juge a considéré que la poursuite du contrat d’engagement maritime à durée déterminée au-delà du terme fixé justifiait de prononcer la requalification du dit contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat d’engagement maritime de M. [S] s’est donc achevé le 19 janvier 2017, date du terme du contrat à durée déterminée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Partant, la demande de « résolution » judiciaire du contrat d’engagement maritime à durée indéterminée aux torts de l’employeur avec toutes ses conséquences devient sans objet tout comme la fin de non-recevoir tirée de la prescription. M. [S] est débouté de toutes ses demandes.
3.Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner M. [O], sur ce même fondement juridique, à payer à la société Compagnie française du thon océanique une indemnité d’un montant de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [G] [O] ;
Dit que le contrat d’engagement maritime de M. [S] s’est achevé le 19 janvier 2017, date du terme du contrat à durée déterminée ;
Déboute en conséquence M. [G] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [G] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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