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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/462
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROES
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 mai à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [N] [Y]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le
Vu l’appel formé le 15 mai 2026 à 18 h 00 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représenant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 18 mai 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représenté à l’audience
[H] [N] [Y], non comparant, représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 10 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y], né le 21 mars 2005 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le même jour à 14h17, à l’issue d’une garde à vue, sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 23 septembre 2024 ;
Vu la requête de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] en contestation de son placement en rétention administrative du 11 mai 2026, reçue au greffe à 11h56, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h36, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mai 2026 à 17h38, et notifiée à l’intéressé le jour même à 18h40, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] en accueillant la fin de non-recevoir et en déclarant irrecevable la requête de la préfecture faute de production de la décision d’éloignement fondant la rétention administrative ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 14 mai 2026 à 18h34 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par mémoire reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 18h, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant la recevabilité de sa requête et le bienfondé de sa demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] ;
Les parties convoquées à l’audience du 18 mai 2026 ;
En l’absence du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l’audience, qui a indiqué s’en rapporter à son mémoire d’appel ;
En l’absence du conseil de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y], Me [R], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et, à défaut a fait parvenir un mémoire d’appel écrit aux fins de maintenir ses observations de première instance relatives à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, et transmettant une copie de l’assignation à résidence de l’étranger immédiatement après sa remise en liberté, l’absence d’objet de l’appel de la préfecture ainsi qu’une demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’absence de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y], non touché par la convocation ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des Bouches du Rhône d’un arrêté d’assignation à résidence du 14 mai 2026 notifié le jour même à 18h40, soit postérieurement à l’appel relevé par la préfecture, applicable pendant une durée de 45 jours.
Pour autant et malgré la prise de cette décision en toute connaissance de cause, la préfecture des Bouches du Rhône ne s’est pas désistée de son appel.
En raison de ce placement en assignation à résidence de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture des Bouches du Rhône tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention. En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
Au vu de l’issue du litige à hauteur d’appel, la préfecture des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Les circonstances de l’espèce justifient que la préfecture des Bouches du Rhône soit condamnée à verser la somme de 400 euros à Me [O] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 14 mai 2026 à 17h38,
Constatons le placement de de M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] sous assignation à résidence par la préfecture des [Etablissement 1] postérieurement à son appel sur la non-prolongation de la mesure de rétention administrative,
Constatons que, de ce fait, cet appel est devenu sans objet,
Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône aux dépens d’appel,
Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône à verser à la somme de 400 euros à Me Imme KRUGER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, M. X se disant [H] [N] ou [C] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/462
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [H] [N] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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