Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 avr. 2024, n° 22/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1188
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 22/02892 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILHJ
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[M] [E] [I] [L]
C/
[D] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [E] [I] [L]
né le 08 Mars 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence BRUS, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [D] [P]
née le 15 Mai 1935 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 21/652
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2012, [D] [P] a donné à bail à [M] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Les parties ont convenu de la gratuité de l’occupation pendant une durée de 30 mois à charge pour monsieur [I] d’effectuer des travaux. Il était précisé que le loyer était gratuit pendant deux ans et demi et que cette durée pourrait être prolongée de six mois. Il était indiqué en outre qu’après cette période de trois ans un nouveau contrat de location serait signé pour une durée de trois ans avec un loyer révisé à 300 euros plus la taxe des ordures ménagères qui pourrait être révisée annuellement.
Dans un courrier du même jour ayant pour objet « avis de clause additionnelle » dont monsieur [I] a accusé réception, Madame [D] [P] a précisé notamment que le locataire s’engageait à effectuer la rénovation dans une période de trois ans à l’issue de laquelle, après état des lieux contradictoire, le loyer serait révisé à 300 € par mois plus les charges avec signature d’un nouveau bail pour trois ans par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2020, distribuée le 18 décembre 2020, madame [P] a donné congé à monsieur [I] pour le 27 août 2021 afin de reprendre le logement pour permettre à sa fille d’y habiter.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2021, le conseil de monsieur [I] a contesté la validité du congé qui lui avait été donné faisant valoir notamment qu’il remplissait les conditions d’âge et de ressources d’un locataire protégé et qu’aucune offre de relogement correspondant à ses besoins n’avait été faite.
Par acte d’huissier du 31 août 2021, madame [P] a fait délivrer à monsieur [I] une 'sommation de déguerpir'.
Par assignation en date du 21 septembre 2021, [M] [I] a attrait [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir dire notamment que le logement donné à bail est indécent et déclarer nul le congé délivré le 18 décembre 2020.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté la validité du congé pour vente délivré le 18 décembre 2020 à effet du 27 août 2021,
— ordonné à monsieur [M] [I] de libérer l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], et ce dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour monsieur [M] [I] d’avoir volontairement libéré le logement dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, madame [D] [P] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire,
— condamné monsieur [M] [I] à payer à madame [D] [P] la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné monsieur [M] [I] à payer à madame [D] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros à compter du 28 août 2021 jusqu’à la libération complète des lieux,
— débouté monsieur [I] de toutes ses demandes,
— condamné monsieur [M] [I] à payer à madame [D] [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [M] [I] aux entiers dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 24 octobre 2022, [M] [E] [I] [L] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
******
Vu les dernières conclusions de [M] [E] [I] [L] en date du 12 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Recevoir son appel
L’y déclarer bien fondé
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Annuler le congé pour reprise délivré par Mme [P]
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes de dommages intérêts
Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions de [D] [P] en date du 13 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Jugé valide le congé pour reprise délivré le 18 décembre 2020 à effet du 27 août 2021,
* Condamné M. [M] [I] à lui payer la somme de 10 800 € à titre de dommages-intérêts,
* Condamné M. [M] [I] à lui payer, à compter du mois du 1er septembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 300 € soit la somme de 4 161 € ,
Condamné M. [M] [I] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
Y ajoutant :
— Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 18151 € en réparation des dégradations commises sur le bien loué,
— Condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Condamner M. [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais afférents à la sommation de déguerpir.
MOTIFS :
Le jugement de première instance mentionne comme demandeur Monsieur [M] [I]. Il résulte de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelant et de la pièce d’identité qu’il produit que son identité complète est [M] [E] [I] [L].
Sur la validité du congé
À l’appui de sa demande d’annulation du congé délivré par Madame [P], Monsieur [I] [L] avance que la clause additionnelle au contrat de bail lui garantissait le bénéfice d’un loyer certes réduit qui compensait le paiement des travaux qu’il avait effectués ainsi que son investissement personnel au profit de la bailleresse et signifiait qu’il pourrait rester dans les lieux. Il soutient que le congé est nul puisqu’il a été délivré sur le fondement d’un bail qui avait expiré (auquel a succédé un nouveau bail verbal), et qui était entaché de nullité alors qu’il portait sur un logement indécent où le locataire ne pouvait pas habiter. À titre subsidiaire il fait valoir que ce congé ne respecte pas les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 protégeant le locataire. Il considère que le congé est donné pour un motif qui est imprécis et artificiel. Il ajoute que neuf mois après son expulsion le 23 octobre 2022 le logement n’a pas été repris ; selon lui, Madame [P] ne peut se retrancher derrière les dégradations et l’état du logement qui ne lui sont pas imputables.
Madame [D] [P] répond qu’aucune clause du contrat n’interdît au bailleur de délivrer un congé pour reprise et que les arguments adverses sont sans fondements légaux ou contractuels. Elle ajoute que le congé donné respecte les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Selon la partie III de cet article, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert ('). Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
Il en résulte qu’ainsi que l’a indiqué le premier juge par des motifs pertinents, les dispositions protégeant spécifiquement le locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le bailleur est âgé de plus de 65 ans, ce qui est le cas en l’espèce de Madame [D] [P] qui est née en 1935.
Le contrat de bail souscrit entre les parties le 28 août 2012 a été consenti pour une durée de trois ans. Il stipulait s’agissant du loyer mensuel « gratuit pendant deux ans et demi, un point sur les travaux effectués sera fait et cette durée pourra être prolongée de six mois », puis en ce qui concerne la révision du loyer « après cette période de 3 ans un nouveau contrat de location sera signé pour une durée de 3 ans avec un loyer révisé à 300 euros plus taxe des ordures ménagères il pourra être révisé annuellement sans que le BAILLEUR ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière, en fonction de la variation de l’indice trimestriel de référence des loyers publiés par l’INSEE de tout autre indice qui viendrait à lui être substitué chaque année
En cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, l’indemnité d’occupation due à ce titre sera égale au double du loyer sans préjudice du paiement des charges contractuelles. »
Or il résulte des pièces versées aux débats que les parties n’ont pas signé un nouveau contrat de location après la première période de trois ans suivant la signature du contrat initial sans que l’occupation du logement par Monsieur [I] [L] ne soit remise en question par la bailleresse jusqu’à la délivrance du congé pour reprise le 16 décembre 2020. Il convient d’en déduire que le contrat de bail a été tacitement reconduit par périodes de trois ans conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le congé délivré le 16 décembre 2020 par la bailleresse à son locataire n’encourt pas en conséquence la nullité en ce qu’il vise le contrat de location conclu le 28 août 2012.
Le congé a été donné à Monsieur [I] [L] le 16 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 décembre 2020 pour le 27 août 2021. Il précise être donné aux fins de reprise du logement pour l’habiter au profit de la fille de la bailleresse dont l’identité (madame [T] [P]) et l’adresse sont précisées. Il expose en outre que le bénéficiaire ne dispose pas d’un logement correspondant à ses besoins.
Les pièces produites par la bailleresse confirment que Madame [T] [P] souhaite intégrer le logement litigieux, est contrainte dans cette attente de louer un logement alors que ses ressources sont modiques et qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé. Le caractère légitime et sérieux du motif de reprise du logement pour permettre à la fille de la bailleresse d’y habiter est ainsi démontré. Il n’est pas remis en cause par l’absence d’occupation des lieux par Madame [T] [P] neuf mois après le départ des lieux de Monsieur [I] [L] au mois d’octobre 2022 au regard du mauvais état du logement nécessitant d’importants travaux de rénovation.
L’intimé ne démontre pas que des dispositions contractuelles soient de nature à faire obstacle à la délivrance d’un congé pour reprise du logement par la bailleresse.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [I] [L] tendant à voir prononcer la nullité du congé donné par Madame [P] est infondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la validité du congé délivré le 18 décembre 2020 à effet du 27 août 2021, sauf à rectifier qu’il ne s’agit pas d’un congé pour vente (ainsi que mentionné dans le dispositif de la décision déférée) mais d’un congé donné en vue de reprendre le logement pour l’habiter.
Il est constaté que les demandes de la bailleresse tendant à voir ordonner à Monsieur [I] [L] de libérer les lieux loués et, à défaut de libération volontaire, à être autorisée à faire procéder à son expulsion étaient fondées en première instance au regard du maintien sans droit ni titre de ce dernier dans les lieux à compter du 27 août 2021. C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge y a fait droit. En cause d’appel ces demandes ne sont plus soutenues Monsieur [I] [L] ayant quitté les lieux précédemment loués.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [D] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € à compter du 28 août 2021 jusqu’à la libération complète des lieux.
Au regard de son départ au mois d’octobre 2022, cette somme peut être liquidée. Monsieur [I] [L] ne justifie d’aucun paiement au titre des indemnités d’occupation. Il sera donc condamné à payer à Madame [D] [P] la somme de 4161 € au titre des indemnités d’occupation ayant couru du 1er septembre 2021 au 27 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 10 800 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 300 € pendant 36 mois. Il a relevé qu’il avait occupé les lieux sans effectuer les travaux comme il s’y était engagé dans le contrat de bail et avait donc occupé les lieux gratuitement pendant trois ans. Il a également pris en compte l’attitude de Monsieur [I] [L] considérant qu’il avait abusé de la vulnérabilité de Madame [P].
Madame [P] relève notamment que l’appelant est dans l’impossibilité de démontrer qu’il a réalisé des travaux dans la maison, a produit des fausses factures et a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau pour cela.
Elle ajoute qu’il a abusé de sa faiblesse et a occupé le bien sans payer de loyer pendant 36 mois.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 10 800 € en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Monsieur [I] [L] répond qu’il est incontestable qu’il a effectué des travaux dans la maison louée ; selon lui la partie intimée ne peut se prévaloir de sa condamnation pour faux et usage de faux, car il s’est expliqué sur les raisons pour lesquelles il a commis cette infraction ; il estime rapporter la preuve des travaux qu’il a réalisés qui n’est pas remise en cause selon lui par les pièces adverses. Il conteste avoir occupé les lieux gratuitement pendant trois ans, précise qu’il ne les a pas occupés du tout de 2012 à 2015 compte tenu des travaux à effectuer et qu’il s’est toujours acquitté du loyer à compter de 2015. Il ajoute qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ce fait.
Il y a lieu d’observer que Madame [D] [P] ne précise pas le fondement textuel de sa demande de dommages et intérêts.
Il se déduit des motifs de ses écritures dans lesquelles elle demande la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 10 800 € (300 € x 36 mois) en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles qu’elle fonde cette prétention sur la responsabilité contractuelle de son ancien locataire.
Il ne s’agit pas d’une demande en paiement de loyers mais bien d’une demande en réparation d’un préjudice causé par l’inexécution d’obligations contractuelles.
Il est justifié que Monsieur [I] [L] a été condamné, dans le cadre d’une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux au préjudice de Madame [D] [P] (24 factures) et sur l’action civile à payer à cette dernière la somme de 150 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est donc incontestable et incontesté que Monsieur [I] [L] a fait des fausses factures pour les utiliser dans le cadre du litige avec sa bailleresse et justifier des travaux allégués.
En effet en vertu du contrat de bail et de la clause additionnelle signés par les parties le 28 août 2012 :
' le locataire devait effectuer les travaux préalablement négociés contre la gratuité du loyer pendant une période de deux ans et demi (pouvant être prolongée pour six mois) et prendre à sa charge les travaux,
' le locataire s’engageait à effectuer la rénovation dans une période de trois ans,
' la bailleresse déclarait délivrer un local comportant un état de vétusté important pouvant engendrer des risques sur la sécurité physique du locataire, ce dernier reconnaissant en être parfaitement informé et s’engageant à ne pas la tenir pour responsable en cas d’accident survenu à lui-même ou à tout autre personne venant lui rendre visite,
' un plan et une description des travaux effectués avec des matériaux de récupération devaient être fournis pendant la durée des trois premières années (contrat de bail), et un état des lieux contradictoire réalisé dès l’achèvement des travaux prévus (avis de clause additionnelle).
L’état de vétusté important du logement loué au moment de la signature du bail est incontestable et résulte donc des termes mêmes du contrat. Aucun état des lieux contradictoire n’a été établi au moment de la signature du bail.
Les pièces produites et en particulier le procès-verbal de reprise des lieux établi par huissier de justice le 4 novembre 2022 après le départ des lieux loués de Monsieur [I] [L] révèlent que certains travaux ont été réalisés par ce dernier, mais que le logement restait en mauvais état au moment de sa libération.
Au regard de ces éléments et en l’absence de factures ou de tout autre élément tel l’avis d’un professionnel ou un rapport d’expertise, il n’est pas possible d’évaluer les travaux réalisés par le locataire.
Monsieur [I] [L] n’a réalisé que des travaux partiels dans les lieux loués.
Force est de constater que monsieur [I] [L], à qui incombe la charge de la preuve des paiements des loyers qu’il allègue avoir effectués à compter de 2015, n’en justifie pas.
Au regard des pièces produites aux débats, cette inexécution contractuelle cause un préjudice financier à madame [P] que le premier juge a justement évalué à la somme de 10 800 euros. La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les réparations locatives
Madame [D] [P] soutient que Monsieur [I] [L] a laissé le bien loué dégradé et détérioré et que les frais de remise en l’état s’élèvent à la somme de 18 151 € (sans les travaux d’électricité) qu’elle souhaite voir supportée par l’appelant au titre des frais de remise en état du logement loué. Elle formule cette demande nouvelle en cause d’appel.
Monsieur [I] [L] indique qu’il n’est pas démontré que ces dégradations lui soient imputables ; il conteste en être responsable. Il sollicite le débouté de la demande formulée à ce titre.
En application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce force est de constater l’absence d’état des lieux d’entrée à la date de la signature du contrat de bail ou d’état des lieux en cours d’exécution du contrat compte tenu de l’engagement du locataire d’effectuer des travaux de rénovation en contrepartie de la gratuité des lieux loués durant les premières années du bail.
La bailleresse l’ayant reconnu dans le contrat initial, il est établi que le logement était dans un état de grande vétusté et pouvait comporter un danger pour les personnes au moment de la signature du bail.
Suite à la libération des lieux objets du bail par Monsieur [I] [L] ce dernier n’a pas été convoqué à un état des lieux de sortie. Est seulement produit par la bailleresse un procès-verbal de reprise des lieux du 4 novembre 2022 établi non contradictoirement plusieurs jours après le départ de Monsieur [I] [L].
Il n’est donc pas possible de comparer l’état du logement loué au moment de l’entrée dans les lieux ou après exécution de certains travaux par le locataire, avec son état au moment de la libération des lieux. Au regard de ces éléments les pièces produites sont insuffisantes pour imputer à Monsieur [I] [L] des frais de remise en état du logement loué (pose de menuiseries, changements de linoléum, démolition de cloisons, rénovation de parquet arraché, remplacement du parquet de l’étage) alors que l’état antérieur de ces éléments d’équipement n’est pas connu.
Madame [D] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 18 151 € en réparation de dégradations locatives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [L], partie perdante, sera également condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le jugement déféré sur l’identité complète du demandeur qui est [M] [E] [I] [L] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser qu’il s’agit non d’un congé pour vendre mais d’un congé en vue de reprendre le logement pour l’habiter ;
Y ajoutant,
Constate que Monsieur [M] [E] [I] [L] ayant quitté les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion ;
Condamne Monsieur [M] [E] [I] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme totale de 4161 € au titre des indemnités d’occupation ayant couru du 28 août 2021 jusqu’à la libération totale des lieux ;
Déboute Madame [D] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18 151 € en réparation de dégradations ;
Condamne Monsieur [M] [E] [I] [L] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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