Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/336
N° RG 26/00333 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMZ6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 15h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 13H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [D] [T]
né le 06 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 avril 2026 à 13h42,
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 00 h 46 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 11h15, assisté de L. CHAALAL, greffier lors des débats, et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [L] [D] [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 14 mars 2026 de M. [D] [L] [F], né le 16 janvier 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant [L] [D] [T] ou [H] [L], né le 6 janvier 2003 ou le 16 janvier 2009 à [Localité 1], par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d’une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 12 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 20 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h51, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2026 à 13h30, et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h42, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [D] [T] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [L] [D] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2026 à 00h46, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l’espèce la copie de l’ordonnance d’appel ayant prolongé la mesure de rétention administrative ainsi que la copie de la notification de cette ordonnance;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [L] [D] [T] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par la première présidence de la cour d’appel de Toulouse ainsi que de la justification de sa notification au retenu. Il soutient que bien que ladite ordonnance soit désormais jointe à l’envoi de la préfecture à hauteur d’appel, elle ne figurait pas dans le dossier qui a été mis à sa disposition en première instance. Son conseil a fait suivre par mail le contenu du dossier qui lui a été remis aux fins d’assurer la défense du retenu pour que soit constatée l’absence dudit document dans la copie ainsi transmise.
En l’espèce, la comparaison du dossier transmis au retenu et à son conseil avec la copie du dossier numérique déposé à l’attention du magistrat de première instance révèle qu’ils sont identiques. Cette analyse révèle aussi que l’ordonnance confirmative rendue le 20 mars 2026 par la première présidence n’y figure pas.
Or, il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
Il est également de jurisprudence constante que, s’agissant des seules pièces reconnues comme revêtant la qualité de pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête de la préfecture, il ne peut être supplée à leur absence par un dépôt en cours d’audience sauf s’il est expressément justifié de l’impossibilité de joindre ces dites pièces lors de la transmission initiale de la procédure.
En l’espèce, l’ordonnance confirmative rendue en appel le 20 mars 2026 fait partie des pièces justificatives utiles qui devaient, à peine d’irrecevabilité, être jointes au dossier transmis avec la requête de la préfecture.
La préfecture a transmis cette pièce en appel, mais l’examen du dossier initial confirme qu’elle n’y figurait pas. Il n’a pas été justifié par l’administration de l’impossibilité de joindre cette pièce lors de la transmission du dossier initial, dès lors, son absence ne peut être supplée par sa production à hauteur d’appel.
La fin de non-recevoir est accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [L] [D] [T] sera remis en liberté sur le champ sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [D] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 avril 2026,
DECLARONS irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 avril 2026 à 13h30 en toutes ses dispositions,
ORODONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [L] [D] [T] sans délai,
Rappelons à M. X se disant [L] [D] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [L] [D] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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