Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 170/2026
N° RG 25/03073 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFTV
EV/KM
Décision déférée du 22 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection d’ALBI (25/00897)
MARCOU
[Y] [R]
C/
S.A. [1] SIEGE SOCIAL
SA [2]
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES TARN
[3]
[4]
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 1] SERVICE SURENDETTEMENT
[D] [Z]
[V] [K]
[5]
[6] POUR [5] ET [1]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [1] SIEGE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
SA [2]
POUR CREDIT [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES TARN
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 1] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [V] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
[5]
Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant fonction de président de chambre , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 janvier 2024.
Mme [D] [Z] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 29 avril 2024, la contestation a été rejetée.
Par jugement du 14 octobre 2024, les créances contestées par Mme [R] ont été fixées ainsi :
— direction générale des finances publiques : 816 €,
— Mme [Z] : 28'034,41 €.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 90 mois.
Mme [R] a contesté les mesures.
Par jugement du 22 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté la contestation de Mme [R],
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 où elle a été renvoyée au 12 février 2026 à la demande des parties.
Mme [R], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu ses conclusions déposées le 3 février 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :
' déclarer recevable en la forme son recours,
Sur le fond :
' infirmer les dispositions du jugement rendu le 22 août 2025,
Statuant à nouveau:
A titre principal
' prononcer l’effacement total des dettes de Mme [R], ses ressources actuelles ne lui permettant pas de faire face aux charges courantes et de régler les dettes issues de la décision de la commission de surendettement,
A titre subsidiaire :
' prononcer l’effacement partiel des dettes de Mme [R] avec des mensualités ne pouvant excéder 300 € par mois sur une durée de cinq ans,
En toute hypothèse :
' rejeter la demande de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Mme [Z], représentée par avocat a soutenu à l’audience ses conclusions déposées le 16 janvier 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :
' juger que l’appel est irrecevable si Mme [W] ne l’a pas régularisé dans les 15 jours de la notification qui lui en a été faite,
En tout état de cause :
' juger que Mme [R] ne produit aucune contestation valable à l’encontre de la décision prise,
' juger que Mme [R] devra s’acquitter de ses dettes conformément aux mesures imposées et annexées au jugement du 22 août 2025,
' condamner pour résistance abusive et injustifiée Mme [R] à prendre à sa charge les frais et honoraires exposés par Mme [Z] et la condamner à cet effet au paiement de la somme de 1500 € ainsi qu’aux dépens.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision déférée a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 septembre 2025 et elle a formé appel par lettre recommandée envoyée le 15 septembre 2025. Le délai légal de 15 jours pour faire appel a donc été respecté et le recours de Mme [R] sera déclaré recevable.
Sur les mesures de désendettement
M. [V] [K] a écrit le 15 décembre 2025 pour indiquer que suite à une saisie auprès du codébiteur de Mme [R] celle-ci n’était plus redevable qu’à hauteur de 28,76 €.
La débitrice revendique l’effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de ce qu’atteinte d’une maladie incurable aux effets secondaires importants et âgée elle ne perçoit que de faibles ressources et que l’aide qu’elle perçoit à hauteur de 707,25 € correspond à une aide humaine dont elle bénéficie dans le cadre de la prestation de compensation de son handicap.
Elle considère que la vente de son bien ne peut être considérée comme une solution adaptée au regard de sa valeur et du coût prévisible de son relogement.
Mme [Z] oppose que Mme [R] n’a procédé à aucun règlement alors qu’elle dispose de ressources à hauteur de 2700 € et ne justifie de charges que pour un montant de 1660 €.
Sur ce
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Pour retenir une capacité de remboursement de 1047 €, la commission de surendettement puis le premier juge ont retenu des ressources de 2707 € constituées de sa retraite et d’aides et des charges de 1660 €.
En cause d’appel, Mme [R] explique qu’au titre de ses charges, n’ont pas été inclus les frais des aides qui lui sont nécessaires pour les actes essentiels de l’existence et justifiant les prestations qui lui sont versées.
Il résulte de l’avis d’imposition qu’elle produit, que Mme [R] a perçu pour l’année 2024, 26'128 €, soit un montant de 2177 € par mois mais selon le bulletin de pension pour novembre 2025, elle a perçu un montant net imposable de 2225,23 € qui sera donc retenu .
Par ailleurs, elle perçoit une prestation de compensation de handicap d’un montant mensuel de 707,25 €, correspondant au coût d’un emploi direct pour 41 heures par mois.
En conséquence, ses ressources s’élèvent à 2932,48 €.
La cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage.
Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Les forfaits pour une personne seule s’élèvent à :652+ 145+ 123 soit 920 €.
Par ailleurs, Mme [R] justifie devoir s’acquitter d’une taxe foncière d’un montant annuel de 765 € soit 63,75 € par mois.
Il résulte des relevés URSSAF qu’elle produit que pour le mois de novembre le coût de son aide à domicile s’est élevé à: 346,88+203,60+ 119,24+ 72,38, soit 760,10 €, seul le mois de novembre étant pris en compte, les documents produits concernant M. [X] [C] concernant le mois de décembre ne peuvent y être ajoutés.
Il convient enfin de retenir le coût d’Hospiconfort (24 €), des mutuelles (154,75+10,81 €), et de l’assurance de son véhicule (114,32 €).
Le relevé « pharmacie » produit par la débitrice ne permet pas de déterminer si des frais restent à sa charge à ce titre ni pour quel montant.
En conséquence, la capacité contributive de Mme [R] s’élève à:
2932,48 – (760,10+920+ 63,75+ 24+ 10,81+ 154,75+114,32) soit 884,75 €.
Ainsi, Mme [R] dispose d’une capacité de remboursement faisant échec à sa demande d’effacement total de ses dettes, étant rappelé qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, il conviendrait alors d’envisager un effacement avec liquidation judiciaire et vente de sa maison et distribution du produit de la vente à ses créanciers, les revenus de Mme [R] lui permettant d’acquitter un loyer.
En conséquence, un nouveau plan de désendettement sera établi selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision et pour une durée de 90 mois, la débitrice n’ayant pas fait valoir qu’elle avait commencé à apurer ses dettes.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Y] [R] à la somme maximale de 885 €,
DIT que la créance de M. [V] [K] s’élève à 28,76 €
DIT que Mme [Y] [R] devra rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 10/06/2026 au 10/12/2027
Mensualité du 10/01/2028 au 10/11/2033
Effacement
[D] [Z] /Jugement TGI Albi du 10/09/2019
23 859,46 €
237,89 €
237,89 €
2 449,36 €
[1] / 28986000842766
5 250,83 €
52,35 €
52,35 €
539,33 €
[1] / 28994001170984
11 495,71 €
114,62 €
114,62 €
1 179,91 €
[3] / 81374434347
36 277,02 €
361,70 €
361,70 €
3 724,02 €
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 1] / 3685824
5 983,94 €
59,66 €
59,66 €
614,54 €
[5] / 146289620000021427502
2 885,14 €
28,77 €
28,77 €
295,84 €
[V] [K] / Ancien loyer
28,76 €
1,40 €
2,16 €
[4] / 231191
560,00 €
27,19 €
43,39 €
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [R] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
REJETTE la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [D] [Z],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
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