Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 13 déc. 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 janvier 2024, N° 21/02000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00357
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FOUA
ARRÊT N°
du : 13 décembre 2024
C. H.
M. [O] [E]
C/
Mme [R] [L]
veuve [G]
Formule exécutoire le :
à :
Me Bruno Choffrut
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 21/02000)
M. [O] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Hélène Marichal, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [R] [L] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Bruno Choffrut, membre de la SELARL Le CAB avocats, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 7 novembre 2024, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [E] et Mme [L] ont vécu en concubinage de mai 2010 jusqu’au 6 août 2019.
— 2 -
Selon exploit d’huissier en date du 25 mai 2021, Mme [L] a fait délivrer assignation à M. [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 40 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la mise en demeure, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] s’est opposé à ces demandes, contestant avoir reçu les sommes réclamées.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a :
— déclaré Mme [R] [L] veuve [G] recevable et bien fondée en sa demande au titre du paiement de la somme de 40 000 euros ;
— condamné M. [O] [E] au paiement de la somme de ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la mise en demeure ;
— débouté M. [O] [E] de sa demande au titre de l’injonction de production de pièces ;
— débouté M. [O] [E] de sa demande au titre de la constatation d’une créance à l’égard de Mme [R] [L] veuve [G] ;
— débouté les parties de leur demande en dommages et intérêts ;
— condamné M. [O] [E] aux entiers dépens ;
— condamné M. [O] [E] à payer à Mme [R] [L] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 4 mars 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 17 janvier 2024,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
«. déclaré Mme [R] [L] veuve [G] recevable et bien fondée en sa demande au titre du paiement de la somme de 40 000 euros ;
. condamné M. [O] [E] au paiement de la somme de ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 1 mars 2021, date de la mise en demeure ;
. débouté M. [O] [E] de sa demande au titre de la constatation d’une créance à l’égard de Mme [R] [L] veuve [G] ;
. débouté les parties de leur demande en dommages et intérêts ;
. condamné M. [O] [E] aux entiers dépens ;
. condamné M. [O] [E] à payer à Mme [R] [L] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. rappelé l’exécution provisoire du présent jugement» ;
et statuant à nouveau :
— 3 -
— débouter Mme [L] de sa demande en paiement d’une somme de 40 000 euros ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 45 902 euros, dont 30 402 euros au titre des travaux et de la plus-value qu’elle en a tirée, outre 15 500 euros correspondant à la moitié des sommes dépensées par lui au titre des frais courants du ménage ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement :
— ordonner la compensation entre sa créance s’élevant à 45 902 euros et la créance de Mme [L],
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 3 000 euros pour les frais en appel ainsi qu’en tous les dépens.
Encore plus subsidiairement :
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— déclarer Mme [L] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident,
En tant que de besoin, débouter Mme [L] de toutes ces demandes.
Suivant ses dernières conclusions, Mme [L] demande de voir :
— déclarer M. [E] recevable, mais mal fondé en son appel.
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M. [O] [E] à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la mise en demeure et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant pour le surplus,
— condamner M. [O] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [O] [E] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [O] [E] à lui verser à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la créance de Mme [L] à l’encontre de M. [E] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— 4 -
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Enfin, l’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Pour motiver cette condamnation, le premier juge a indiqué : «En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros, Mme [L] [G] produit un acte daté du 15 janvier 2019 et signé par les 2 concubins. En outre il y est clairement porté la mention de la somme de 40 000 euros en toutes lettres et en chiffres.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [O] [E] il y est également stipulé que cette somme a été reçue par lui en plusieurs fois, ce aux fins de régularisation de sa situation financière. Si M. [O] [E] produit plusieurs relevés de compte bancaire sur la période 2014 à 2020, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il n’ait pas reçu lesdits fonds de Mme [L] [G], d’autant que lui-même reconnaît à tout le moins avoir reçu de sa compagne la somme de 4 000 euros sur la période considérée, et qu’il ne produit aucun élément sur la période de 2010 à 2013 permettant de vérifier l’absence de versements sur cette période, alors qu’il n’est pas contesté que les parties ont vécu en concubinage depuis 2010.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue M. [O] [E], l’acte passé entre les parties le 15 janvier 2019 prévoit une condition quant à la somme prêtée par Mme [L] [G] : «ce jusque provisions soit suffisantes pour obtenir le règlement total de la somme qui se fera par virement le jour venue». Force est de constater que M. [O] [E] ne conteste pas avoir vendu depuis le bien immobilier situé à [Localité 16] (22) lui appartenant en propre et dont Mme [R] [L] [G] produit une annonce en date du 29 octobre 2020 au prix de 274 835 euros, étant précisé que ce dernier soutient lui-même ne pas avoir été en situation de besoin depuis 2012.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de la reconnaissance de dette signée par les parties le 15 janvier 2019, et en l’absence de preuve par M. [O] [E] de la non remise des fonds par Mme [R] [L] [G] durant le concubinage, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] [L] [G], de sorte que M. [O] [E] sera condamné à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 mars 2021, date de la mise en demeure produite au dossier».
Au soutien de sa contestation, M. [E] nie avoir perçu des prêts de la part de son ex-compagne, notamment pour financer des travaux de rénovation d’une maison.
Par ailleurs il conteste qu’elle ait réglé pour lui les factures versées aux débats dont il estime qu’elle les a obtenues par fraude.
Il affirme qu’il y a toujours eu des contreparties en regard des dépenses de Mme [L], des compensations ou bien des remboursements, généralement en espèces et déduit de la lecture de ses propres relevés de compte versés aux débats que de 2014 à 2020 qu’il a retiré de son compte plus de 31 000 euros en espèces qui ont servi au règlement du train de vie du ménage ou au remboursement direct des sommes payées par Mme [L], alors qu’elle même ne lui a viré sur son compte que les sommes suivantes :
— 5 -
' 500 euros le 9 octobre 2014,
' 1 500 euros le 20 novembre 2017,
' 2 000 euros le 1er mars 2018.
Il explique qu’il n’est pas en mesure de produire les relevés de ses comptes bancaires avant 2013 car il a changé de banque entre-temps, qu’il n’a conservé aucun document et même pas le numéro du compte bancaire, qu’il s’agissait d’un compte à la Banque [12] qui a été reprise par la [17], et qu’il n’a pu obtenir aucun document.
Sur la reconnaissance de dette versée aux débats, il considère qu’il n’en ressort pas de sa lecture qu’elle prouve que les sommes évoquées ont bien été versées ni d’un terme de remboursement.
Il ajoute que cet acte est erroné en ce qu’il n’a jamais été en situation de besoin.
Selon lui, le seul et unique document produit au débat faisant état d’une somme de 40 000 euros reçue et non pas prêtée, et non pas «à rembourser» et ne saurait donc tenir lieu de contrat.
De même, la seule mention des termes «reconnaissance de dettes» qui figure en objet, et non pas en titre du document, ne saurait suffire à constituer une obligation de remboursement, dès lors qu’il n’y a aucune preuve du versement préalable d’une telle somme à titre de prêt.
Mme [L] expose quant à elle que dés le début de leur relation, M. [E] qui était sans emploi, suite à la liquidation de son entreprise lui a demandé de lui prêter de l’argent pour faire des courses car il avait ses filles le week-end, pour réparer sa voiture, ainsi que pour lui payer ses factures de téléphone, d’internet, d’électricité ainsi que ses loyers en retard.
Elle précise qu’alors que leur relation a été chaotique pendant plusieurs années, le 15 janvier 2019, ils ont décidé de régler leurs comptes et M. [E] a établi une reconnaissance de dette à hauteur de 40 000 euros, ce qui selon Mme [L] ne représentait qu’une partie des sommes avancées par elle à son profit.
Elle indique que cette reconnaissance de dette permettait en fait à M. [E] de limiter ses obligations de remboursement de sa dette à 40 000 euros d’une part et de ne pas la régler immédiatement d’autre part. D’ailleurs, suite à leur séparation définitive en août 2019, il lui avait dit qu’il mettait en vente sa maison en Bretagne ce qui lui permettrait de la rembourser rapidement.
Considérant que M. [E] n’était pas diligent pour vendre sa maison, elle lui a adressé par l’intermédiaire de son avocat une première demande de paiement par courrier simple le 14 janvier 2021.
Ce courrier, n’ayant donné lieu à aucune réponse, un deuxième courrier lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mars 2021.
M. [E] a finalement vendu sa maison en Bretagne, mais ne lui a rien versé.
Comme l’a relevé le premier juge, le document signé le 15 janvier 2019 sur lequel se fonde Mme [L] pour solliciter le remboursement de la somme de 40 000 euros à M. [E] a pour objet l’intitulé «Reconnaissance de dettes».
Il a été écrit de la main de M. [E] et a été signé tant par lui que par Mme [L].
Celui-ci indique que Mme [L] lui a versé la somme de 40 000 euros qu’il mentionne en chiffres et en lettres.
Dans ce document, M. [E] reconnait avoir reçu en plusieurs fois des sommes d’argent pour régulariser sa situation financière.
— 6 -
En indiquant «Mme [R] [L] m’a versée en tout et pour tout la somme de 40 000 euros sans intérêt et en lettre -quarante mille euros-et ce jusque provisions soit suffisantes pour obtenir le règlement total de la somme qui se fera par virement le jour venue» , M. [E] s’est engagé à lui rembourser cette somme lorsque sa situation financière le lui permettrait.
Il résulte donc de ce document qu’il y a eu rencontre des volontés de M. [E] et Mme [L] pour fixer la dette reconnue par M. [E] envers sa compagne à la somme de 40 000 euros et sur l’engagement de celui-ci à la rembourser.
Cette volonté a par ailleurs été réitérée par M. [E] dans un message qu’il a adressé le 8 mai 2019 à son ex-compagne dans lequel il a écrit «Y faudra qd reparlé de tout cela et surtout arrête de me prendre pour un mal honnete j’apprécie pas du tout tu aura ton pognon».
Dés lors, sans qu’il ne soit nécessaire pour la cour de savoir si M. [E] était ou non dans une situation financière périlleuse ni d’entrer dans le détail des relevés de compte afin de déterminer si M. [E] a ou non perçu la somme de 40 000 euros, alors qu’il est manifeste que les pièces produites aux débats par M. [E] ne portent pas sur l’intégralité de la durée de leur relation et qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] réglait les factures au nom de M. [E] directement auprès des commerçants ou des prestataires par chèques, il y a lieu de constater que le document produit est un contrat par lequel il a consenti à rembourser à Mme [L] la somme de 40 000 euros.
S’il est constant qu’aucune date n’a été fixée pour le remboursement, il n’en demeure pas moins que son engagement contient un terme qui est la date à laquelle M. [E] disposera de provisions suffisantes pour payer.
Or, M. [E] ne conteste pas que sa maison sise dans les Côtes-d’Armor a été mise en vente en octobre 2020 pour la somme de 274 835 euros et qu’elle a été vendue.
Celui-ci a donc perçu le prix de vente manifestement supérieur à sa dette lui laissant dés lors une provision suffisante pour la régler.
Dans ces conditions, le jugement qui a condamné M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sera confirmé.
— Sur la créance de M. [E] à l’encontre de Mme [L] :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Pour solliciter la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 45 902 euros comprenant 30 402 euros au titre des travaux et plus-value, outre la somme de 15 500 euros correspondant à la moitié des sommes dépensées au titre des frais courant du ménage, M. [E] rappelle que le couple a ont vécu successivement [Adresse 1] à [Localité 18], puis [Adresse 8] [Localité 14] ([Adresse 11]) depuis 2014, ces biens étant la seule propriété de Mme [L].
Il affirme que dans ces deux maisons, outre l’entretien courant, il a effectué de très importants travaux d’amélioration engendrant une plus-value pour Mme [L] lors de leur vente.
— 7 -
Il considère que l’existence de cette plus-value laisse présumer que les travaux d’entretien et/ou les travaux d’amélioration ont excédé la participation normale du concubin.
Il conteste que les travaux présentaient des malfaçons qui n’auraient en fait donné aucune plus-value.
Il estime que les frais du ménage sur la période de vie commune qu’il a payés s’établissent à 31 000 euros et que Mme [L] doit lui en rembourser la moitié.
Pour s’opposer à la demande de M. [E], Mme [L] indique que son immeuble à [Localité 18] avait été estimé 150 000 euros par le notaire en 2007 à la suite du décès de son époux et que s’il a été vendu en 2016 pour la somme de 165 000 euros, c’est uniquement dû à l’évolution normale des prix correspondant à 10 % sur 9 ans.
S’agissant de son immeuble à [Localité 13], elle indique que la maison avait été acquise en 2014 pour la somme de 240 000 euros, qu’elle a fait construire un hangar sur une partie de sa propriété pour plus de 70 000 euros et qu’elle a revendu ces biens le 28 février 2022, soit 8 ans plus tard, à 2 acheteurs différents après division en ces termes :
— la maison pour 185 000 euros
— l’autre partie sur laquelle avait été construit en 2015 un hangar pour 80 000 euros.
Compte-tenu des sommes qu’elle a investies correspondant au prix de l’immeuble et aux travaux de contruction du hangar pour (240 000 euros + 70 000 euros), elle estime avoir fait une moins-value malgré les travaux entrepris.
Elle ajoute que les travaux réalisés par M. [E] l’ont été avant la signature d ela reconnaissance de dette de 40 000 euros qui tenait compte de ceux-ci dans la fixation de ce montant.
S’agissant des frais du ménage, elle indique que le fait que M. [E] ait retiré, de 2014 à 2020, alors même que le couple s’est séparé en 2019, 31 000 eureos en espèce sur son compte bancaire ne justifie pas qu’il ait participé en quoi que ce soit à ses dépenses alors qu’elle-même, pendant la période 2009-2019, a retiré 92 610 euros en espèce de son compte bancaire, estimant ainsi que la contribution de M. [E] aux dépenses communes était donc tout à fait minime par rapport aux siennes.
Pour rejeté sa demande, le premier juge a motivé en ces termes :
«Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si les travaux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à l’autre excèdent, par leur ampleur, sa participation normale à ses dépenses, et s’ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période du concubinage, ce qui exclut ainsi une intention libérale.
En l’espèce, M. [O] [E] sollicite subsidiairement de constater, sous réserve de l’estimation d’un expert concernant les travaux, qu’une créance à l’égard de Mme [R] [L] [G] peut être évaluée à la somme de 30 402 euros, outre la somme de 31 000 euros en espèces.
M. [O] [E] soutient avoir réalisé, durant le concubinage, des travaux d’amélioration sur les biens immobiliers appartenant à Mme [R] [L] [G].
S’il n’est pas contesté par celle-ci que son compagnon a pu réaliser des travaux sur ses propres biens, ce qui est également corroboré par l’entourage de M. [O] [E], les seules pièces que M. [O] [E] produit, à savoir des photographies de chantier ainsi que de simples devis
— 8 -
estimatifs sans facture acquittée ne suffisent pas à évaluer avec précision le montant desdits travaux et, par-là, leur ampleur.
Plus encore, bien qu’il ressorte des actes d’achat et de vente versés au débat que la vente en date du 15 janvier 2016 concernant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 18] (51) pour un prix de 165 000 euros, et celle en date du 28 février 2022 concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] (51) pour un prix total de 265 000 euros (vente en 2 lots de 80 000 euros et 185 000 euros) ont manifestement permis à cette dernière, propriétaire en propre, d’obtenir une plus-value sur le prix d’achat initial desdits biens (respectivement 370 000 francs au 13 juillet 1992, soit 56 406 euros, et 240 000 euros au 29 août 2014) il est incontestable que la réalisation des travaux par M. [O] [E] est intervenue alors que le couple a vécu ensemble successivement dans les 2 immeubles précités, de sorte que M. [O] [E] avait, tout comme Mme [R] [L] veuve [G], un intérêt personnel à la réalisation de ces améliorations ne permettant pas d’exclure l’intention libérale de ce dernier.
Par ailleurs, à supposer qu’il soit établi, le montant de plus de 31 000 euros correspondant à des retraits en espèces dont M. [O] [E] se prévaut au moyen de relevés de ses comptes bancaires, sans autres éléments à l’appui de ces allégations, ne permet pas plus de prouver que ces sommes aient, ne serait-ce qu’en partie, été utilisées pour couvrir les dépenses de Mme [R] [L] veuve [G].
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une estimation par expert, les biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 18] (51) et [Adresse 7] à [Localité 14] (51) ayant été vendu, M. [O] [E] sera débouté de sa demande tendant à constater une créance à l’égard de Mme [R] [L] veuve [G]».
La cour ne peut que constater comme le premier juge que M. [E], qui a effectivement effectué des travaux dans les biens propres de Mme [L], ne rapporte pas la preuve du montant de la plus-value apportée aux immeubles ni celle des économies effectivement réalisées par Mme [L] en faisant réaliser ces travaux par son concubin plutôt que par des entrepreneurs.
En effet, s’il est constant que Mme [L] a réalisé des plus-values sur la vente de ses biens, qu’il résulte des photographies versées aux débats que des travaux d’ampleur ont été effectués, la cour, comme le premier juge, n’est pas en mesure de déterminer le montant des plus-values résultant de ces travaux d’amélioration, alors même que Mme [L] justifie qu’elle a elle-même financé des travaux de contruction d’un hangar sur sa propriété, qu’elle a vendu son bien après division à deux acquéruers distincts, qu’il ne peut être écarté que les plus-values correspondent au moins en partie à l’évolution des prix.
En tout état de cause, les devis versés aux débats par M. [E] ayant été réalisés en 2022 sur la seule base de photographies sans qu’aucune expertise estimative ne puisse être réalisée puisque les biens avaient été vendus, ne suffisent pas à déterminer si les travaux effectués par M. [E] sont seuls à l’origine de la plus-value ou si, comme l’indique Mme [L], ils étaient affectés de malfaçons ayant entraîné une baisse du prix de vente de la maison de [Localité 13] à 185 000 euros alors qu’elle avait été acquise pour 240 000 euros.
Par ailleurs, la cour rappelle le principe selon lequel chacun des concubins assume en principe personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’il expose.
— 9 -
Dans ces conditions, même s’il était prouvé – ce qui ne l’est pas en l’espèce – que les retraits en espèces dont justifie M. [E] au cours de la vie commune ont servi à régler les charges de la vie courante, il doit en assumer définitivement la charge sans pouvoir solliciter le remboursement par moitié.
En tout état de cause, Mme [L] justifie qu’elle a elle-même exposé des dépenses au titre des frais du ménage pendant la période de concubinage.
Il résulte donc de ces développements que M. [E] ne justifie d’aucune créance à l’encontre de Mme [L] et le jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement sera confirmé.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [E] :
Pour solliciter des dommages-intérêts, M. [E] expose que l’utilisation du courrier du 15 janvier 2019 par Mme [L] pour tenter d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 40 000 euros est particulièrement déloyale.
Cependant, force est de constater que le premier juge comme la cour ont estimé que le document du 15 janvier 2019 a été analysé comme un contrat engageant M. [E] et le fait pour Mme [L] de l’invoquer pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues ne peut être considéré comme fautif.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de Mme [L] ne peut être engagée et c’est par une juste appérciation de la situation que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [L] :
Mme [G] demande à la cour de lui allouer 3 000 euros de dommages et intérêts en infirmant de ce chef le jugement attaqué au motif que la résistance abusive et injustifiée de M. [E] lui cause un préjudice certain puisqu’elle est très affecté par cette situation et qu’elle est suivie pour dépression depuis le 18 février 2022, soit quelques jours après avoir eu connaissance des écritures en défense de son ex-concubin.
S’il résulte du certificat médical établi le 4 mars 2022 par le [Localité 15]-Petitjean que Mme [L] est traitée pour un syndrôme dépressif réactionnel et une hypertension artérielle depuis le 18 février 2022, le médecin précise que c’est ce que déclare Mme [L] d’une part et il ne fait aucun lien avec l’attitude procédurale de M. [E] d’autre part.
Par ailleurs, même si la preuve du préjudice moral était acquise, la cour constate qu’à la date de ce certificat médical, la procédure judiciaire était déjà en cours depuis plusieurs mois, M. [E] se défendant d’être tenu au remboursement de la somme de 40 000 euros, cette attitude visant à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure ne pouvant constitué une résistance abusive.
Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée et le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
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— Sur la demande de délais de paiement formée par M. [E] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [E] demande la possibilité de régler dans un délai de 2 ans, à raison de 23 mensualités de 200 euros le solde à la 24 ème mensualité au motif que le produit la vente de sa maison de Bretagne a servi à rembourser l’emprunt immobilier dont il était encore grevé et à faire l’acquisition de son nouveau domicile et qu’il ne dispose donc en aucune manière de la somme de 40 000 euros.
M. [E] sera débouté de sa demande alors qu’il ne produit aux débats aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale actualisée, que s’il reconnaît avoir vendu sa maison en Bretagne, il ne produit aux débats ni l’acte de vente menstionnant la prix qu’il en a reçu, ni le décompte du notaire après le remboursement du prêt immobilier ni l’acte d’achat de son logement actuel.
Il ne permet donc pas à la cour d’analyser sa situation financière réelle ni de vérifier le bien fondé de sa demande.
— Sur les dépens :
M. [E] ayant succombé en première instance, c’est à bon droit qu’il a été condamné à en payer les dépens.
Celui-ci ne voyant pas son appel prospérer, il sera tenu aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La cour estime que c’est par une juste appréciation de la situation que M. [E] a été condamné par le premier juge à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’équité commande de le voir condamner à hauteur d’appel à payer à Mme [L] la même somme au titre des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— 11 -
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [E] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [O] [E] à payer à Mme [R] [G] veuve [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne M. [O] [E] à payer les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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