Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 janvier 2024, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00265
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6X2
CGG/ACP
Décision déférée du 15 Janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00057)
E. CHOULET
SURSIS A STATUER
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S. [12]
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] [X]
ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. [12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Association [11] [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société [12] a été créée en 1989 sous la forme d’une SARL par le père de l’appelant, M. [K] [R] [S] et deux frères de M. [K] [R] [S]. L’épouse de M. [S] père, Mme [H] [J] [P], était désignée gérante de la société.
La société avait pour objet social la préfabrication de dalles, planchers et travaux de maçonnerie.
M. [E] [S] a été embauché à compter du 4 janvier 1999 par la société [12], d’abord en qualité de chef de chantier puis, à compter du 1er février 2007, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre.
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2014, cette société est devenue une SAS, ci-après [19].
Mme [P] est alors devenue présidente de la société.
M. [S] père et Mme [P], son épouse, ont ensuite constitué ensemble une société civile « [14] » qui est devenue propriétaire de 469 des 500 actions de [19].
Suite au décès de son père survenu le 4 mars 2015, M. [E] [S] est devenu actionnaire minoritaire de la [19], sa mère occupant le poste de présidente en étant associée majoritaire.
Le 19 novembre 2015, M. [S] a été nommé directeur général de la société, sans rémunération pour l’exercice de son mandat, notamment en considération de son contrat de travail qui devait perdurer.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [19] et a désigné la Selarl [F] [X], prise en la personne de Me [F] [X], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier du 21 décembre 2021, M. [S] a été licencié pour motif économique.
Le mandataire ayant inscrit M. [S] comme étant employé en tant que directeur général et non conducteur de travaux, l’AGS n’a pas considéré M. [S] comme remplissant les critères pour bénéficier du régime de garantie des salaires.
Par voie de conséquence, [17] a également refusé d’indemniser M. [S] au titre de ses droits au chômage.
M. [E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 13 janvier 2023 pour demander, notamment, de fixer sa créance au passif de la société au titre de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés payés et d’indemnité du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle et de condamner l’Unedic délégation [15] Toulouse à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 janvier 2024, a:
— dit et jugé l’affaire recevable,
En conséquence,
— débouté l'[11] [Localité 20] de sa demande de sursis à statuer,
— dit et jugé que Monsieur [S] était salarié dirigeant,
En conséquence,
— débouté Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [E] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par acte du 25 mars 2024, M. [S] a signifié sa déclaration d’appel à la Selarl [F] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas [12].
****
Parallèlement à cette procédure, autorisé par ordonnance du 23 janvier 2023, M. [S] a assigné à jour fixe [17] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que M. [S] était éligible au bénéfice de l’ARE et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2023.
Le 13 juin 2023, [17] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 19 mars 2025, la première chambre de la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement qui lui était déféré.
Le 7 mai 2025, M. [S] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [E] [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mr [E] [S]
— sursoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’instance pendante devant la Cour de cassation entre [17] et Mr [S], et enrôlée par sous (sic) le n° de pourvoi U2514722, consécutivement au pourvoi effectué contre l’arrêt rendu le 19.03.2025 par la 1ère Chambre Section 1 de la Cour d’appel de Toulouse,
Et sur le fond :
— infirmer le jugement rendu le 15.01.2024 par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit et jugé que Monsieur [E] [S] était salarié dirigeant,
En conséquence,
* débouté Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— fixer la créance de Mr [O] [S] au passif de la SAS « [12] », à un montant de 87 119.14 euros correspondant à :
7 065.75 euros au titre du salaire de novembre 2021,
2 569.36 euros au titre du délai de réflexion [16] de novembre 2021,
65 776.10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
7 526.53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4 181.40 euros au titre du délai de réflexion [16] de décembre 2021,
Telle qu’établie par la Selarl [F] [X] prise en la personne de Me [F] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS « [12] »
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 20] à payer à Mr [O]
[S] ou subsidiairement entre les mains de la Selarl [F] [X] es qualité à charge pour lui de les reverser à Mr [O] [S], la somme de 87 119.14 euros correspondant à :
7 065.75 euros au titre du salaire de novembre 2021,
2 569.36 euros au titre du délai de réflexion [16] de novembre 2021,
65 776.10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
7 526.53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4 181.40 euros au titre du délai de réflexion [16] de décembre 2021,
Telle qu’établie par la Selarl [F] [X] prise en la personne de Me [F] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS « [12] »,
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 20] à payer à Mr [O] [S] la somme de 30 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes ayant privé Mr [O] [S] du moindre revenu du jour au lendemain alors que ce dernier devait continuer d’assumer ses engagements,
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 20] à payer à Mr [O] [S] la somme de 5 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 20] demande à la cour de :
Sur appel incident de l’AGS :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’AGS de sa demande de sursis à statuer
Statuant à nouveau :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de Toulouse entre [17] et M. [S], chambre 1 section [Immatriculation 1]/02905,
Sur le fond :
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions :
— débouter M. [S] de toutes ses demandes en l’état de la suspension des effets de son contrat de travail en 2015 à la date de sa nomination en qualité de Directeur General et de l’absence de tout lien de subordination,
En tout état de cause,
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il peut notamment, en application de l’article 110 du code de procédure civile, suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Le caractère non-suspensif du pourvoi n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la cour est saisie d’un recours contre le jugement du conseil de Prud’hommes qui a débouté M. [S] de ses demandes de fixation au passif de la société [13] de créances au titre d’un rappel de salaire, de l’indemnité de licenciement de l’indemnité compensatrice de congés-payés et des indemnités au titre du délai de réflexion [16], en retenant qu’il avait un statut de 'salarié dirigeant'.
Si le conseil de Prud’hommes dispose d’une compétence exclusive s’agissant des litiges qui s’élèvent entre salariés et employeurs à l’occasion de tout contrat de travail en vertu des dispositions de l’article L1411-1 du code du travail, encore faut-il que soit rapportée la preuve d’un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination.
Ce point, fait précisément débat entre les parties, alors que le conseil de prud’hommes a considéré que M. [S] n’apportait 'pas d’élément permettant de prouver l’existence d’un lien de subordination effectif’ et que l’arrêt rendu le 19 mars 2025 par la 1ère chambre de la cour d’appel de ce siège, infirmant en cela le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 mai 2023, a retenu quant à lui 'l’émancipation de M. [S] des contraintes imposées pour l’exécution du travail et l’absence de subordination juridique effective à la date du licenciement’ (pièce 32 appelant) pour lui refuser le statut de salarié qu’il revendiquait.
Cette dernière décision fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation formé par M. [S] le 7 mai 2025 (pièce 33 appelant).
Le moyen développé en 10 branches tend à contester le caractère fictif du contrat de travail et par la même l’absence de tout lien de subordination, de sorte que le sort réservé à ce pourvoi aura une incidence directe sur le traitement de la présente procédure.
Ce faisant, le prononcé d’un sursis à statuer permettra de tirer toutes conséquences de droit de la solution qui se dégagera de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, en évitant le cas échéant une contrariété de décisions ou un second pourvoi dans la présente procédure et en assurant une économie de moyens pour l’ensemble des parties.
En l’état de ces éléments, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, étant au demeurant relevé que les parties s’accordent sur cette mesure.
Dans cette attente, il sera réservé à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 19 mars 2025, dans la procédure opposant [18] à M. [S],
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Vidéos ·
- Caisse d'épargne ·
- Horaire de travail ·
- Gauche ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Demande d'avis ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Réception
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Magasin ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Défaut ·
- Exigibilité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capital décès ·
- Métropole ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Redressement ·
- Pays ·
- Prestation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Guadeloupe ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.