Infirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 22/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01329 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYO
Minute n° 25/00019
S.A.S.U. BC CUISINE
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00030
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. BC CUISINE exploitant son activité sous l’enseigne commerciale ARDANO CUISINES & BAINS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ, et Maître Cemali KARAKACAK, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU BC Cuisine exerce, sous l’enseigne Ardano Cuisines & Bains, le commerce de détail de meubles de cuisines et de salles de bains.
Le 27 septembre 2020, lors de la foire internationale de [Localité 5] où la SASU BC Cuisine disposait d’un emplacement, Mme [T] [L] a commandé une cuisine au prix de 25.000 euros TTC. Mme [L] a remis un chèque d’un montant de 7.500 euros à titre d’acompte daté et signé du 27 septembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 24 décembre 2020, Mme [L] a assigné la SASU BC Cuisine devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives:
A titre principal,
— prononcer la nullité de la vente conclue le 27 septembre 2020 entre elle et la SASU BC Cuisine
Subsidiairement,
— prononcer la résolution de cette vente
En conséquence,
— condamner la SASU BC Cuisine à lui payer la somme de 7.500 euros en remboursement de l’acompte versé le 27 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020
A titre accessoire,
— condamner la SASU BC Cuisine à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de la SASU BC Cuisine l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution; conformément à l’article R631-4 du code de la consommation
— l’y condamner
— condamner la SASU BC Cuisine aux entiers frais et dépens
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SASU BC Cuisine a demandé au tribunal de:
— rejeter les prétentions de Mme [L]
— constater la résolution unilatérale du bon de commande n°220/I/I du 27 septembre 2020 par Mme [L], au besoin, prononcer la résolution pour inexécution contractuelle fautive de Mme [L]
En conséquence,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 13.185,80 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité du contrat,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude déloyale et la mauvaise foi dont a fait preuve Mme [L]
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] à lui payer les entiers frais et dépens de la procédure
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir, au besoin, dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a:
— prononcé la nullité du contrat de vente d’une cuisine conclu entre Mme [L] et la SASU BC Cuisine le 27 septembre 2020
— condamné la SASU BC Cuisine à payer à Mme [L] la somme de 7.500 euros en restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement
— rejeté le surplus de la demande en restitution formée par Mme [L]
— débouté la SASU BC Cuisine de ses demandes reconventionnelles en résolution et subséquentes en indemnisation des préjudices nés du manquement de Mme [L] à ses obligations contractuelles
— débouté la SASU BC Cuisine de sa demande reconventionnelle subsidiaire en indemnisation de préjudice du chef de la nullité prononcée
— rejeté la demande de Mme [L] tendant à mettre à la charge de la SASU BC Cuisine les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné la SASU BC Cuisine à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la SASU BC Cuisine formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU BC Cuisine aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 mai 2022, la SASU BC Cuisine a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en reprenant dans sa déclaration chacune des dispositions du jugement.
Par conclusions du 25 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU BC Cuisine demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
*prononcé la nullité du contrat de vente d’une cuisine conclu avec Mme [L] le 27 septembre 2020
*l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 7.500 euros en restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement
*rejeté le surplus de la demande en restitution formée par Mme [L]
*l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles en résolution et subséquentes en indemnisation des préjudices nés du manquement de Mme [L] à ses obligations contractuelles
*l’a déboutée de sa demande reconventionnelle subsidiaire en indemnisation de prejudice du chef de la nullité prononcée
*rejeté la demande de Mme [L] tendant à mettre à sa charge les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
*l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*rejeté sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*l’a condamnée aux dépens
*rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit
Statuant à nouveau,
Sur la demande de nullité,
Sur l’argument tiré de la détermination de l’objet du contrat,
— juger que l’objet du bon de commande n°220/1/1 relatif aux meubles de cuisine est parfaitement déterminé, à tout le moins déterminable
— juger que les conditions de formation du contrat correspondant au bon de commande n°220/1/1 sont réunies et que la vente est ainsi parfaite
Sur l’argument tiré des manquements à l’obligation d’information précontractuelle,
— juger qu 'elle n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle
En tout état de cause,
— juger que la vente matérialisée par le bon de commande n°220/1/1 relatif aux meubles de cuisine est parfaite, et que Mme [L] a renoncé à la nullité
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [L]
Sur l’exécution du contrat,
— juger que Mme [L] a manqué à ses obligations contractuelles
— constater l’attitude déloyale, la mauvaise foi et la résistance abusive de Mme [L]
— constater la résolution unilatérale du bon de commande n°220/1/1 du 27 septembre 2020 par Mme [L], au besoin, prononcer la résolution pour inexécution contractuelle fautive de Mme [L]
— constater qu’elle a d’ores-et-déjà procédé à la restitution du montant de l’acompte de la somme de 7.500 euros
— rejeter la demande de condamnation formulée par Mme [L] par conséquent
En conséquence,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 13.185,80 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice résultant de l’inexécution contractuelle correspondant aux frais engagés et au manque à gagner relatif au bon de commande n°220/1/1, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’attitude et la mauvaise foi dont a fait preuve Mme [L]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du contrat,
— constater en tout état de cause l’attitude déloyale et la mauvaise foi de Mme [L]
— juger que la nullité ne saurait être à sa charge exclusive
— condamner Mme [L] à lui payer à la SASU BC Cuisine la somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des faits de l’espèce, de l’attitude déloyale et la mauvaise foi dont a fait preuve Mme [L]
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L]
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— «condamner Mme [L] à lui payer les entiers frais et dépens de la procédure
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir, au besoin, dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire».
La SASU BC Cuisine fait valoir que le contenu du contrat portant sur des meubles de cuisine est licite et certain. Elle ajoute que Mme [L] y a consenti en apposant sa signature et en réglant l’acompte prévu, étant précisé que cette acceptation est ferme et définitive dans le cadre d’une vente sur foire. La SASU BC Cuisine indique que Mme [L] s’est ainsi engagée à acheter au prix convenu des meubles de cuisine dont les caractéristiques, la nature et les dimensions étaient déterminées, selon une implantation choisie et reproduite sur le plan technique joint au bon de commande. Elle ajoute, d’une part, que la prestation de pose, les travaux permettant l’installation de la cuisine ainsi que la réfection totale de la cuisine étaient compris de sorte que la faisabilité du projet était garantie, et, d’autre part, que Mme [L] ne prouve pas que le projet tel que prévu au bon de commande n’était pas réalisable. Elle expose que Mme [L] et le premier juge ont confondu la notion de détermination de l’objet du contrat et celle de délivrance des obligations d’information due au consommateur au visa de l’article L111-1 du code de la consommation. Elle soutient que l’objet du contrat était déterminé, à tout le moins déterminable de sorte que la vente est parfaite.
Sur l’exécution de ses obligations d’information et de conseil, la SASU BC Cuisine fait valoir que les conventions font la loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. Elle soutient que Mme [L] a signé et paraphé l’ensemble des documents contractuels, or elle relève que le bon de commande mentionne les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens proposés et choisis; que les côtes ont été fournies et ont permis à l’intimée de comprendre le projet envisagé. Elle relève également qu’un poste des travaux à engager était compris et que la prestation de pose était prévue de sorte que les conditions de l’article L111-1 du code de la consommation ont été respectées. Elle affirme, de plus, que seul un manquement grave du professionnel permet une annulation du contrat au visa de cet article.
En outre, elle rappelle, d’une part, qu’aucune obligation de métrés préalables n’existe dans le cas de vente au sein d’une foire, précisant que le métré postérieur prévu ne visait qu’à s’assurer de l’adéquation entre le plan et le bon de commande pour procéder aux éventuels ajustements nécessaires. La SASU BC Cuisine ajoute que l’obligation précontractuelle d’information n’impose pas au vendeur une visite technique avant l’engagement ferme s’il dispose d’éléments suffisamment précis pour exécuter l’obligation d’information qui lui incombe au regard de la faisabilité du projet. Elle développe, qu’en l’espèce, Mme [L] a elle-même fourni ces informations et ne démontre pas l’absence de faisabilité du projet.
S’agissant de l’absence dans le bon de commande d’indications de délais relatives à la pose et aux travaux nécessaires, la SASU BC Cuisine soutient qu’elles auraient nécessairement dû intervenir au moment de la livraison des meubles. De plus, elle indique qu’aucune clause au sein des conditions générales du contrat ne lui permet d’échapper à ses obligations ou à sa responsabilité. Elle fait valoir que Mme [L] n’apporte pas la preuve d’un vice de consentement et que l’intimée a, en tout état de cause, renoncé de manière non équivoque à la nullité en indiquant qu’elle pouvait procéder à l’encaissement du chèque intervenu le 20 octobre 2020.
Sur la mauvaise foi de Mme [L], la SASU BC Cuisine souligne que la nullité du contrat a, dans un premier temps, été invoquée dans un courrier de l’association UFC Que Choisir, puis que Mme [L] a indiqué exécuter le bon de commande en sollicitant une réduction du prix total de la cuisine. Elle expose qu’au regard du règlement de l’acompte et de l’encaissement du chèque le 20 octobre 2020, Mme [L] a renoncé sans équivoque à toute demande en nullité. La SASU BC Cuisine fait valoir que la volonté de remettre ensuite en cause le contrat par la délivrance de son assignation tend à revoir le prix de la cuisine à la baisse et à lui forcer la main. Elle ajoute que les man’uvres mises en 'uvre par Mme [L] pour échapper par tous moyens à ses obligations contractuelles sont déloyales.
Elle ajoute que Mme [L] a procédé à la résolution unilatérale du bon de commande, ce qui lui cause un préjudice direct et certain correspondant aux frais engagées pour réaliser les commandes de Mme [L] et à la perte de chance de ne pas voir le contrat honoré dont il en résulte un manque à gagner. La SASU BC Cuisine rappelle que Mme [L] a fait preuve de mauvaise foi en laissant croire qu’elle allait exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi.
Par conclusions du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de:
— dire l’appel de la SASU BC Cuisine mal fondé
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs
débouter la SASU BC Cuisine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité du contrat de vente souscrit entre elle et la SASU BC Cuisine,
— prononcer alors la résolution du contrat de vente souscrit entre les parties le 27 septembre 2020
— condamner la SASU BC Cuisine à lui verser la somme de 7.500 euros en restitution de l’acompte versé outre intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire faire droit à sa demande de résolution du contrat conclu entre les parties
— débouter en tout état de cause la SASU BC Cuisine de toute demande de dommages et intérêts;
En tout état de cause,
— condamner la SASU BC Cuisine à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur la nullité du contrat, Mme [L] invoque l’article 1128 du code civil pour soutenir que si l’objet du contrat n’est pas déterminable, il n’est pas certain.
Elle reprend la motivation du jugement relevant que l’appelante ne s’était pas assurée de la faisabilité du projet et de la possibilité d’implanter les meubles choisis au regard de la configuration des lieux et que le contenu du contrat n’était ni déterminé, ni déterminable, lors de sa conclusion ce qui entraîne sa nullité.
Mme [L] soutient également que le contrat doit être annulé dans la mesure où son consentement a été vicié par tromperie. Elle explique ainsi que la SARL BC Cuisine a chiffré un poste intitulé «travaux» pour un montant de 9.880 euros sans connaître l’état des lieux alors même que, si ces travaux étaient faisables et nécessaires, ils ne n’auraient pas représenté plus de 500 euros TTC. Elle ajoute, d’une part, que contrairement aux engagements oraux de l’appelante, le contrat ne prévoit pas réellement la pose de la cuisine, et que, d’autre part, l’article 7 des conditions générales du contrat indique expressément que la SASU BC Cuisine n’engage pas sa responsabilité sur cette prestation, y compris lorsqu’elle est effectuée par un poseur qu’elle mandate.
Sur le manquement des obligations précontractuelles, au visa de l’article L111-1 du code de la consommation, Mme [L] indique qu’aucun délai n’a été donné dans le contrat et qu’il n’est fait mention que de la livraison des meubles. Elle ajoute que le professionnel s’est déchargé de tout problème lié à la pose et de tout retard. Elle estime que la gravité de ce manquement à l’obligation d’information précontractuelle justifie l’annulation du contrat.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’appelante, Mme [L] relève qu’il appartient à la SARL BC Cuisine de démontrer l’existence d’un préjudice qui, en l’espèce, est nul. Elle soutient que la SARL BC Cuisine ne peut prétendre à l’existence d’un début d’exécution tout en affirmant que le contrat aurait été rompu par Mme [L] le 29 septembre 2020 soit deux jours après la signature du contrat. Elle ajoute que la preuve n’en est pas rapportée, pas plus que celle d’une éventuelle perte de marge brute étant précisé que la SARL BC Cuisine se devait de réaliser des travaux aux termes de son contrat et se devait de payer le poseur.
S’agissant du préjudice chiffré à la somme de 13.185 euros, Mme [L] fait valoir que la SARL BC Cuisine fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où la commande des meubles, leur fabrication et leur livraison avaient été chiffrées par l’appelante à une somme totale de 10.772 euros. Par ailleurs, elle souligne qu’il faut déduire de cette somme l’ensemble des meubles achetés par l’appelante étant précisé qu’aucune pièce produite ne vient démontrer le coût réel de ces meubles. Elle affirme que, à supposer que l’appelante produise les justificatifs du prix de l’ensemble de ces meubles, le préjudice lié à un contrat perdu n’est constitué que par la marge brute.
Elle conteste enfin tout abus de sa part.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est observé que, bien que l’infirmation des chefs du jugement ayant rejeté la demande de Mme [L] tendant à mettre à la charge de la SASU BC Cuisine les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celui rappelant l’exécution provisoire de droit de la décision soient visés dans la déclaration d’appel, aucune prétention ni aucun moyen n’est formulé à leur encontre dans les dernières conclusions des parties de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en nullité du contrat
L’article 1178 alinéa 1er du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
L’article 1128 du même code dispose notamment que la validité du contrat suppose le consentement des parties ainsi qu’un « contenu licite et certain».
En l’espèce, Mme [L] soutien plusieurs fondement au soutien de sa demande de nullité qu’il convient de traiter successivement.
Sur le fondement du contenu certain de la prestation
L’article 1163 du code civil dispose qu’une «obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En l’espèce, le bon de commande d’une valeur totale de 25.000 euros conclu entre les parties le 27 septembre 2020 comprend la fourniture de meubles pour un montant de 14.621,58 euros, la réalisation de travaux pour un montant de 7.904 euros ainsi qu’un service de livraison, de pose et de métrage pour les prix respectifs de 450 euros, 2.080 euros et 450 euros. Il est signé des deux parties.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été réalisé, en annexe de ce contrat, deux documents.
Le premier est une projection de la cuisine, dessin sur lequel il est précisément indiqué qu’il ne s’agit pas d’un document contractuel. Il n’y a donc pas lieu de le prendre en compte dans l’appréciation du caractère certain de la prestation.
Le second est un plan comportant des dimensions (3,40 m x 3,40 m) présentées comme étant celles de la pièce destinée à recevoir la cuisine envisagée. Il est précisé «échelle 1/20» sur le document ainsi que la mention «Bon pour une implantation sous réserve du métré. Fait à la foire de [Localité 5] le 27/09/2020» suivi de la signature de Mme [L]. Les indications de la dimension de la pièce et la précision quant à l’échelle appliquée sur le dessin permettent de déterminer la dimension des éléments de cuisine positionnés. Le plan annexé détermine clairement l’implantation des éléments composant la cuisine proposée par le cuisiniste et acceptée par l’acquéreur.
La première page du bon de commande comporte, avant même la description des différentes catégories de biens et de services vendus, un petit encadré reprenant la projection sommaire du modèle de cuisine souhaité selon le plan.
Si les dimensions de la pièce ont été fournies par Mme [L], il ressort du contrat, en page 7, que le métrage technique est prévu et fait partie des services vendus. En outre, la première page du contrat informe le cocontractant que les plans sont effectués sous réserve des métrés, précision figurant d’ailleurs sur le croquis sus-évoqué, et que toute modification des plans entraîne une modification du prix. Cette réserve, relative aux métrés devant être réalisés postérieurement par le cuisiniste, ne remet pas en cause la faisabilité de la réalisation de la cuisine mais souligne uniquement que des ajustements peuvent être effectués au regard des dimensions réelles relevées.
Sur ce point, Mme [L] n’apporte aucun élément permettant d’établir que la cuisine envisagée n’était pas compatible avec les dimensions réelles de la pièce destinée à l’accueillir et que la prestation commandée ne pouvait être réalisée, étant souligné que la pièce est carrée.
Par ailleurs, le contrat mentionne la description du modèle de cuisine vendu avec le détail de ses caractéristiques comme les matériaux utilisés, les meubles et plans de travail choisis. Chacun de ces éléments est précisément décrit (références, dénomination et dimension). Figurent également au contrat les appareils électroménagers vendus avec mentions, notamment, de leurs caractéristiques principales, outre les références du produit, la marque et le modèle. Le nombre de pièces, le taux de TVA appliqué ainsi que le prix TTC est indiqué pour chacun des biens vendus.
Il s’en suit que les composants de la cuisine sont clairement déterminés dans le contrat.
Enfin, le contrat comporte une catégorie «Divers» décrivant la prestation suivante:
«Travaux :
Démontage et mise en déchetterie charge client
Modification électrique selon nouvelle implantation sans intervenir au tableau électrique
Modification sanitaire
Peinture murale et plafond
Pose dalle PVC au sol 12 m²»
Cette prestation est mentionnée au prix de 7.904 euros TTC après remise de 20,00%.
Les travaux préalables à l’installation de la nouvelle cuisine énumérés ci-dessus démontrent qu’il est contractuellement prévu les moyens permettant la mise en place de la cuisine convenue.
Le bon de commande comprend aussi les postes «livraison», «pose» et «métré technique» pour les prix respectifs de 450 euros, 2.080 euros et 450 euros.
S’agissant de l’indication des dates d’exécution des prestations, il convient de relever que figure sur la première page du contrat: «date de commande: 27/09/2020, livraison prévue:19/04/2021»
Il est également mentionné que «la prise de mesure de la pièce sera faite 10 semaines avant la date de pose souhaitée.»
Il faut en déduire que la date de livraison indiquée correspond à la date de la livraison de la prestation, pose incluse, déterminée avec l’acquéreur soit le 19 avril 2021.
Le fait que la pose de la cuisine ou que la réalisation des travaux ne soient pas effectuées par le cuisiniste cocontractant mais par un sous-traitant, selon les conditions générales annexées au contrat, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère déterminé de la prestation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il faut considérer que le contenu du contrat est certain, que la prestation est possible, déterminée et à tout le moins déterminable. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement. Ce moyen sera rejeté.
Sur le fondement des vices du consentement
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence sont des vices du consentement sanctionnés par la nullité relative du contrat lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol, seul invoqué par l’intimée, est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Si Mme [L] soutient que le prix 9.880 euros fixé pour les travaux préalables à la pose relève du dol, il convient tout d’abord de relever que le prix réellement retenu par la SASU BC Cuisine est de 7.904 euros TTC, après déduction d’une remise de 20% sur la somme 9.880 euros.
Par ailleurs, Mme [L] ne démontre pas, vu la nature des travaux (modifications électriques et sanitaires, peinture murale et plafond, pose de dalles au sol sur 12 m²) que le prix fixé pour cette prestation a été frauduleusement exagéré et que la SASU BC Cuisine avait l’intention de la tromper à ce titre. Elle ne justifie pas non plus que cette prestation ne pouvait être facturée plus de 500 euros comme elle le soutient. Ce moyen sera donc rejeté.
L’intimée ne rapporte pas davantage la preuve que la SASU BC Cuisine l’a trompée en s’engageant oralement à prendre en charge la pose de la cuisine.
Sur ce point, Mme [L] a paraphé les conditions générales annexées au contrat et a reconnu en signant ce dernier, «avoir pris connaissances des conditions générales de ventes, des modalités et en accepter les termes sans exception ni réserve». Or l’article 7 de ces conditions générales intitulé «POSE» précise de manière apparente que la SASU BC Cuisine ne se charge ni de la pose, ni de l’installation et que sa responsabilité ne pourra être engagée notamment pour les retards des sous-traitants, pour les défauts d’installation et de mise en service ou de dommages causés aux marchandises. (Il convient de relever que sa responsabilité n’est pas exclue en cas d’erreur de métrage).
En outre, Mme [L] n’établit pas qu’il était déterminant pour elle que la SASU BC Cuisine procède elle-même à la pose de la cuisine. Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, Mme [L] ne démontre pas l’existence d’une man’uvre frauduleuse de la part de la SASU BC Cuisine sur les délais de livraison puisque la première page du bon de commande mentionne que la livraison de la prestation est prévue le 19 avril 2021.
La demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement doit être rejetée.
Sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112-1 du code civil, édictant une obligation d’information précontractuelle générale, dispose que «celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
Edictant cette fois une obligation d’information spéciale du professionnel envers le consommateur, l’article L111-1 du code de la consommation (dont l’application n’est pas contestée) dispose notamment que, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ['] ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service».
L’article L111-5 du même code dispose notamment qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article L111-1 et L111-2 du code de la consommation, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du code de la consommation et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un manquement du professionnel à son obligation d’information précontractuelle envers le consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments déterminants du contrat.
Il est observé sur la première page du contrat l’indication suivante «Les plans d’agencements de la cuisine sont effectués sous réserve des métrés». Cette mention est également présente sur le croquis de l’implantation de la cuisine. Il se dégage clairement de ces termes que l’implantation telle que proposée par le cuisiniste sera susceptible d’être modifiée en fonction du métrage réel et précis de la pièce.
Il en ressort que Mme [L] était informée des conditions de la réalisation du projet.
Ainsi qu’il l’a été démontré précédemment, Mme [L] a bien été informée par l’article 7 des conditions générales du contrat que la pose ne serait pas effectuée par la SASU BC Cuisine.
De même, il résulte des motifs susvisés que la date de livraison de la prestation était bien mentionnée comme étant prévue le 19 avril 2021 avec une prestation de métrage devant être réalisée 10 semaines avant cette date.
Enfin, au regard des détails mentionnés dans le bon de commande rappelés plus haut, Mme [L] a été informée des caractéristiques essentielles des biens mobiliers commandés ainsi que des prix appliqués.
Il faut considérer ainsi que la SASU BC Cuisine démontre avoir fourni les informations précontractuelles visées par l’article L11-1 1° et 2° et invoquées par Mme [L] sur les qualités essentielles de sa prestation. Le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du manquement de l’appelante à son obligation d’information précontractuelle doit être rejeté.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les parties et Mme [L] doit être déboutée de cette prétention.
Sur la demande de résolution du contrat formée par la SASU BC Cuisine
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 2 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Sur la demande de constatation de la résolution du contrat
Il convient de relever que le contrat ne comporte aucune clause résolutoire et il n’est pas justifié que Mme [L] a notifié à la SASU BC Cuisine son intention d’invoquer la résolution du contrat, son courrier du 29 septembre 2020 visant l’annulation du contrat. Dès lors, la demande tendant à voir constater la résolution du contrat formée par la SASU BC Cuisine doit être rejetée.
Sur la demande de prononciation de la résolution du contrat
L’intimée étant déboutée de sa demande en nullité du contrat, elle ne justifie d’aucun motif justifiant le non respect de ses obligations contractuelles et l’absence de poursuite du contrat, étant précisé que seul un acompte représentant 40% du prix a été versé.
Ce grave manquement justifie que soit prononcée la résolution du contrat conclu le 27 septembre 2020 entre la SASU BC Cuisine et Mme [L]. Mme [L] sera donc déboutée de sa propre demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la SASU BC Cuisine.
En l’absence de demande formée par l’appelante sur la date d’effet de cette résolution, il convient d’en fixer les effets à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SASU BC Cuisine de sa demande reconventionnelle en résolution et de ses demandes subséquentes.
Sur les effets de la résolution du contrat
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cet article précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions.
*Sur la restitution
L’article 1229 du code civil dispose notamment que «la résolution met fin au contrat. ['] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. (…)Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9».
Il est constant d’une part, que Mme [L] n’a pas reçu livraison de la cuisine ni aucune des prestations prévues au contrat et, d’autre part, que le chèque d’acompte de 7.500 euros émis par l’intimée a été encaissé en octobre 2020.
Dès lors, cette somme de 7.500 euros doit être restituée.
Or, il résulte de l’avis d’opération de virement produit par la SASU BC Cuisine que cette dernière a versé le 24 juin 2022 la somme de 9.478,33 euros. Il n’est pas contesté que ce versement est intervenu en exécution du jugement de première instance dont il est fait appel.
Il sera donc constaté que la somme de 7.500 euros a été restituée à Mme [L]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SASU BC Cuisine à payer à Mme [L] la somme de 7.500 euros en restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts
— Au titre des frais de structure et d’emplacement
Il résulte des écritures de la SASU BC Cuisine que la somme de 446,65 euros qu’elle sollicite à titre d’indemnisation d’une partie de ses frais correspond à une quote-part de la somme qu’elle a réglée au titre des «frais de structure et d’emplacement» à la foire de [Localité 5], calculée au prorata du temps passé avec Mme [L] qu’elle évalue à une demi-journée.
Toutefois, l’existence de cette dépense est indépendante de la relation commerciale qui a pu exister entre avec Mme [L] et la SASU BC Cuisine dans la mesure où le stand n’a pas été loué ni mis en place par le cuisiniste pour les besoins exclusifs de Mme [L]. Il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’absence de respect par Mme [L] de ses engagements contractuels et les frais engagés par la SASU BC Cuisine pour tenir un stand à la foire de [Localité 5].
Cette demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.
— Au titre des frais liés à l’intervention des partenaires et commerciaux
La SASU BC Cuisine estime à la somme de 4.500 euros les frais liés à l’intervention des différents partenaires pour l’élaboration du projet de Mme [L] correspondant à 18% du montant hors taxe du contrat.
Néanmoins, il n’est nullement justifié du nombre de personnes ou de partenaires dont l’intervention a été nécessaire à l’élaboration du projet de Mme [L], ni du coût correspondant. Il convient de rappeler à ce titre que Mme [L] a sollicité la nullité du contrat par un courrier adressé à la SASU BC Cuisine par le biais de l’association UFC Que Choisir le 29 septembre 2020 et reçu le 1er octobre 2020, soit 3 jours seulement après la signature du bon de commande. Il n’est pas justifié que la SASU BC Cuisine avait déjà commandé la fabrication des meubles visés par le contrat.
Par ailleurs, la consultation d’un professionnel par un client n’entraînant pas systématiquement l’adhésion de celui-ci au projet proposé, la dépense liée à la période de négociation du contrat aurait existé, que le contrat ait été finalement conclu ou non. L’appelante ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice invoqué n’est, ni certain, ni directement lié au manquement de Mme [L].
La demande d’indemnisation formée sur ce point doit donc être rejetée.
— Au titre de la perte de chance de réaliser la prestation
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation du préjudice né de la perte d’une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu’une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si l’éventualité favorable s’était réalisée.
Ainsi il n’y a une perte de chance réparable que dans l’hypothèse où un aléa existe.
Si la SASU BC Cuisine estime qu’elle a perdu la chance de mener le contrat à son terme il convient toutefois de relever que la conclusion du contrat n’était soumise à aucun aléa. En signant la commande, le contrat est devenu définitif, étant souligné qu’il était clairement précisé dans un encadré en première page du contrat que le consommateur ne bénéficiait d’aucun droit de rétractation pour un achat effectué sur un salon ou une foire. Chacune des parties devait donc respecter ses obligations dès la signature du contrat. Il n’y avait donc aucun aléa sur le fait que le contrat une fois signé, devait être mené à son terme. Le fait que le solde de la prestation devait être payé à la livraison ne constitue pas un aléa mais seulement un report du paiement.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’une perte de chance de réaliser la prestation formée par la SASU BC Cuisine doit être rejetée.
— Au titre de la mauvaise foi
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La mauvaise foi ne se présumant pas, il appartient à la SASU BC Cuisine qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [L].
Or, aucun élément ne permet d’établir que Mme [L] n’a pas agi avec loyauté et sincérité tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution, ni qu’elle a man’uvré pour chercher à obtenir une réduction du prix. Sa mauvaise foi ne peut être déduite de sa seule demande tendant à voir annuler le contrat.
En conséquence, il convient de débouter la SASU BC Cuisine de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où Mme [L] succombe principalement, la cour infirme le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, Mme [L] sera condamné aux dépens de première instance.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Mme [L] succombant également à hauteur de cour sera condamnée aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2022 dans toutes ses dispositions, et,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de nullité du contrat conclu le 27 septembre 2020 entre Mme [T] [L] et la SASU BC Cuisine;
Prononce la résolution du contrat conclu le 27 septembre 2020 entre Mme [T] [L] et la SASU BC Cuisine avec effet à compter du présent arrêt;
Constate que la SASU BC Cuisine a restitué à Mme [T] [L] la somme de 7.500 euros versée à titre d’acompte dans le cadre du contrat susvisé;
Déboute la SASU BC Cuisine de ses demandes de dommages et intérêts;
Déboute Mme [T] [L] du surplus de ses demandes;
Condamne Mme [T] [L] aux dépens de première instance;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [L] aux dépens d’appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Système ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bon de commande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Descendant ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Montagne ·
- Migration
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Huissier de justice ·
- Indivision ·
- Sous astreinte ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Fond ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Mission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Enquête sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Facture ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.